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Sur la décision
| Référence : | T. com. Douai, procedure collective, 1er oct. 2025, n° 2025002159 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Douai |
| Numéro(s) : | 2025002159 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 002159 41525046
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DOUAI
JUGEMENT DU 01/10/2025
Demandeur : Le Tribunal de Commerce de DOUAI
SELARL [N] [L] – [X] [W], prise en la personne de Maître [U] [W], en qualité de mandataire judiciaire de [Localité 1] (SARL) Représentée par Maître [U] [W],
Comparant.
Défenderesse : [Localité 1] (SARL) [Adresse 1] [Localité 2] RCS 444 949 440 Mme [S] [V] [G], représentant légal de la dite société,
Comparante.
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré : Président de Chambre : P. CONSTANT Juges : A. RICHEZ : P. PILCH
Ministère Public : Frédéric FOURTOY Procureur de la République
Greffier : Olivier THOQUENNE
Débats en Chambre du Conseil du 01/10/2025
Vu l’Article 452 du Code de Procédure Civile le présent jugement a été prononcé et signé par P. CONSTANT
Assistés de Maître Olivier THOQUENNE, Greffier, présent uniquement aux débats et au prononcé du jugement.
OBJET : REMISE AU ROLE AUTOMATIQUE
Prononcé de la liquidation judiciaire simplifiée au cours du redressement judiciaire sans activité – L631-15-II et L644-1
41525046
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 002159
Le Tribunal, après en avoir délibéré a rendu le jugement dont la teneur suit,
Que par jugement en date du 11/02/2025, Le Tribunal De Commerce de céans a prononcé l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société [Localité 1] (SARL) [Adresse 2] Caudry RCS 444 949 440.
Que le représentant légal de l’entreprise dont s’agit et si il y a lieu le représentant des salariés ont été convoqués en Chambre du Conseil.
Qu’il ressort du rapport du Mandataire judiciaire qu’à ce jour, la trésorerie est quasi nulle en raison d’un chiffre d’affaires très modeste et que les prévisions d’activité ne sont guère encourageantes, l’exercice 2025 laisse entrevoir une capacité d’autofinancement négative de 2 515 euros ; c’est pourquoi il est sollicité ce bien vouloir convertir les opérations du redressement judiciaire de la sté [Localité 1] en liquidation judiciaire.
Qu’il y a donc lieu de prononcer la liquidation judiciaire simplifiée prévue par les Articles L631-15 II du Code de commerce.
Qu’il échet de statuer dans les termes ci-après.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant en premier ressort, par jugement contradictoire,
Entendu le Mandataire Judiciaire, Entendu le débiteur en ses observations, Entendu le Ministère public en ses réquisitions,
Prononce la liquidation judiciaire simplifiée à l’encontre de la société [Localité 1] (SARL).
Maintient M. [I] en qualité de Juge-Commissaire.
Nomme la SELARL [N] [L] – [X] [W], prise en la personne de Maître [U] [W], en qualité de Liquidateur.
Désigne le chef d’entreprise en qualité de gardien des archives et qu’à ce titre il aura notamment l’obligation d’en assurer la conservation dans les conditions de forme et de durée exigées par la Loi et les règlements afin d’en préserver l’accès à toute personne y ayant droit, et de veiller, en cas de destruction, au respect des prescriptions légales et règlementaires applicables et du droit de préemption éventuel des autorités administratives compétentes.
Dit qu’en application de l’article L641-7 du code de commerce, Le liquidateur tient informés, au moins tous les trois mois, le juge-commissaire, le débiteur et le ministère public du déroulement des opérations.
Dit que l’ensemble de l’actif mobilier, s’il en existe, figurant à l’inventaire, hormis le fonds de commerce, sera réalisé selon l’Article L.644-2 du Code de Commerce.
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 002159
Fixe à 06 mois le délai dans lequel le Tribunal devra examiner la clôture de la présente procédure, conformément aux dispositions de l’Article L.644-5 du code de commerce.
Ordonne qu’il soit procédé à toutes les mesures de publicité légale.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de la société.
Ainsi fait et prononcé en audience du tribunal de commerce de Douai les jours mois et an indiqués cidessus.
Le Président
Le Greffier.
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