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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 05, 20 mars 2025, n° 2024F02406 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2024F02406 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 janvier 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
JUGEMENT DU 20 Mars 2025
N• de RG : 2024F02406
N• MINUTE : 2025F01014
5ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SAS EUROPCAR FRANCE [Adresse 1] Représentant légal : EUROPCAR INTERNATIONAL,Président, [Adresse 1]
comparant par Me Carole YTURBIDE [Adresse 2] (BOB131) et par Me Stéphanie IMBERT [Adresse 5] (75R0132)
DEFENDEUR(S) :
* SAS Transports [M] Services [Adresse 3] Sigle : T.F.S Représentant légal : M. [R] [M], Président, [Adresse 4] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du prononcé : Président : M. Marc LAUBREAUX Juges : M. Bruno MAGNIN Mme Anne-Marie LAVIGNE assistés de M. Fabrice GARCIA, commis assermenté
DEBATS
Audience publique du 20 Mars 2025
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, délibérée par ces mêmes juges.
Attendu que par ordonnance de référé du 6 décembre 2024 enregistrée sous le numéro 2024R00499 opposant la SAS EUROPCAR FRANCE à la SAS Transports [M] Services, le juge des référés a renvoyé l’affaire à l’audience collégiale du 9 janvier 2025.
La cause a fait l’objet de plusieurs renvois.
Attendu que le demandeur se désiste de son instance par déclaration verbale faite ce jour à la barre.
Attendu que le défendeur ne comparait pas, ni personne pour lui.
Attendu que ce désistement d’instance est régulier en la forme, comme intervenant avant toute défense au fond, ou fin de non recevoir et qu’il convient donc d’y faire droit, conformément aux articles 394 et suivants du Code de Procédure Civile.
Attendu que le désistement emporte sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Attendu qu’en l’espèce, il échet de laisser ceux-ci à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal donne acte au demandeur de son désistement d’instance, et constate l’extinction de l’instance.
Laisse les dépens à sa charge.
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 58,55 Euros TTC (dont 9,54 Euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Marc LAUBREAUX, Président, et par M. Fabrice GARCIA, commis assermenté.
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