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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 23, 21 mars 2025, n° 2025R00078 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025R00078 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY ORDONNANCE DE REFERE DU 21 Mars 2025
N° de RG : 2025R00078
N° MINUTE : 2025R00131
CHAMBRE DES REFERES
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
SAS SUNDEEP EUROPA [Adresse 3] Représentant légal : M. [Y] [V] [E], Président, [Adresse 4]
comparant par Me Mathieu CAVARD [Adresse 5]
SAS VASIIIIIIGARA [Adresse 2]
Représentant légal : Mme [B] [N], Gérant, [Adresse 1]
non comparant
FORMATION
Président : Mme Brigitte MORIT assisté de Me Dominique DA Greffier.
DEBATS
Audience publique du 4 Mars 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 21 Mars 2025
La Minute est signée par Mme Brigitte MORIT, Président et par Me Dominique DA Greffier
2025R00078
Nous, Juge des référés, délégataire du Président du tribunal de commerce de Bobigny, en vertu d’une ordonnance en date du 23 janvier 2025, sommes saisi par assignation en date du 14 février 2025 à laquelle il convient de se référer pour l’exposé des faits et des motifs.
La SAS SUNDEEP EUROPA assigne la SAS VASIIIIIIGARA à comparaître à l’audience publique des référés du 4 mars 2025.
L’assignation tend à voir :
Vu les articles 873 et 873-1 du Code de Procédure Civile
Vu les pièces versées au débat
Il est demandé à Madame ou Monsieur le Président du Tribunal de commerce de BOBIGNY de :
Constater la défaillance de la société VASIIIIIGARA dans l’exécution de son obligation de paiement
En conséquence
Condamner la société VASIIIIIIGARA au paiement de la somme de 33.154 € au des factures de marchandises non réglées ;
En tout état de cause
Condamner la société VASIIIIIIIGARA au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Le conseil de la demanderesse expose à la barre les moyens et demandes de son acte introductif d’instance ;
La défenderesse ne se présente pas, ni personne pour elle.
C’est ainsi que la cause a été mise en délibéré et il a été annoncé que l’ordonnance sera mise disposition au greffe de ce tribunal le 21 mars 2025.
MOTIFS
Attendu que la société SUNDEEP EUROPA réclame le règlement de 2 factures :
FAC000798 du 22 mai 2024 pour 17.352 euros TTC, sur lequel reste du un solde de 15.802 € TTC
Facture FAC000857 du 20 juin 2024 pour 17.352 euros TTC
Attendu que par un règlement partiel et l’envoi d’un chèque étant revenu impayé en date du 29 novembre 2024 la SAS VASIIIGARA a reconnu sa dette ;
Attendu qu’il convient donc de faire droit à la demande à hauteur de 33154 euros ;
Attendu que la SAS VASIIIGARA sera condamnée aux entiers dépens, que les conditions fixées pour l’application de l’article 700 du code de procédure civile sont réunies, qu’il sera donc fait droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à hauteur de 100 euros ;
PAR CES MOTIFS
Ordonnons à la société VASIIIIIIGARA de payer à la société SUNDEEP EUROPA les sommes de :
33154 euros montant de la provision que nous accordons ; 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et déboutons la demanderesse du surplus de sa demande à ce titre ;
Déboutons les parties de toutes leurs prétentions incompatibles avec la motivation ci-dessus retenue ou le présent dispositif ;
Disons que les entiers dépens sont à la charge de la société VASIIIIIIGARA ;
Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 39,97 euros TTC (dont 6,44 euros de TVA).
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
La Minute est signée électroniquement par Mme Brigitte MORIT, Président et par Me Dominique DA Greffier.
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