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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Quentin, ch. du cons. procedures collectives, 6 mars 2025, n° 2025P00046 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Quentin |
| Numéro(s) : | 2025P00046 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
N° de Minute : 2025P00044
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-QUENTIN 2ème CHAMBRE
N • RG : 2025P00046
Le 6 Mars 2025, A ETE MIS A DISPOSITION LE PRESENT JUGEMENT
DEFENDEUR :
SARLU LE MARCHE PERMANENT
Adresse légale : [Adresse 1] – France N° RCS de Saint-Quentin : 587080474 / N° de Gestion : 1970 B 47
Etablissement secondaire : [Adresse 2]
Représentant Légal – Gérant : M. [S] [P] [H], [Adresse 3]. Comparaissant en personne, assisté de Maître Pierre-Henri BARNIER de la SELARL PHB, avocat au barreau de Saint-Quentin, [Adresse 4], et de Madame [L] [Y], responsable du site de [Localité 1].
Contradictoire et en premier ressort.
Délibéré par :
Président : M. Gérard BLOT
Juges : M. Francis AZEMA M. Patrice MAENE M. Philippe OTHACEHE & M. Thierry MALLIARD
Greffier, lors des débats : Me Aymeric FRAVAL de COATPARQUET
Le Ministère Public a été avisé et a eu connaissance de la procédure.
Débats en Chambre du Conseil le 6 Mars 2025.
LIQUIDATION JUDICIAIRE IMMEDIATE SUR DECLARATION DE CESSATION DES PAIEMENTS
N• PC : 2025J00042
A la date du 11 Février 2025, Monsieur [S] [H], Gérant de la SARLU LE MARCHE PERMANENT, assisté de Monsieur [E] [O], responsable social du Cabinet FCN de [Localité 1], a déclaré la cessation des paiements de la SARLU LE MARCHE PERMANENT au Greffe de ce Tribunal aux fins d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire de ladite société.
La débitrice inscrite au RCS de SAINT-QUENTIN : 587080474 / N° de Gestion : 1970 B 47 a pour activité : Vente en sédentaire et non sédentaire de vêtements de confection. Exerçant sous la forme de SARLU, elle est donc commerciale de par sa forme et son objet.
La société prise en la personne de son représentant légal a été appelée à comparaître en Chambre du Conseil selon convocation remise par le Greffe. Les représentants du Comité d’Entreprise ou à défaut les Délégués du Personnel ont également été invités à se présenter en ladite Chambre du Conseil.
M. [S] [P] [H] ayant la qualité de Gérant de la société déclarante a comparu en Chambre du Conseil assisté de Maître Pierre-Henri BARNIER de la SELARL PHB, avocat au barreau de Saint-Quentin, et de Madame [L] [Y], responsable du site de [Localité 1].
Le Ministère Public a été avisé de la date de l’audience, la procédure lui ayant été communiquée.
Il résulte des pièces produites et des informations recueillies en Chambre du Conseil :
* l’actif s’élèverait à 0 € ;
* le passif total serait de 38.667,01 € ;
* Et le chiffre d’affaires annuel s’élèverait à 565.240 € au 31/01/2025 et que le débiteur employait 5 salariés, et 5 dans les 6 derniers mois.
Le dirigeant, assisté de Maître Pierre-Henri BARNIER de la SELARL PHB, avocat à Saint-Quentin, déclare : qu’il emploie 5 salariés, que les salaires de janvier et février 2025 sont impayés, qu’il fait face à une baisse du chiffre d’affaires sur cette activité, à une augmentation des charges financières de la société avec notamment le remboursement du PGE, à des problèmes de personnel en arrêt maladie et à un redressement judiciaire de la maison-mère avec laquelle il est lié, qu’en conséquence, il sollicite la liquidation judiciaire.
Madame [L] [Y], responsable du site de [Localité 1], déclare : être propriétaire des murs, souhaite reprendre cette même activité et tenter cette expérience.
Le jugement a été mis en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 6 Mars 2025 à 17h00, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Il résulte :
Que le débiteur est dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et est donc en état de cessation des paiements.
Qu’aucune perspective de redressement ou de cession n’existant, le débiteur est justiciable d’une procédure de liquidation judiciaire sans maintien d’activité.
Il échet dans ces conditions de faire application de la procédure en statuant dans les termes ci-après.
DECISION
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Exécutoire de plein droit,
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire immédiate sans maintien de l’activité à l’égard de :
SARLU LE MARCHE PERMANENT
Adresse légale : [Adresse 1] N° RCS de SAINT-QUENTIN : 587080474 / N° de Gestion : 1970 B 47 Activité : Vente en sédentaire et non sédentaire de vêtements de confection.
Etablissement secondaire : [Adresse 2]
Fixe en conformité de l’article L 643-9 du code de commerce à 24 mois du présent jugement, le délai au terme duquel la clôture devra être prononcée, sauf à être prorogée par décision motivée.
Le tribunal nomme :
Juge-Commissaire : M. Thierry MALLIARD.
Mandataire Liquidateur : La SELARL EVOLUTION en la personne de Maître [J] [V], [Adresse 5].
Commissaire de Justice : La SELARL [B] en la personne de Maître [K] [B], [Adresse 6], avec pour mission de réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L 622-6 du Code de Commerce.
Fixe provisoirement au 31 Janvier 2025 la date de cessation des paiements motivée par les salaires de janvier 2025 impayés.
Dit que la liste des créances devra être établie dans le délai de 14 mois à compter de la publication du présent jugement.
Impartit aux créanciers pour la déclaration de leurs créances un délai de 2 mois à compter de la publication du présent jugement au BODACC.
Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire et les liquide.
La minute du présent jugement est signée électroniquement par : M. Gérard BLOT, Président et Me Aymeric FRAVAL de COATPARQUET, Greffier.
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