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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 07, 4 avr. 2025, n° 2024F02249 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2024F02249 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
JUGEMENT DU 4 Avril 2025
N • de RG : 2024F02249
N • MINUTE : 2025F01130
7ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* VOLKSWAGEN BANK GESELLSCHAFT MIT BESCHRAENKTER HAFTUNG [Adresse 1] [Localité 1] Enseigne : VOLKSWAGEN BANK
comparant par Me Karine ALTMANN [Adresse 2][Localité 2]
DEFENDEUR(S) :
* SARL RENOV EXPRESS [Adresse 3] [Localité 3] [Adresse 4] [Localité 4] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du prononcé : Président : M. Olivier DELMAS-LEGUERY Juges : M. Pascal BROUARD Mme Christine KOECHLIN assistés de Mme P. BONJEAN, commis assermenté
DEBATS
Audience publique du 4 Avril 2025
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, délibérée par ces mêmes juges.
Attendu que par acte du 13 Septembre 2024, VOLKSWAGEN BANK GESELLSCHAFT MIT BESCHRAENKTER HAFTUNG a fait donner assignation à la SARL RENOV EXPRESS d’avoir à comparaître devant le Tribunal de Céans pour les motifs énoncés en l’assignation.
Attendu que le juge chargé d’instruire l’affaire, désigné le 13 décembre 2024, a renvoyé l’affaire à l’audience publique de ce jour au motif que la société RENOV EXPRESS est en liquidation judiciaire ;
Attendu que le demandeur se désiste de son instance par courrier en date du 2 avril 2025 suite au jugement rendu par le Tribunal de commerce de Bobigny qui a déclaré la société défenderesse en liquidation judiciaire.
Attendu que le défendeur ne comparait pas, ni personne pour lui.
Attendu que ce désistement d’instance est régulier en la forme, comme intervenant avant toute défense au fond, ou fin de non recevoir et qu’il convient donc d’y faire droit, conformément aux articles 394 et suivants du Code de Procédure Civile.
Attendu que le désistement emporte sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Attendu qu’en l’espèce, il échet de laisser ceux-ci à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal donne acte au demandeur de son désistement d’instance, et constate l’extinction de l’instance.
Laisse les dépens à sa charge.
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 67,45 Euros TTC (dont 11,02 Euros de TVA).
Le Commis Assermenté
Le Président.
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