Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Draguignan, audience ordinaire, 28 oct. 2025, n° 2025002812 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Draguignan |
| Numéro(s) : | 2025002812 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Rôle n° 2025/2812 REPUBLIQUE FRANCAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83) Jugement du 28 Octobre 2025
Affaire : SARL CASTELNAU BATIMENT TRAVAUX PUBLICS (dite CASTELNAU DEMOLITION) [Adresse 1]
Représentée par Me Muriel TEXIER, Avocat au Barreau de Montpellier.
Et : SASU LES MILLE BORNES « FEU [Localité 1] [Localité 2] » Réparations automobiles, ventes d’accessoires autos, achat vente entretien et réparation de motocyclettes cyclomoteurs cycles et tous véhicules neufs et d’occasion avec ou sans moteur [Adresse 2]
Défaillante.
Composition du Tribunal :
Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : M. François MORTINI, Président, Juges : M. Maurice GONEDEC et M. Pierre AUSSOURD Assistés lors des débats et lors du prononcé de Me O. GIULIANO, greffier,
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience en Chambre du Conseil du 22/10/2025
Par acte du 27/05/2025, la SARL CASTELNAU BATIMENT TRAVAUX PUBLICS a fait assigner la SASU LES MILLE BORNES devant le Tribunal de Commerce de Draguignan, à son audience du 17/06/2025 pour entendre constater qu’elle se trouve dans l’impossibilité de faire face à sa créance exigible, constater que les mesures d’exécution engagées à son encontre sont restées sans effet, constater la cessation de ses paiements et entendre prononcer l’ouverture d’une procédure de redressement ou subsidiairement de liquidation judiciaire avec les conséquences de droit.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 08/09/2025, puis les parties ont été convoquées devant le Tribunal siégeant en chambre du conseil le 22/10/2025.
A cette audience, la SARL CASTELNAU BATIMENT TRAVAUX PUBLICS a exposé que par ordonnance de référé du 05/11/2024, le Président du Tribunal de commerce de Draguignan a condamné la SASU LES MILLE BORNES à lui payer :
* 6 358,49 € au titre de la réparation et remise en état du véhicule
* 118,90 € au titre des frais de remorquage
* 2 900,92 TTC au titre de la location de véhicule
* 7 380 € au titre de frais de gardiennage
* Les frais d’expertise
* La somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens. Qu’il s’agissait d’une décision avec exécution provisoire ;
Que cette décision a été signifiée et qu’un certificat de non-appel a été délivré ;
Que, pour le recouvrement de la créance, la décision a été mise en exécution forcée ;
Que malgré un commandement de payer avant saisie-vente et trois tentatives de saisies-attribution sur compte bancaire, la créance n’a pas pu être recouvrée et le débiteur n’a pas réagi ; qu’il est à nouveau défaillant devant le tribunal ;
Que Maître [J] [O], avait eu connaissance de la constitution d’un avocat aux intérêts de la SASU LES MILLE BORNES mais qu’il n’a pas répondu à ses écritures transmises en juin 2025 ;
Qu’il y a lieu de constater l’état de cessation des paiements de la SASU LES MILLE BORNES et d’ouvrir à son encontre une procédure collective;
La SASU LES MILLE BORNES n’a pas conclu faute de comparaître, l’acte introductif d’instance a pourtant été délivré à Mme [Q], secrétaire qui a accepté de recevoir l’acte, et la SASU LES MILLE BORNES a reçu la convocation à l’audience du 22/10/2025, ainsi qu’il en ressort du retour de l’avis de réception signé le 10/09/2025;
Sur ce :
Attendu que la créance de la SARL CASTELNAU BATIMENT TRAVAUX PUBLICS est concrétisée par une décision devenue définitive ; que les mesures d’exécution engagées sont demeurées sans effet ;
Attendu qu’il s’agit d’une créance normalement connue de l’entreprise, que le non-paiement démontre l’impossibilité de régler le passif exigible avec l’actif disponible, donc la cessation des paiements.
Attendu que la SASU LES MILLE BORNES bien que régulièrement assignée et convoquée est défaillante devant le tribunal ;
Il y a lieu de constater la cessation des paiements, d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire et une période d’observation pour vérifier la rentabilité et les possibilités de remboursement du débiteur, conformément aux dispositions des articles L 631-1, L 631-7, L 621-3 et L 631-15 du Code de Commerce.
La date de cessation des paiements sera fixée au 18/12/2024, date du commandement de payer (art L 631-8 du Code de Commerce).
Attendu qu’à l’audience, en application des dispositions de l’article 450 du C.P.C., le tribunal a indiqué la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi, La cause préalablement communiquée au Ministère Public,
Constate la cessation des paiements de la SASU LES MILLE BORNES et en fixe la date au 18/12/2024.
Ouvre la procédure de redressement judiciaire conformément aux dispositions du Titre III Livre VI du Code de Commerce de :
SASU LES MILLE BORNES « FEU [Localité 1] [Localité 2] »
Réparations automobiles, ventes d’accessoires autos, achat vente entretien et réparation de motocyclettes cyclomoteurs cycles et tous véhicules neufs et d’occasion avec ou sans moteur
[Adresse 3]
[Localité 3]
SIREN : 349 596 155
Ouvre la période d’observation de 6 mois prescrite par les articles L 621-3 et R 621-9 du Code de Commerce.
Conformément aux dispositions de l’article L 631-15 du Code de Commerce, dit que le débiteur sera entendu au terme du délai de deux mois prescrit, soit à l’audience en Chambre du Conseil du mercredi 26 novembre 2025 à 14 H, qu’il devra se présenter avec une situation financière et comptable de son
exploitation correspondant à cette période, et justifier d’une capacité suffisante à faire face aux dettes mentionnées à I de l’article L 622-17 du Code de Commerce,
Dit et juge que, conformément aux dispositions de l’article R 622-9 du Code de Commerce, la SASU LES MILLE BORNES devra informer préalablement à l’audience, le Ministère Public, le Juge Commissaire, le mandataire judiciaire (et s’il y a lieu l’administrateur et les contrôleurs) des résultats d’exploitation, de sa situation de trésorerie et d’une capacité financière suffisante pour poursuivre l’activité et régler les charges courantes ;
Précise qu’à l’issue de cette audience le Tribunal pourrait décider, s’il y a lieu, de convertir la procédure en liquidation judiciaire avec toutes les conséquences de droit.
Désigne Mme [K] [P], Juge Commissaire titulaire, Mme I. RUGER, Juge Commissaire suppléant, la SCP [Y] [E], prise en la personne de Maître [N] [Y], mandataire judiciaire, [Adresse 4], en qualité de mandataire judiciaire.
Dit que le débiteur remettra au mandataire judiciaire, dans les 8 jours du prononcé du présent jugement, la liste de ses créanciers comportant les nom ou dénomination, siège ou domicile de chaque créancier avec l’indication du montant des sommes dues au jour du jugement d’ouverture, des sommes à échoir et de leur date d’échéance, de la nature de la créance, des sûretés et privilèges dont chaque créance est assortie avec l’objet des principaux contrats en cours (articles L 622-6 et R 622-5 du Code de Commerce) et cette liste sera déposée au greffe par le mandataire judiciaire.
Les créances sont à déclarer, dans le délai de deux mois au plus tard de l’insertion à paraître au BODACC, auprès du liquidateur judiciaire ou sur le portail électronique prévu par les articles L 814-2 et L 814-13 du code de commerce. Ce délai est augmenté de deux mois pour les créanciers demeurant hors de France Métropolitaine.
Fixe à 10 mois, à compter du terme du délai de déclaration des créances, le délai pendant lequel le mandataire judiciaire établira la liste des créances (article L 624-1 du Code de Commerce).
Fait interdiction au débiteur de régler les créances antérieures à l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire en application des dispositions des articles L622-7 et L 631-14 alinéa 1 du Code de Commerce.
Conformément aux dispositions des articles L 622-6 et R 622-4 du Code de Commerce, ordonne que soit dressé un inventaire et réalisée une prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent, le débiteur ou ses ayants droits connus, présents ou appelés, désigne à cet effet Me [V] [A], Commissaire-Priseur, [Adresse 5].
Dit que M. [I] [R], en sa qualité de Président, remettra à la personne désignée pour dresser l’inventaire la liste des biens gagés, nantis ou placés sous sujétion douanière ainsi que celle des biens détenus en dépôt, location ou crédit-bail, ou sous réserve de propriété ou, plus généralement, qui sont susceptibles d’être revendiqués par des tiers. Dit que cette liste devra être annexée à l’inventaire.
Invite, conformément aux dispositions de l’article L 621-4 alinéa 2 et R 621-14 du Code de Commerce, le Comité Social et Economique à désigner un représentant parmi les salariés de l’entreprise, en l’absence de comité Social et Economique, les salariés élisent leur représentant qui exerce les fonctions dévolues à ces institutions. Dit que devra être établi un procès-verbal de carence si aucun représentant des salariés ne peut être désigné ou élu ;
Dit et juge que le procès-verbal de désignation ou de carence établi devra être déposé immédiatement au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l’article R 621-14 alinéa 2 du Code de Commerce.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de justice de cette procédure Redressement Judiciaire.
Ordonne la publicité légale en pareille matière et constate que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire en application des dispositions de l’article R 661-1 du code de commerce.
Taxe les dépens de la présente décision à la somme de 26,49 € T.T.C. le coût du présent jugement étant perçu par le greffe dans le cadre de la procédure collective.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2025.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Période d'observation ·
- Liquidation judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Conversion ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Mandataire ·
- Observation ·
- Liquidateur
- Liquidateur ·
- Clôture ·
- Code de commerce ·
- Prorogation ·
- Délai ·
- Adresses ·
- Procédure ·
- Liquidation judiciaire ·
- Chambre du conseil ·
- Liquidation
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Liquidateur ·
- Ouverture ·
- Débiteur ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidation ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Électricité ·
- Délibéré ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Action ·
- Courriel ·
- Demande reconventionnelle ·
- Reconventionnelle ·
- Débats
- Habitat ·
- Location ·
- Automobile ·
- Clémentine ·
- Matériel ·
- Commissaire de justice ·
- Assignation ·
- Mise en demeure ·
- Clause pénale ·
- Tribunaux de commerce
- Injonction de payer ·
- Adresses ·
- Activité économique ·
- Opposition ·
- Ordonnance ·
- Tva ·
- Jugement ·
- Associé ·
- Recevabilité ·
- Fait
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux de commerce ·
- Adresses ·
- Construction ·
- Audience ·
- Acquiescement ·
- Jugement ·
- Désistement d'instance ·
- Transaction ·
- Décès ·
- Effets
- Débiteur ·
- Clémentine ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Cessation ·
- Enchère ·
- Inventaire
- Code de commerce ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Débiteur ·
- Service ·
- Mutualité sociale ·
- Période d'observation ·
- Jugement ·
- Inventaire ·
- Cessation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logistique ·
- Transport ·
- International ·
- Luxembourg ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Étranger ·
- Siège social ·
- Cabinet ·
- Sociétés
- Sociétés ·
- Opposition ·
- Injonction de payer ·
- Ordonnance ·
- Facture ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Procédure civile ·
- Signification ·
- Procédure
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Automobile ·
- Préjudice de jouissance ·
- Épouse ·
- Devis ·
- Intérêt ·
- Prix ·
- Resistance abusive ·
- Remise en état
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.