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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 03, 5 nov. 2025, n° 2025L05015 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025L05015 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
1
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY 3ème CHAMBRE
N° de Rôle : 2025L05015
Le 5 Novembre 2025, A ÉTÉ PRONONCÉ PUBLIQUEMENT LE PRESENT JUGEMENT
Délibéré par :
Président : M. Yves FEDERSPIEL
Juges : M. Jean-Pierre LAMOTHE M. Yves PRIGENT
Greffier, lors des débats : M. TOURNIER Alexandre, Commis Greffier
Le Ministère Public ayant eu connaissance de la procédure.
Audience publique du 5 Novembre 2025
PARTIES A L’INSTANCE
DEFENDEUR
SARL B&M [Adresse 1] FRANCE Représentant Légal : M. [P] [S], Gérant [Adresse 2] Activité : la restauration sous toutes ses formes (vente sur place, vente à emporter et service livraison). lavage des véhicules automobiles des clients de la société N° de RCS de [Localité 1] : 752923961 / Gestion 2012 B 5074 non comparant
JUGEMENT DE RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
Après communication au Ministère Public,
Attendu qu’il y’a lieu de voir rectifier le jugement entrepris le 16 Octobre 2025 entaché d’une erreur matérielle.
Les parties ont été régulièrement appelées par le Greffe à l’audience évoquant cette affaire.
Attendu que le dossier révèle en effet que :
* Une date de cessation des paiements a été fixée au 18 Septembre 2025 alors que le Tribunal a rejeté la demande de résolution du plan en l’absence de dettes nouvelles.
* Maître [G] [I] est désigné en qualité de mandataire liquidateur alors que la liquidation judiciaire a été rejetée.
Attendu que les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ; que le Juge, à défaut de requête de la part des parties, peut se saisir d’office et qu’il y a lieu en l’espèce de rectifier le jugement entrepris le 16 Octobre 2025.
Les parties ont été avisées que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 5 Novembre 2025 à 14h00, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
DECISION
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Rectifie le jugement du 16 Octobre 2025 comme suit :
* La société n’est pas en cessation des paiements à la date du jugement.
* Me [G] [I] n’est pas désignée en qualité de mandataire liquidateur.
Le reste du jugement demeurant inchangé.
Dit que la mention du présent jugement sera portée sur la minute du jugement ainsi rectifié.
Dit qu’il n’y a pas lieu à dépens.
La minute du présent jugement est signée par : M. Yves FEDERSPIEL, Président Assisté de M. TOURNIER Alexandre, Commis Greffier.
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