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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 20, 22 mai 2025, n° 2025R00195 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025R00195 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
2025R00195
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY ORDONNANCE DE REFERE DU 22 Mai 2025
N• de RG : 2025R00195
N• MINUTE : 2025R00232
CHAMBRE DES REFERES
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SAS SOCOPA VIANDES [Adresse 1] Représentant légal : GROUPE BIGARD SA,Président, [Adresse 1] comparant par Me Elyas AZMI [Adresse 2]
DEFENDEUR(S) :
* SAS BOUCHERIE D'[Localité 1] [Adresse 3] Représentant légal : M. [Q] [M] [X], Président, [Adresse 4] non comparant
FORMATION
Président : M. Christian LAPLANE assisté de M. Edouard GRARDEL commis assermenté.
DEBATS
Audience publique du 29 Avril 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 22 Mai 2025
La Minute est signée par M. Christian LAPLANE, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
2025R00195
Nous, Juge des Référés, délégataire du Président du Tribunal de commerce de Bobigny, en vertu d’une ordonnance en date du 23 janvier 2025, sommes saisi par assignation en date du 9 avril 2025 à laquelle il convient de se référer pour l’exposé des faits et des motifs.
La SAS SOCOPA VIANDES assigne la SAS BOUCHERIE D'[Localité 1] à comparaître à l’audience publique des référés du 29 avril 2025.
L’assignation tend à voir :
Vu l’urgence, Vu l’article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile, Vu l’assignation et les pièces y annexées,
* DÉCLARER la demande de la SAS SOCOPA VIANDES recevable et bien fondée,
Et en conséquence :
* CONSTATER que la SAS SOCOPA VIANDES détient à l’encontre de la SASU BOUCHERIE D'[Localité 1] une créance certaine, liquide et exigible d’un montant en principal de 29.992,03 €uros TTC outre les intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 28 août 2024 ;
* CONSTATER que l’obligation de la SASU BOUCHERIE D'[Localité 1] de payer à la SAS SOCOPA VIANDES la somme de 29.992,03 €uros TTC en principal outre les intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 28 août 2024 est une obligation incontestable et non contestée ;
* CONDAMNER PAR PROVISION en conséquence la SASU BOUCHERIE D'[Localité 1] à payer à la SAS SOCOPA VIANDES les sommes de :
* 25.527,34 €uros TTC au titre du marché de fourniture de viandes de boucherie, outre les intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 28 août 2024 ;
* 185,64 €uros TTC au titre des intérêts de retard, outre les intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 28 août 2024 ;
* 3.829,05 €uros TTC au titre de la clause pénale selon les conditions générales de vente, outre les intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 28 août 2024 ;
* 450,00 €uros TTC au titre de la proposition transactionnelle, outre les intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 28 août 2024 ;
* CONDAMNER la SASU BOUCHERIE D'[Localité 1] à payer à la SAS SOCOPA VIANDES la somme de 1.500,00 €uros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER la SASU BOUCHERIE D'[Localité 1] aux entiers dépens de l’instance.
* RAPPELER que l’ordonnance à intervenir est exécutoire par provision quel que soit le recours qui puisse être mis en place en l’état à son encontre.
Le demandeur expose à la barre les moyens, arguments et demandes de son acte introductif d’instance ;
Le défendeur ne se présente pas, ni personne pour lui ;
C’est ainsi que la cause a été mise en délibéré et il a été annoncé que l’ordonnance sera mise disposition au greffe de ce tribunal le 22 mai 2025.
MOTIFS
SUR LA DEMANDE PROVISIONNELLE
Attendu que les motifs énoncés dans l’assignation, les explications fournies à la barre ainsi que les pièces présentées puis examinées et considérées comme probantes suffisent pour permettre d’accorder une provision justifiée par l’existence d’une obligation qui n’est pas sérieusement contestable ;
Nous déclarons la demande fondée, par application de l’article 873 alinéa 2 du CPC.
SUR LES INTERETS CONVENTIONNELS
Attendu qu’il nous est justifié du caractère contractuel des intérêts conventionnels sollicités (trois fois le taux légal), Nous ferons droit à cette prétention à compter du 28/08/2024
SUR LA PROPOSITION TRANSACTIONNELLE
Attendu qu’il est réclamé la somme de 450 euros au titre d’une « proposition transactionnelle », dont aucun élément n’est justifié, cette prétention sera dite mal fondée ;
SUR LA CLAUSE PENALE :
Attendu qu’il résulte des pièces versées que celle-ci n’a pas été acceptée contractuellement, les conditions générales de vente n’étant pas signées. Que dès lors cette prétention sera dite mal fondée.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET LES DEPENS :
Attendu que le défendeur sera condamné aux entiers dépens, que les conditions fixées pour l’application de l’article 700 du code de procédure civile sont réunies, qu’il sera donc fait droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les circonstances de la cause permettant de fixer cette somme à 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
* Ordonnons à la SAS BOUCHERIE D'[Localité 1] de payer à la SAS SOCOPA VIANDES les sommes de :
* 25 527,34 euros montant de la provision que nous accordons, outre les intérêts contractuels (trois fois le taux légal)à compter du 28/08/2024 ;
* 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Déboutons les parties de toutes leurs prétentions incompatibles avec la motivation ci-dessus retenue ou le présent dispositif ;
* Disons que les entiers dépens sont à la charge de la SAS BOUCHERIE D'[Localité 1] ;
* Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 39,97 Euros TTC (dont 6,44 Euros de TVA).
* Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
La Minute est signée électroniquement par M. Christian LAPLANE, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.
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