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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 22, 27 oct. 2025, n° 2025R00436 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025R00436 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
ORDONNANCE DE REFERE DU 27/10/2025
N• de RG : 2025R00436
N• MINUTE : 2025R00530
CHAMBRE DES REFERES
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SA SNCF RESEAU [Adresse 2] Représentant légal : M. [H], [M], [E], [A] [D], Président du conseil d’administration, [Adresse 2] comparant par Me JEAN MARC POISSON [Adresse 3]
DEFENDEUR(S) :
* SAS SAGE S RAIL [Adresse 4] Représentant légal : M. [W], [I], [R] [Z], Président, [Adresse 5]
comparant par Me Alexandra COHEN JONATHAN [Adresse 1] (B0658)
FORMATION
Président : M. Richard AVRANE assisté de M. Edouard GRARDEL commis assermenté.
DEBATS
Audience publique du 16/10/2025
ORDONNANCE DE REFERE
Décision contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 27 Octobre 2025
La Minute est signée par M. Richard AVRANE, Président et par M. Edouard GRARDEL, Commis Greffier.
2025R00436
Nous, Juge des Référés, délégataire du Président du Tribunal de Commerce de Bobigny, en vertu d’une ordonnance en date du 23 janvier 205 sommes saisi par assignation en date du 3 septembre 2025 à laquelle il convient de se référer pour l’exposé des faits et des motifs ;
LES FAITS :
La société EIFFAGE RAIL intervenait pour le compte de SNCF RESEAU dans le cadre du chantier de Rénovation Voie Ballast (RVB) de la gare de [Localité 7].
Le 11 octobre 2022, un train de travaux de la société EIFFAGE RAIL (convoi n°819772), situé sur la voie de service n°21 de la gare d'[Localité 6], a été heurté par un train HEXAFRET (train n°72501), société qui vient aux droits de FRET SNCF. Cette dernière société invoque une erreur d’indication d’un agent SNCF RESEAU chargé de gérer les circulations.
LA PROCÉDURE :
Par assignation en date du 3 septembre 2025, la société SNCF RESEAU demande au juge des référés de :
* Dénoncer et laisser copie à la société SAGE S RAIL d’une ordonnance de référé en date du 3 juin 2024 et d’une ordonnance de référé en date du 20 mars 2025
* Déclarer communes et opposables à la société SAGE S RAIL les opérations d’expertise judiciaire confiées à Mr [S] [L] suivant ordonnance de référé du Président du Tribunal de commerce de Bobigny du 20 mars 2025, et ordonner en conséquence qu’elle devra y participer
* Réserver les dépens
L’affaire a été plaidée à l’audience du 16 octobre 2025.
La société SAGE S RAIL, dans ses conclusions en défense du 16 octobre 2025, indique qu’elle ne s’oppose pas à ce que l’ordonnance de référé du 20 mars 2025, et par voie de conséquence les opérations expertales confiées à M. [S] [L], lui soient déclarées communes et opposables mais émet les plus expresses protestations et réserves de fait et de droit.
Elle demande de :
* JUGER que la société SAGE S RAIL ne s’oppose pas à ce que l’ordonnance de référé du 20 mars 2025, et par voie de conséquence les opérations expertales confiées à M. [S] [L], lui soient déclarées communes et opposables mais émet les plus expresses protestations et réserves de fait et de droit ;
* RESERVER les dépens.
À l’issue des débats, le Président a indiqué que le délibéré était fixé au 27 octobre 2025 par mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
MOTIFS
SUR LA DEMANDE DE DECLARATION COMMUNE ET OPPOSABLE DE L’EXPERTISE :
Attendu que la société SAGE S RAIL ne s’oppose pas à ce que l’ordonnance de référé du 20 mars 2025 et les opérations d’expertise confiées à M. [S] [L] lui soient déclarées
communes et opposables ;
Attendu qu’il convient de faire droit à la demande de la société SNCF RESEAU ;
SUR LES DÉPENS :
Attendu que les dépens seront réservés ;
PAR CES MOTIFS
* DÉCLARONS communes et opposables à la société SAGE S RAIL les opérations d’expertise judiciaire confiées à M. [S] [L] suivant ordonnance de référé du Président du Tribunal de commerce de Bobigny du 20 mars 2025 ;
* ORDONNONS en conséquence que la société SAGE S RAIL devra participer auxdites opérations d’expertise ;
* RÉSERVONS les dépens ;
* RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
* LIQUIDONS les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 39,97 Euros TTC (dont 6,44 Euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Richard AVRANE, Président, et par M. Edouard GRARDEL, commis assermenté.
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