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Sur la décision
| Référence : | T. com. Carcassonne, audience d'orientation et de plaidoirie, 28 mai 2025, n° 2023002701 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Carcassonne |
| Numéro(s) : | 2023002701 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2023 002701
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE
CARCASSONNE
JUGEMENT DU 28/05/2025
DEMANDEUR(S)
SARL LOCATOU, [Adresse 1] représenté(e) par Maîtres Nassim GHALIMI & Paul LAFUSTE, Avocat plaidant, Me SARDA David, Avocat correspondant
DEFENDEUR(S) :
SAS OCCARENT (SAS), [Adresse 2] représenté(e) par Me Arnaud LAURENT, Avocat plaidant, ALBERTI Franck, Avocat correspondant
SELARL FIDES, [Adresse 3] 02 Numéro siren 534 592 365
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS DU 05/02/2025 ET DU PRONONCE DU JUGEMENT.
PRESIDENT: MATHIEU BONICI
JUGES : ANTOINE ROMERO
BERNARD ANCELY
ASSISTES DE Alexandra MARTEL, commis greffier,
DEPENS : 80,30 DONT TVA : 13,39
La société LOCATOU était spécialisée dans la location et la vente de tous matériels de travaux de bâtiments, de travaux publics industriels et de travaux agricoles
LOCATOU avait pour gérant M. [E] [K] et pour associé unique la société PILAT’ULOU.
Jusqu’au 1 er octobre 2021, le capital social de PILAT’ULOU était détenu à 100% par M. [E] [K], lequel exerçait jusqu’à cette même date les fonctions de Président de PILAT’ULOU.
La société SAS OCCARENT a quant à elle pour principale activité la location longue durée de biens d’équipements
En 2016, afin de répondre à un besoin de financement de matériels, LOCATOU s’est rapprochée D’OCCARENT.
Entre 2016 et 2020, LOCATOU et OCCARENT ont ainsi conclu plusieurs dizaines de contrats de location ayant pour objet la mise à disposition de LOCATOU par OCCARENT de divers machines et matériels en contrepartie du paiement de loyers.
Chacun de ces contrats de location prévoit en outre que les machines et matériels qui en sont l’objet restent la propriété d’OCCARENT jusqu’au paiement intégral des loyers par LOCATOU.
LOCATOU n’a pas procédé, entre les mains d’OCCARENT, au règlement de la totalité des loyers dus en exécution des contrats de location.
Au printemps 2021, LOCATOU et OCCARENT se sont alors rapprochées pour négocier les termes d’un rééchelonnement de cette dette de loyers, fixée à l’époque à la somme de 737.346,52 € TTC
Concomitamment à ces négociations, M. [H] [N], dirigeant d’OCCARENT, et M. [E] [K], associé unique et dirigeant de PILAT’ULOU, ont approché M. [S] [A], dirigeant de la société SEREL, afin de lui proposer le rachat d’une partie des titres composant le capital de PILAT’ULOU.
La société SEREL a pour activité la location et la vente de matériel pour le bâtiment et les travaux publics.
Par acte du 1 er octobre 2021, la société SEREL a acquis 85% des titres composant le capital social de PILAT’ULOU auprès de M. [E] [K].
Aux termes d’une acte constatant les décisions de l’associé unique de la société LOCATOU du 20 octobre 2021, M. [S] [A] est devenu gérant de ladite société en remplacement de M. [E] [K].
Aux termes d’un acte constatant les décisions unanimes des associés de la société PILAT’ULOU du 1 er octobre 2021, la société SEREL est devenue Présidente de la société PILAT’ULOU, M. [E] [K] étant quant à lui nommé en qualité de directeur-général.
Il sera fait observer que la créance d’OCCARENT sur LOCATOU au titre des loyers dus en exécution des Contrats de Location et demeurée impayée était mentionnée aux termes du Contrat de Cession.
Ainsi,
* Aux termes de l’article 1.1. « Définitions » du Contrat de Cession :
« « Locations OCCARENT » désigne les contrats de locations longue durée conclus entre LOCATOU en qualité de locataire et OCCARENT, en qualité de bailleur et pour lesquels LOCATOU est débiteur d’une Dette Financière d’un montant de 737.346,52 € TTC en principal et intérêts compris, à la Date de Réalisation. » ; '
* Aux termes de l’article 6.1 de l’annexe 5 audit Contrat :
« À l’exception du Prêt CASRA, du Prêt HSBC et des Dettes Financières de LOCATOU au titre des Locations OCCARENT, aucune Société du Groupe n’a de Dette Financière. »
Par acte du 9 novembre 2021, les sociétés LOCATOU et OCCARENT ont conclu un protocole d’accord transactionnel, en présence de SEREL, destiné à régler amiablement leurs désaccords « notamment en ce qui concerne les réclamations en paiement de prestations réalisées par OCCARENT »
Aux termes de cette transaction, LOCATOU a notamment accepté de payer à OCCARENT une somme d’un montant de 734.112,32 € au titre des loyers non réglés à date en exécution des Contrats de Location, selon un échéancier.
Par ailleurs, l’article 4 de la transaction prévoit l’engagement de SEREL de garantir, dans les termes ciaprès, le complet paiement par LOCATOU de la dette de loyers ainsi fixée.
Face à l’impossibilité pour LOCATOU d’exécuter ses obligations de paiement à l’égard d’OCCARENT prévues aux termes de la transaction, M. [S] [A], en sa qualité de nouveau gérant de LOCATOU, a souhaité procéder à la restitution à OCCARENT des machines et matériels objets des Contrats de Location.
Cette opération se révélant anormalement longue et difficile, M. [S] [A] a mené des investigations, notamment auprès de M. [E] [K], sur la consistance du parc de machines et matériels loué par OCCARENT à LOCATOU.
Par courriel du 28 février 2023, M. [E] [K] a confirmé à M. [S] [A] d’une part, qu’une partie des machines et matériels objets des contrats de location avait été détournée par M. [E] [K] et vendue à des tiers et d’autre part, que les contrats de location conclus avec OCCARENT portaient en partie sur des machines et matériels déjà loués au titre d’un contrat de location conclu précédemment, des loyers étant pourtant exigés au titre de ces deux contrats.
M. [S] [A] a donc dû se rendre à l’évidence quant au fait qu’il avait été abusé à l’occasion de l’acquisition par SEREL des titres de PILAT’ULOU, elle-même associée unique de LOCATOU.
En effet, la situation décrite ci-dessus concernant la double location de certaines machines et l’absence de mise à disposition effective d’autres est venue expliquer la raison pour laquelle la société LOCATOU ne réalisait pas un chiffre d’affaires cohérent avec la consistance supposée du parc de machines et matériels qui lui était loué par OCCARENT.
Cette situation a abouti à ce que LOCATOU et, par voie de conséquence, PILAT’ULOU se trouvent chacune en état de cessation des paiements, contraignant M. [S] [A] à solliciter l’ouverture de procédures de liquidations judiciaires à l’égard de ces deux sociétés.
Par jugements du 15 mai 2023, le Tribunal de commerce de PONTOISE a ouvert des procédures de liquidation judiciaire à l’égard des sociétés LOCATOU et PILAT’ULOU, désignant la SELARL Fides, prise en la personne de Me [O] [C], en qualité de Liquidateur judiciaire.
Par lettre RAR du 19 juillet 2023, OCCARENT a déclaré une créance d’un montant de 2.364.211,82 € au passif dé LOCATOU, se décomposant comme suit :
* la somme de 1.500.196,20 € TTC correspondant aux échéances impayées pour les contrats liant la société LOCATOU à la société OCCARENT,
* la somme de 147.996,00 € TTC correspondant aux échéances impayées reportées en raison de la crise du COVID-19,
* la somme de 566.000,00 € TTC correspondant aux échéances mensuelles restantes au titre des loyers restants dus en vertu des contrats liant la société LOCATOU à la société OCCARENT,
* la somme de 150.019,62€ TTC correspondant à l’indemnité de résiliation due pour les contrats liant la société LOCATOU à la société OCCARENT.
Compte tenu de la situation financière des sociétés PILAT’ULOU et LOCATOU, SEREL avait dans un premier temps soutenu financièrement ses filiale et sous-filiale, ce qui a abouti à la fragiliser financièrement et l’a amenée à solliciter l’ouverture d’une procédure de sauvegarde à son bénéfice.
Par jugement du 24 avril 2023, le Tribunal de commerce de PONTOISE a ainsi ouvert une procédure de sauvegarde à l’égard de la société SEREL, désignant la SELARL V&V Associés, prise en la personne de Me [W] [B], en qualité d’Administrateur judiciaire et la SELARL Fides, prise en la personne de Me [O] [C], en qualité de Mandataire judiciaire.
Par lettre RAR du 3 juillet 2023, OCCARENT a déclaré une créance d’un montant de 734.112,32 € au passif de SEREL au titre de l’engagement pris par SEREL aux termes de la Transaction de pallier tout manquement de LOCATOU dans le cadre de l’exécution de ladite transaction.
Il convient d’indiquer que consciente du caractère anormal de la situation décrite ci-avant tenant à l’absence de mise à disposition effective d’une partie très conséquente des machines et matériels objets des contrats de location, OCCARENT a entrepris de faire homologuer la transaction par Madame la Présidente du Tribunal de commerce de MONTPELLIER, ce qu’elle a obtenu par ordonnance du 25 avril 2023.
En application de l’article R. 624-1 du Code de commerce, Me [O] [C], ès qualités, a contesté la créance déclarée par OCCARENT au passif de LOCATOU, aux motifs qu’OCCARENT ne justifie pas du principe et du montant de sa créance et que les contrats de location conclus entre OCCARENT et LOCATOU sont en partie sans objet de sorte que LOCATOU ne saurait être tenue des loyers dus au titre desdits contrats.
La créance déclarée par OCCARENT au passif de SEREL a également été contestée par Me [O] [C], ès qualités, au motif que cette créance est issue de l’engagement pris par SEREL aux termes de la transaction, lequel doit être qualifié de cautionnement, et suppose que la créance D’OCCARENT sur LOCATOU, garantie par cet engagement, soit admise au passif de cette dernière.
Dans le cadre de l’instance pendante devant M. le Juge-commissaire à la procédure de sauvegarde de SEREL relative à la contestation de la créance déclarée par OCCARENT, cette dernière a contesté la qualification de l’engagement pris par SEREL aux termes de la transaction, qu’elle considère
constituer une garantie autonome, et soutenu la pleine validité des Contrats de Location conclus avec LOCATOU.
Par ordonnance du 31 octobre 2023, M. le Juge-commissaire, constatant l’existence d’une contestation sérieuse à l’admission de la créance d’OCCARENT au passif de LOCATOU a également renvoyé les parties à mieux se pourvoir et invité LOCATOU à saisir la juridiction compétente pour statuer sur cette contestation.
C’est dans ces conditions que la société LOCATOU a fait assigner la société OCCARENT et la SELARL FIDES d’avoir à comparaitre devant le tribunal de commerce de CARCASSONNE afin d’entendre :
* Déclarer la société LOCATOU recevable en l’intégralité de ses demandes ; l’en dire fondée ;
* Déclarer la société OCCARENT irrecevable en sa demande d’admission de la créance d’un montant de 2.364.211,82 € qu’elle a déclarée au passif de la société LOCATOU ;
* Prononcer la nullité des contrats conclus entre les sociétés OCCARENT et LOCATOU suivants : Contrat n° 2018164, – Contrat n° 2018166, – Contrat n° 2018181, – Contrat n° 2018189, – Contrat n° 2019199, – Contrat n° 2019203, – Contrat n° 2019215, – Contrat n° 2019222, – Contrat n° 2019238, -Contrat n° 2019240, – Contrat n° 2020274, – Contrat n° 2020281, – Contrat n° 2018135, – Contrat n° 2018139, – Contrat n° 2018185, – Contrat n° 2019195, – Contrat n° 2019206, – Contrat n° 2019208, -Contrat n° 2019217, – Contrat n° 2019218, – Contrat n° 2019231, – Contrat n° 2019236, – Contrat n° 2019247, – Contrat n° 2020252, – Contrat n° 2020255, – Contrat n° 2020257, – Contrat n° 2020269, -Contrat n° 2020267, – Contrat n° 2020272, – Contrat n° 2020277;
* Prononcer la nullité du protocole d’accord transactionnel conclu le 9 novembre 2021 entre OCCARENT et LOCATOU, en présence de SEREL ;
* Condamner la société OCCARENT à payer la somme de 5.000,00 € à la société LOCATOU sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Condamner la société OCCARENT aux entiers dépens.
En défense, la société OCCARENT sollicite du tribunal de :
* DECLARER IRRECEVABLE la demande de nullité de la SARL LOCATOU.
* CONSTATER que la SAS OCCARENT a déclaré créance à concurrence de la somme de 2.364.211,82 € ttc se décomposant comme suit :
* 1.500.196,20 € ttc correspondant aux échéances impayées des contrats de location,
* 147.996 € ttc correspondant aux échéances impayées reportées en raison de la crise du Covid-19,
* 566.000 € ttc correspondant aux échéances mensuelles restant à courir au titre des contrats de location en cours,
* 159.019,62 € ttc correspondant à l’indemnité de résiliation due pour les contrats en cours.
* PRONONCER l’admission de la créance de la SAS OCCARENT à concurrence de la somme de de 2.364.211,82 € se décomposant comme suit dont :
* 734.112,32 € à titre privilégiée et,
* 1.630.099,50 € à titre chirographaire,
* DEBOUTER la SARL LOCATOU de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
* CONDAMNER la SELARL FIDES ès-qualités au paiement de la somme de 4.500,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
SUR CE, LE TRIBUNAL,
a. Sur la recevabilité des demandes de la société LOCATOU
En application des articles L. 624-2 et R. 624-5 du Code de commerce, et de la jurisprudence de la Cour de cassation (not. Cass. com., 2 mars 2022, n° 20-21.712), le débiteur en liquidation judiciaire peut être désigné pour saisir la juridiction compétente afin de contester une créance déclarée à son passif, au titre de ses droits propres ;
En l’espèce la société LOCATOU a été expressément invitée à saisir le Tribunal par le juge-commissaire ;
Article R. 624-5 du Code de commerce prévoit que : « Lorsque le juge-commissaire se déclare incompétent ou constate l’existence d’une contestation sérieuse, il renvoie […] les parties à mieux se pourvoir et invite, selon le cas, le créancier, le débiteur ou le mandataire judiciaire à saisir la juridiction compétente […] »
Le texte vise bien le débiteur lui-même comme possible demandeur.
La jurisprudence de la cour de Cass. com., 2 mars 2022, n° 20-21.712 (publié au Bulletin) : « […] l’instance introduite devant la juridiction compétente pour trancher, sur l’invitation du jugecommissaire, une contestation sérieuse […] s’inscrit dans la procédure de vérification du passif à laquelle le débiteur lui-même est personnellement partie, au titre d’un droit propre, […] »
Ici, la Cour de cassation reconnaît expressément un droit propre au débiteur de contester une créance, même après ouverture de la liquidation judiciaire.
* Cass. com., 5 sept. 2018, n° 17-15.978 :« […] le débiteur est une partie nécessaire à l’instance en contestation de créance, non atteint par le dessaisissement dans ce cadre. »
Le débiteur n’est pas dessaisi de son droit propre de contester une créance, mais seulement de l’administration de ses biens.
En conséquence, si le débiteur agit à la suite d’un renvoi du juge-commissaire, et dans le cadre strict de la contestation d’une créance, il peut introduire l’instance seul, même sans initiative du liquidateur.
Toutefois en vertu de l’article L. 641-9 du Code de commerce, le débiteur en liquidation judiciaire est dessaisi de l’administration et de la disposition de ses biens ; que les actions portant sur son patrimoine doivent être exercées par le liquidateur judiciaire ;
Attendu que la demande de nullité des contrats de location et de la transaction vise à remettre en cause des engagements passés et constitue une action patrimoniale,
Attendu que le liquidateur judiciaire, régulièrement assigné, n’a pas repris ni soutenu cette demande, et que LOCATOU ne peut l’exercer seule,
Il y a lieu de déclarer irrecevable la demande de nullité des contrats conclus entre les sociétés OCCARENT et LOCATOU formée par LOCATOU.
b. Sur la recevabilité de la demande d’admission de créance par OCCARENT
Attendu que le Tribunal n’est saisi que pour statuer sur une contestation sérieuse renvoyée par le juge-commissaire ; que l’admission ou le rejet d’une créance demeure de la compétence exclusive du juge-commissaire (Cass. com., 11 mars 2020, n° 18-23.586) ;
Le Tribunal déclare irrecevable la demande d’OCCARENT tendant à l’admission de sa créance dans la présente instance.
c. Sur la contestation de la créance d’OCCARENT
La société LOCATOU, dans le cadre de ses droits propres, conteste le montant de la créance déclarée au motif qu’une partie des contrats portaient sur du matériel non livré ou doublement facturé et que la transaction de novembre 2021 est en réalité fondée sur des contrats viciés.
Attendu toutefois que la créance d’OCCARENT se fonde sur un protocole d’accord transactionnel signé par LOCATOU le 9 novembre 2021 et homologué par ordonnance présidentielle du 25 avril 2023.
En l’absence de nullité juridiquement prononcée de ce protocole, et en l’absence de preuve concrète produite dans la présente instance permettant de contester sérieusement le quantum de la créance, le tribunal fixera la créance à la somme de 2.364.211,82 € ttc se décomposant comme suit :
* 1.500.196,20 € TTC correspondant aux échéances impayées des contrats de location,
* 147.996 € TTC correspondant aux échéances impayées reportées en raison de la crise du Covid-19,
* 566.000 € TTC correspondant aux échéances mensuelles restant à courir au titre des contrats de location en cours,
Il y a lieu de laisser au juge-commissaire le soin de statuer sur l’admission ou le rejet de cette créance, conformément à sa compétence exclusive.
d. Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
L’article 700 du Code de procédure civile permet au juge, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique des parties, de condamner l’une d’elles à payer à l’autre tout ou partie des frais exposés non compris dans les dépens.
En l’espèce, chacune des parties a vu une partie de ses prétentions déclarées irrecevables ou rejetées.
Attendu que le litige s’inscrit dans le cadre d’une procédure de vérification de créance, consécutive à une liquidation judiciaire, et que la société LOCATOU est en cessation des paiements, représentée par un liquidateur,
Attendu qu’il ne serait pas équitable, dans ces conditions, de faire peser sur l’une des parties les frais irrépétibles exposés par l’autre,
Le tribunal dira n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le tribunal précise que chaque partie conservera ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
FIXE LA CREANCE à la somme de 2.364.211,82 € ttc se décomposant comme suit :
* 1.500.196,20 € ttc correspondant aux échéances impayées des contrats de location,
* 147.996 € ttc correspondant aux échéances impayées reportées en raison de la crise du Covid-19,
* 566.000 € ttc correspondant aux échéances mensuelles restant à courir au titre des contrats de location en cours,
* 159.019,62 € ttc correspondant à l’indemnité de résiliation due pour les contrats en cours
DÉCLARE recevables les demandes de la société LOCATOU en tant qu’elles portent sur la contestation de la créance d’OCCARENT,
DÉCLARE irrecevable la demande de nullité des contrats de location et de la transaction, formée par LOCATOU seule, faute de qualité à agir,
DÉCLARE irrecevable la demande de la société OCCARENT tendant à l’admission de sa créance dans la présente instance.
DÉBOUTE la société LOCATOU de ses autres demandes,
DIT que le juge-commissaire demeure seul compétent pour statuer sur l’admission ou le rejet de la créance litigieuse au passif de LOCATOU ;
DIT ne pas faire droit aux demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que chaque partie conservera ses dépens.
Jugement mis à disposition le 28/05/2025.
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