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Sur la décision
| Référence : | T. com. Vienne, 27 janv. 2026, n° 2026F00037 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Vienne |
| Numéro(s) : | 2026F00037 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE…..
………………………………..
27/01/2026
JUGEMENT DU VINGT-SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT-SIX
Rôle n° 2026F37 Procédure 2026RJ0040
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par une déclaration de cessation des paiements aux fins d’ouverture d’une procédure régie par les dispositions du livre VI du Code de Commerce.
La déclaration de cessation des paiements a été effectuée le 06 janvier 2026 par : la société KCK TRANSPORTS, [Adresse 1] représentée par sa dirigeane de droit Madame, [F], [N] ,-[Adresse 2] assistée de son expert- comptable
Convocation lui a été adressée le 06 janvier 2026
La cause a été entendue en Chambre du Conseil à l’audience du 27 janvier 2026 à laquelle siégeaient : – Monsieur François COUTURIER, Président,
* Monsieur Stéphane JEANTET, Juge,
* Monsieur Emmanuel QUEREL, Juge,
assistés de :
* Monsieur Sébastien MASMEJEAN, greffier,
En présence de :
* Madame Sandrine TIMSIT, représentant le Ministère Public après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre la présente décision :
Par sa déclaration de cessation des paiements, la société KCK TRANSPORTS, justifiant d’une immatriculation au registre du commerce et des sociétés et de l’exercice d’une activité commerciale, demande l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
L’entreprise, régulièrement convoquée à l’audience, déclare avoir réalisé 20 090 € de chiffre d’affaires lors de son dernier exercice et n’avoir employé aucun salarié lors des six derniers mois ; elle expose que tout redressement est exclu.
Le ministère public est favorable à l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire avec une date de cessation des paiements remontée au 27/11/2025.
[…]
Attendu qu’en raison de l’activité exercée et de son lieu d’exercice, le tribunal de commerce de VIENNE est compétent, en application des articles L.621-2, L.640-2, L.641-1,I et R.600-1 du code de commerce ;
Attendu que les informations fournies au tribunal en chambre du conseil et l’analyse des documents produits établissent que la société KCK TRANSPORTS ne peut faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en état de cessation des paiements ; que la situation de l’entreprise et notamment la baisse de l’activité impliquent que tout redressement est manifestement impossible et qu’une procédure de liquidation judiciaire doit être ouverte en application de l’article L.640-1 du code de commerce ;
Attendu que le débiteur atteste ne pas posséder d’actif immobilier et que le tribunal a pu vérifier que les chiffres communiqués obligeaient dès à présent, conformément à l’article L.641-2 du code de commerce, à appliquer le régime de la liquidation judiciaire simplifiée, d’une durée de 6 mois sauf prorogation prévue à l’article L644-5 alinéa 2 du même code ;
Attendu que la date de cessation des paiements peut être provisoirement fixée au 27/11/2025, date estimée à l’audience.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
CONSTATE l’état de cessation des paiements et l’impossibilité d’un redressement et PRONONCE l’ouverture de la procédure de LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE de
La société KCK TRANSPORTS
,
[Adresse 1] Société par actions simplifiée Transporteur routier de marchandises et location de véhicules industriels Inscrit au RCS sous le numéro 978 136 695 RCS, [Localité 1]
FIXE provisoirement au 27 novembre 2025 la date de cessation des paiements
DESIGNE en qualité de juge-commissaire Monsieur PORTELLI Paul et de juge-commissaire suppléant Monsieur, [H], [G],
NOMME la Selarl ALLIANCE MJ représentée par Maîtres, [T], [R] et, [J], [X], [Adresse 3], Liquidateur judiciaire et lui confie la mission de réaliser l’inventaire
FIXE à six mois à compter du jugement d’ouverture le délai visé à l’article L.644-5 du code de commerce au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président François COUTURIER
Le Greffier Sébastien MASMEJEAN
Signe electroniquement par François COUTURIER
Signe electroniquement par Sebastien MASMEJEAN, greffier.
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