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Sur la décision
| Référence : | T. com. Grenoble, 25 févr. 2025, n° 2024F01448 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble |
| Numéro(s) : | 2024F01448 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
25/02/2025
JUGEMENT DU VINGT-CINQ FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
Rôle n° 2024F1448 Procédure 2024RJ0198
PLAN DE REDRESSEMENT DE : La SARL [G] PRIMM [Adresse 1]
Date d’ouverture : 28/02/2024
Juge-Commissaire : Monsieur GONON Juge-Commissaire suppléant : Madame DEGASPERI
Commissaire à l’exécution du plan : Maître [J] Mandataire Judiciaire : Maître [J]
Le tribunal a été saisi de la présente instance le 19 février 2025 sur rapport du jugecommissaire.
L’affaire a été entendue en Chambre du Conseil du 19 février 2025 à laquelle siégeaient : – Madame Brigitte SIVERA, Président, – Monsieur Michel LESBROS, Juge, – Monsieur Jérôme THFOIN, Juge,
assistés de : – Maître Pierre Edouard POURADIER DUTEIL, greffier associé,En présence de :
Monsieur François TOURET-DE-COUCY, Procureur de la République adjoint
en présence des parties ainsi identifiées :
Monsieur [S] [G], dirigeant de la SARL [G] PRIMM, assisté de Me MENUZZA, avocat,
après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe.
Par jugement en date du 28 février 2024, le tribunal de commerce de Grenoble a prononcé l’ouverture du redressement judiciaire de la SARL [G] PRIMM sise [Adresse 1], ayant pour activité l’appropriation par tous modes notamment acquisition, apport, échange de tous biens immobiliers bâtis ou non bâtis, toutes opérations d’achats en vue de leur revente de terrains, d’immeubles bâtis ou de tous droits immobiliers, toutes opérations de construction et de promotion immobilières.
Et désigné en qualité de :Juge-commissaire : Monsieur GONON,Mandataire judiciaire : Maître [J] [Adresse 2].
En application des articles L.626-9, L.627-3 et L.631-19 du code de commerce, un plan de redressement de l’entreprise est soumis à l’examen du tribunal.
Il résulte de ce projet les éléments d’information suivants :
La SARL [G] PRIMM est immatriculée au RCS de Grenoble depuis le 24 février 2015 sous le numéro 809 797 376.
Son activité est liée à celle de la SARL ATELIER FAR dont elle est une société immobilière bailleresse.
Le compte de résultat arrêté au 30 juin 2024 fait ressortir pour 4 mois d’exploitation un chiffre d’affaires de 12 500 euros.
Le dirigeant de l’entreprise propose de rembourser 100 % de son passif en 10 échéances annuelles égales, sachant que le passif s’élève à une somme de l’ordre de 255 138 euros.
Concernant les créances à échoir, les prêts bancaires n° 5565337 et n° 5565338 font l’objet d’une intégration de la créance totale de la banque pour remboursement dans le cadre du plan de redressement ; les intérêts afférents à ce prêt qui n’ont pas pu être remboursés dans le cadre de la période d’observation compte tenu des dispositions légales, seront intégrées aux annuités selon la durée du plan.
Pour garantir une bonne exécution du plan, il est demandé le versement mensuel du 1/12ème du montant du dividende annuel entre les mains du commissaire à l’exécution du plan.
Régulièrement consultés sur cette proposition, les 2 créanciers ont déclaré l’accepter, ce qui équivaut à un accord ainsi que le prévoit l’article L.626-5 du code de commerce.
Par avis écrit, le juge-commissaire émet un avis favorable au plan de redressement compte tenu des résultats des derniers mois.
Attendu que le mandataire judiciaire et le Procureur de la République sont favorables à l’adoption du plan.
Ces éléments ainsi exposés permettant d’établir qu’il existe des possibilités sérieuses de redressement et d’apurement du passif, il convient d’arrêter le plan proposé.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
En application des articles L.626-9 à L.626-25 du code de commerce,
Après avis du juge-commissaire et du Ministère Public,
ARRETE le plan de redressement de La SARL [G] PRIMM aux conditions et suivant les modalités énoncées ci-dessus et rapportées dans le projet de plan proposé au tribunal, à savoir le remboursement de 100 % du passif en 10 échéances annuelles égales de 10%, la 1ère échéance intervenant le 25 février 2026.
DIT QUE concernant les créances à échoir, les prêts bancaires n° 5565337 et n° 5565338 font l’objet d’une intégration de la créance totale de la banque pour remboursement dans le cadre du plan de redressement et que les intérêts afférents à ce prêt qui n’ont pas pu être remboursés dans le cadre de la période d’observation compte tenu des dispositions légales, seront intégrées aux annuités selon la durée du plan.
PREND ACTE du provisionnement mensuel du 1/12ème du montant du dividende annuel entre les mains du commissaire à l’exécution du plan.
DESIGNE pour toute la durée de remboursement du passif Maître [J] en qualité de commissaire à l’exécution du plan, lequel aura notamment pour mission de veiller au respect des engagements souscrits.
DIT qu’en application de l’article L.626-21 du code de commerce, les échéances seront payées entre les mains du commissaire à l’exécution du plan qui procédera à leur répartition.
DIT que sauf accords particuliers, les créances superprivilégiées, celles qui sont inférieures à 500 € et les frais de justice seront payés sans délai et qu’à défaut il pourra être procédé à la résolution du plan.
DIT que le commissaire à l’exécution du plan pourra prélever toute somme nécessaire au paiement de ses honoraires en qualité de mandataire de justice, des frais de greffe ainsi qu’au paiement des honoraires annuels dudit commissaire à l’exécution du plan, à charge pour l’entreprise de reconstituer le disponible réel pour la bonne exécution du plan, et DIT que les frais de justice, frais de greffe compris, et honoraires du commissaire à l’exécution du plan seront payés en priorité sur les fonds reçus par celui-ci.
DIT que par application de l’article L.626-13 du code de commerce, la présente décision entraîne la levée de plein droit des éventuelles interdictions d’émettre des chèques mises en œuvre à l’occasion du rejet de chèques émis avant l’ouverture de la procédure.
ALLOUE les dépens en frais privilégiés.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Brigitte SIVERA
Pour le Greffier Guillaume POURADIER DUTEIL un greffier en ayant assuré la mise à disposition
Signe electroniquement par Brigitte SIVERA
Signe electroniquement par Guillaume POURADIER DUTEIL, un greffier ayant assure la mise a disposition
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