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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Étienne, 22 juil. 2025, n° 2025R00076 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne |
| Numéro(s) : | 2025R00076 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE
22/07/2025 ORDONNANCE DU VINGT-DEUX JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général : 2025R76
ENTRE :
* La SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE Numéro SIREN : 428268023, [Adresse 1], [Localité 1]
DEMANDEUR – représenté(e) par Maître LACHAUD Franck-Olivier -SELARL FRANCK-OLIVIER LACHAUD, [Adresse 2], [Localité 2], [Adresse 3]
ET
* La SARL, [E], [B] Numéro SIREN : 882179369, [Adresse 4], [Localité 3]
DÉFENDEUR – non comparant
* Monsieur, [B], [I] Chez Mme, [N], [K], [W], [Adresse 5]
DÉFENDEUR – non comparant
Copie exécutoire délivrée le 22/07/2025 à Me LACHAUD Franck-Olivier
FAITS-PROCEDURE- PRETENTIONS DES PARTIES
Le 1 er juin 2020 La société DISTRIBUTION CASINO FRANCE a signé avec l,'[E], [B] :
* un contrat d’affiliation VIVAL ayant pour objet l’approvisionnement du détaillant, la concession au détaillant de la licence d’exploitation de l’enseigne pour une durée initiale de sept ans (jusqu’au 31 mai 2027)
* un avenant au contrat portant sur le dépôt de garantie prévoyant la constitution d’une sureté d’un montant de 23.580 €, en un versement initial de 3.000 €, puis 84 mensualités de 245 €
Par LRAR du 19 avril 2024 la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE a mis en demeure la société, [B] de régler la somme de 35.842,58 € dans un délai de huit jours.
Par LRAR du 29 juillet 2024, la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE a mis en demeure à la société, [B] et à Monsieur, [I], [B], de régler la somme de 30.768,18 €, correspondant à la situation d’encours au 5 juin 2024.
La dernière situation d’encours au 21 janvier 2025, laisse apparaitre une somme due par la société, [B] d’un montant de 21.421,22 €.
En l’absence de règlement par actes de Commissaire / Huissier de Justice en date du 04/03/2025, La SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE a assigné La SARL, [E], [B] et Monsieur, [B], [I] devant le Président du Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE statuant en référé aux fins d’entendre :
Vu l’article 873 du Code de Procédure Civile,
Vu les articles 1102, 1103 et 1104 du Code civil,
Vu les articles 1231, 1231-1 et 1231-6 du Code civil,
Vu l’article 1353 du Code Civil,
Vu les pièces,
In Limine Litis :
DÉCLARER le Président du Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE statuant en référé compétent.
A titre principal sur le fondement de l’article 873 du Code de Procédure Civile
* DECLARER la demande recevable et bien fondée,
* CONDAMNER solidairement la société, [B] et Monsieur, [I], [B] à payer à la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE à titre de provision les sommes suivantes :
Principal
21 421,22 €
Indemnité forfaitaire de 40 € par facture impayée 1 520,00 €
(38 factures)
Intérêts de retard au taux contractuel (3 fois le Mémoire
taux de l’intérêt légal)
TOTAL 22 941,22 €
Outre frais et intérêts de retard au taux contractuel (3 fois le taux de l’intérêt légal) jusqu’à parfait
paiement
* ORDONNER la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil,
* CONDAMNER solidairement la société, [B] et Monsieur, [I], [B] à payer et porter à la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE la somme de 2.000 €, au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
* CONDAMNER solidairement la société, [B] et Monsieur, [I], [B] aux entiers dépens de l’instance, distraits au profit de la SELARL FRANCK-OLIVIER LACHAUD, Avocat sur son affirmation de droit,
* ORDONNER que, dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le Jugement à intervenir, l’exécution devra être réalisée par l’intermédiaire d’un Huissier de Justice, le montant des sommes retenues par l’Huissier, en application de l’article R444-55 du Code de Commerce et son tableau 3-1 annexé, devra être supporté par le débiteur, en sus de l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, l’article L111-8 du Code des Procédures Civiles d’Exécution ne prévoyant qu’une simple faculté de mettre à la charge du créancier les dites sommes.
Après deux renvois pour permettre aux défendeurs de constituer avocat, en vain, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 22/07/2025.
MOTIFS ET DECISION
Vu notamment les articles 873 du CPC, 1103 et suivants du Code civil, les articles 1231 et suivants du Code civil,
Attendu qu’à l’audience du 17/06/2025 ni La SARL, [E], [B] ni Monsieur, [B], [I] ne se sont présentés ou fait représenter devant le Président du Tribunal ;
Attendu que les assignations ont été déposées à l’étude du Commissaire de justice ;
Attendu que la présente décision, qui est susceptible d’appel, sera réputée contradictoire ;
Attendu que le contrat prévoit en son article 19 la compétence du tribunal de commerce de SAINT ETIENNE ; que la clause conclue entre commerçants de façon claire et lisible est applicable ; que nous nous déclarerons compétent pour statuer sur le litige ;
Attendu que la demanderesse justifie de ses demandes en produisant notamment le contrat et ses avenants, les courriers recommandés de mise en demeure notamment celles du 29 juillet 2024, la situation d’encours au 21 janvier 2025 et les factures correspondantes ;
Attendu que les défendeurs n’ont pas comparu de sorte qu’aucune contestation n’est soulevée ;
Attendu qu’il sera fait droit aux demandes principales formées par La SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE ;
Attendu que pour faire valoir ses droits La SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE a dû engager des frais qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge; que toutefois sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du CPC est excessive et sera ramenée à 1000 €;
Attendu que celui qui succombe supporte les dépens ; que La SARL, [E], [B] et Monsieur, [B], [I] seront condamnés solidairement aux entiers dépens de l’instance ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Madame Marlène GIROUD, Juge des référés, statuant en matière de référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;
Nous déclarons compétent pour connaître de la présente instance,
Déclarons la demande recevable et bien fondée,
Condamnons solidairement la SARL, [E], [B] et Monsieur, [I], [B] à payer à la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE à titre de provision les sommes suivantes :
Principal 21 421,22 €
Indemnité forfaitaire de 40 € par facture impayée 1 520,00 €
(38 factures)
Intérêts de retard au taux contractuel (3 fois le Mémoire
taux de l’intérêt légal)
TOTAL 22 941,22 €
Outre frais et intérêts de retard au taux contractuel (3 fois le taux de l’intérêt légal) à compter de la
mise en demeure du 29/07/2024 et jusqu’à parfait paiement
Ordonnons la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil,
Condamnons solidairement la SARL, [E], [B] et Monsieur, [B], [I] à régler à la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du CPC ;
Ordonnons que, dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente ordonnance, l’exécution devra être réalisée par l’intermédiaire d’un Commissaire / Huissier de Justice, le montant des sommes retenues par le Commissaire / Huissier, en application de l’article R444-55 du Code de Commerce et son tableau 3-1 annexé, devra être supporté solidairement par la SARL, [E], [B] et Monsieur, [B], [I], en sus de l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamnons solidairement La SARL, [E], [B] et Monsieur, [B], [I] aux entiers dépens, distraits au profit de la SELARL FRANCK-OLIVIER LACHAUD, Avocat sur son affirmation de droit, dont frais de Greffe taxés et liquidés à 54,82 € ;
Déboutons les parties du surplus de leurs demandes.
Ainsi fait et prononcé par Nous, Madame Marlène GIROUD, Juge des référés, assistée lors des débats et du prononcé de Mademoiselle Clémentine FAURE, commis-greffier, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de commerce de Saint-Etienne, le 22/07/2025, conformément à l’article 450 du CPC.
Le Greffier
Le Président
Signe electroniquement par Marlene GIROUD
Signe electroniquement par Clementine FAURE, commis-greffier.
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