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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lille, cont. audience publique, 16 janv. 2025, n° 2024014469 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lille |
| Numéro(s) : | 2024014469 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Texte intégral
LD 🍬
JUGEMENT DU 16 JANVIER 2025
Composition du Tribunal lors des débats : M. Peter VAN VLIET, Président d’audience, Mme Sylvie BOUILLET, M. Thierry PRONIER, Juges, Maître Guillaume HOUZE DE L’AULNOIT Greffier associé,
Jugement contradictoire mis à disposition au Greffe le 16 janvier 2025, par Monsieur Peter VAN VLIET, Président d’audience, qui a signé la minute avec Maître Guillaume HOUZE DE L’AULNOIT Greffier associé
2024014469 – ENTRE – Monsieur [E] [O] demeurant [Adresse 1],
Madame [K] [R] épouse [O] demeurant [Adresse 1]
Demandeurs représentés par Maître Christian HANUS, Avocat à LILLE, substitué à l’audience par Maître Dominique LELIEVRE Avocat à LILLE
* ET -
La SAS AP2M AUTOMOBILES ayant siège social [Adresse 2] défenderesse représentée par Maître Xavier DENIS Avocat à LILLE, substitué à l’audience par Maître Paul STAES Avocat [Adresse 3].
LES FAITS
Le 14 mai 2021, Monsieur et Madame [E] [O] ont acquis d’occasion moyennant un prix de 17 698 € auprès de la SAS AP2M AUTOMOBILES, un véhicule RENAULT ESPACE V ZEN ENERGY DCI 160 immatriculé [Immatriculation 1], le 24/06/2015.
Un dysfonctionnement est apparu sur le véhicule, à savoir une consommation extrêmement importante d’huile : plus de 7 litres par an aux dires des acheteurs.
Une expertise amiable et contradictoire a conclu à l’existence d’un vice affectant le moteur.
Les époux [O] ont choisi de demander la remise en état du véhicule et ont tenté de l’obtenir notamment par une lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 17/01/2023 au Garage AP2M AUTOMOBILES, restée sans réponse.
Depuis le 16/07/2024, les dysfonctionnements perdurant, les époux [O] n’utilisent plus le véhicule et demandent l’annulation de la vente.
LA PROCÉDURE
Par acte introductif d’instance délivré le 17/08/2023, les époux [O] ont assigné la société AP2M AUTOMOBILES.
Dans leurs dernières conclusions, les époux [O] demande au Tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104 du Code Civil,
Vu l’article 1153 du Code Civil,
Vu l’article 1641 et suivants du Code Civil,
Vu l’article L217-9 du Code de la Consommation dans sa rédaction applicable au cas d’espèce,
Vu le jugement du 21 mars 2024,
Vu les pièces versées aux débats,
* Déclarer recevables et bien fondées les demandes de Monsieur [E] [O] et Madame [K] [R] épouse [O].
* Débouter la société AP2M AUTOMOBILES de ses demandes, fins et conclusions.
Avant dire droit,
* Ordonner une expertise,
* Désigner expert avec pour mission de :
* Procéder à l’examen du véhicule RENAULT ESPACE V ZEN ENERGY DCI 160, immatriculé [Immatriculation 1]
* Se faire remettre par les parties, tous documents relatifs aux pannes et aux réparations effectuées sur le véhicule
* Décrire son état et dire s’il est affecté de désordres et en indiquer la nature ainsi que leur date d’apparition
* En rechercher les causes
* Dire s’ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné
* Dire s’ils sont de nature à constituer des vices cachés
* Indiquer le cas échéant les travaux de réparation propres à remédier aux désordres
* Evaluer le coût des réparations, l’importance et la durée ou indiquer la valeur résiduelle du véhicule en cas d’impossibilité de réparation
* Fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente, de déterminer les responsabilités encourues
* Evaluer les préjudices subis
* Fixer le préjudice de jouissance
* Se prononcer sur l’existence des préjudices annexes
* Répondre à tous dires, entendre tous sachants
* Du tout, dresser un rapport dans un délai imparti
* Ordonner la consignation à charge de la société AP2M AUTOMOBILES ou à défaut par moitié entre les parties,
Si par impossible le Tribunal estimait ne pas devoir recourir à expertise, vu l’importance des désordres :
* Prononcer l’annulation de la vente du véhicule RENAULT ESPACE V ZEN ENERGY DCI 160 immatriculé [Immatriculation 1],
* Condamner la société AP2M AUTOMOBILES au remboursement du prix d’acquisition, à savoir, la somme de 17 698 €,
* Dire et juger que, contre remboursement de ladite somme, la société AP2M AUTOMOBILES reprendra le véhicule à ses frais exclusifs au lieu où il se trouve indiqué par les époux [O].
* Dire et juger qu’à défaut d’avoir repris le véhicule dans le mois du règlement, Monsieur [E] [O] et Madame [K] [R] épouse [O] pourront en faire leur affaire personnelle et s’en débarrasser en tant que de besoin, sans qu’ils ne puissent être inquiétés quant à la non-restitution du véhicule,
En outre,
* Condamner la société AP2M AUTOMOBILES au paiement des sommes suivantes en remboursement des frais afférents aux réparations sur le véhicule litigieux dont ils ont souffert jusqu’à présent, à savoir :
* Facture 0279/088231 du 04/21/2021 des Ets NORAUTO [Localité 1] pour le remplacement de deux pneumatiques d’un montant de 342.50 €
* Facture 0783/58880 du 22/07/2022 des Ets SARL CARVI EXPRESS pour le remplacement des plaquettes de freins d’un montant de 115.00 €
* Frais d’investigation d’expertise du 03/11/2022 des Ets KEOS CARVIN by autosphère selon la facture n° 363872 d’une montant de 109 €
* Frais d’investigation d’expertise du 06/12/2022 des Ets BULLY GARAGE selon la facture n° 2124541 d’un montant de 485 €
* Facture contrôle technique du 03/05/2023 à la demande de Renault SERVICE relation client (diagnostic de compression moteur qui ressort positif à un fonctionnement normal) : 249,80 €
* Facture contre visite contrôle technique 24/05/2023 : 25 €
* Facture 15/06/2023 : démontage des bougies de préchauffage pour prise de clichés (2 bougies présentent de l’huile) 91,80 €
* Facture triangles et moyeux/roulements de roues avant à 79769km pour 1 449,77 €
* Factures relatives aux différents nettoyages de FAP associés aux vidanges d’huile qui ont dû être faits suite à une panne moteur pour un montant total de 1 061 €
* Facture réparation nettoyage FAP et vidange d’huile du 16/07/2024 pour 487 €
* Facture pneus 199 € du 19/06/2024
* Facture Montage Pneus avant le 19/06/2024 43.20 €
* Facture Parallélisme après remplacement pneus avant le 19/06/2024 39.90 €
* Facture Révision des 100 000Kms n° 250624 399 €
En toutes circonstances,
* Condamner la société AP2M AUTOMOBILES à payer à Monsieur [E] [O] et Madame [K] [R] épouse [O] la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et privation de jouissance, outre 17.70 € par jour (1/1000 ème du prix du véhicule 17 698 €) à compter du 20 juillet 2024 (depuis que le véhicule est immobilisé) jusqu’à la décision à intervenir,
* Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir
* Condamner la société AP2M AUTOMOBILES au paiement de la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
* Condamner la société AP2M AUTOMOBILES aux entiers dépens.
Dans ses conclusions en défense, la société AP2M AUTOMOBILES, demande au Tribunal de : Vu l’article L.217-9 du Code de la Consommation,
Vu l’article 1641 du Code Civil,
Vu les rapports d’expertise amiable,
Vu les articles 143 et 263 du Code de Procédure Civile,
Vu les articles 699 et 700 du Code de Procédure Civile,
A titre principal,
* Débouter les consorts [O] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions
A titre subsidiaire,
* Ordonner une expertise
* Désigner tel expert qu’il plaira au Tribunal avec mission de :
* procéder à l’examen du véhicule RENAULT ESPACE V ZEN ENERGY DCI 160, immatriculé [Immatriculation 1]
* Se faire remettre par les parties, tous documents relatifs aux pannes et aux réparations effectuées sur le véhicule
* Décrire son état et dire s’il est affecté de désordres et en indiquer la nature ainsi que leur date d’apparition
* En rechercher les causes
* Dire s’ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné
* Dire s’ils sont de nature à constituer des vices cachés
* Indiquer le cas échéant les travaux de réparation propres à remédier aux désordres
* Evaluer le coût des réparations, l’importance et la durée ou indiquer la valeur résiduelle du véhicule en cas d’impossibilité de réparation
* Fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente, de déterminer les responsabilités encourues
* Evaluer s’il y a lieu les préjudices subis
* Se prononcer sur l’existence de préjudice annexe
* Répondre à tous dires, entendre tous sachants
* Du tout, dresser un rapport dans un délai imparti
* Condamner les consorts [O] au paiement des frais d’expertise.
En toute hypothèse,
* Condamner les consorts [O] au paiement de la somme de 4 000,00 euros à la société AP2M AUTOMOBILES au titre des frais irrépétibles.
* Condamner les consorts [O] aux entiers dépens.
L’affaire a été enrôlée pour l’audience du 5 septembre 2023. A la demande des parties, elle a fait l’objet de 4 remises. Par jugement en date du 21 mars 2024, le Tribunal a prononcé la radiation de la cause.
L’affaire a été réinscrite pour l’audience du 6 août 2024. A la demande des parties, elle a fait l’objet de 2 remises. Elle a été plaidée à l’audience du 24 octobre 2024 et mise en délibéré au 12 décembre 2024. Le délibéré a été prorogé au 16 janvier 2024 par mise à disposition au greffe.
LES MOYENS DES PARTIES
Les époux [O] argumentent dans leurs dernières conclusions que :
* Le dysfonctionnement est établi par le rapport d’expertise amiable et contradictoire du 10/01/2023.
* Le dysfonctionnement est prouvé par les nombreuses pannes depuis la livraison du 14/05/2021, justifiant l’immobilisation du véhicule, le 16/07/2024.
* Les discordances entre les conclusions des deux rapports d’expertise du 10/01/2023 et du 01/05/2023 nécessitent d’être tranchées par une expertise judiciaire.
La société AP2M argumente dans sa conclusion que :
* Elle est d’accord pour une expertise judiciaire au frais des demandeurs.
* Les acheteurs ne prouvent pas que le véhicule vendu d’occasion n’est pas conforme aux termes du contrat de vente.
* Les acheteurs ne prouvent pas le vice caché à la date de l’achat.
MOTIFS DE LA DECISION
Le dysfonctionnement du véhicule RENAULT ESPACE immatriculé [Immatriculation 1], le 24/06/2015, acquis d’occasion le 14/05/2021 avec un kilométrage de 50 815 kms est important. Il est apparu à l’expiration de la garantie fournie par le vendeur, après 17 mois d’utilisation.
Il est prouvé par :
* les nombreuses réparations effectuées et
* les deux rapports d’expertise du 10/01/2023 pour l’acheteur et du 1/05/2023 pour le vendeur.
Les demandes des époux [O] seront donc examinées.
* Sur la nécessité d’une expertise judiciaire,
Les 24/11/2022, 06/12/2022 et 02/01/2023, une expertise amiable et contradictoire a été réalisée. Les parties et leur expert étaient présents.
D’abord, le rapport du 14/01/2023 de l’expert de l’acheteur, le cabinet Auto Expertises Conseils, conclut en engageant la responsabilité du vendeur aux motifs :
* d’un défaut du moteur entraînant notamment une surconsommation d’huile et l’encrassement anormal du filtre à particules (FAP)
* du non-respect du plan d’entretien du véhicule avant son acquisition par les époux [O] constituant un vice caché.
L’expert de l’acheteur évalue ainsi le préjudice des époux [O] :
* à l’annulation de la vente pour 17 698 €
* aux remboursement des frais de réparation pour 457,50 €
* aux remboursement des frais d’investigation pour 1 125,29 €.
L’expert du vendeur a informé son confrère, le Cabinet Auto Expertises Conseils, du refus d’une prise en charge des réparations par le constructeur et par le vendeur.
Le vendeur ne s’est pas prononcé officiellement sur ces constatations et ces conclusions.
Puis, le rapport du 01/05/2023 de l’expert du vendeur, le cabinet SOTHIS, conclut en : – confirmant un vice important du moteur
* dégageant la responsabilité du vendeur aux motifs qu’une utilisation inadéquate du véhicule par les époux [O] (petits parcours urbains) a provoqué une usure progressive du moteur.
L’expert des acheteurs, le Cabinet Auto Expertises Conseils, critique le rapport de l’expert du vendeur sur les points suivants :
* Les pesées d’huile moteur ont montré une sur-consommation comme indiqué dans le procèsverbal d’expertise contradictoire signé par les deux parties
* Le véhicule est affecté d’un dysfonctionnement moteur ne permettant pas la régénération du filtre à particules (FAP) lié à une défaillance du système de préchauffage
* Le plan d’entretien a été scrupuleusement respecté par les époux [O] depuis son acquisition
* Préalablement à l’acquisition avec un kilométrage de 50 815 kms par les époux [O], le plan d’entretien n’a pas été respecté tant au regard des kilomètres parcourus que du temps d’utilisation depuis la date de mise en service du 24/06/2015.
L’article 143 du Code de procédure civile dispose que les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.
Mais l’article 263 du même Code dispose que l’expertise n’a lieu d’être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge.
Aussi, au regard des 2 rapports d’expertise ;
* l’expert du vendeur était présent lors de l’expertise amiable et n’a formulé aucune observation à cette occasion et a signé le procès-verbal.
* les experts sont d’accord sur le défaut du moteur
En conséquence, le Tribunal juge inutile une nouvelle expertise judiciaire réalisée en 2025, en ce qu’elle n’apportera pas d’éléments complémentaires au débat.
* Sur l’annulation de la vente du véhicule,
Aux termes des dispositions de l’article 1104 du Code civil : « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ». Cette disposition est d’ordre public.
De même, conformément aux dispositions de l’article 1641 du Code civil : « le vendeur est tenu à la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. ».
Enfin l’article 217-9 du Code de la consommation dispose que : « dès lors que le consommateur fait le choix de la réparation mais que celle-ci n’est pas mise en œuvre par le vendeur, le consommateur peut demander le remplacement du bien. ».
Ainsi, au regard des pièces communiquées, constatant :
* le prix de 17 698 € pour un véhicule acquis 6 ans après son immatriculation le 24/06/2015, avec un kilométrage de 50 815 kms à cette date,
* que le vendeur est un professionnel et l’acheteur un particulier,
que préalablement à son acquisition par les époux [O], le plan d’entretien du véhicule n’a pas été respecté et que cette information importante n’a pas été communiquée à l’acheteur,
qu’il n’est pas admissible qu’un acheteur, ayant un usage ordinaire, même urbain et ayant respecté le plan d’entretien, rencontre des problèmes importants, tels que l’encrassement du filtre à particules (FAP) et une consommation trop importante d’huile; 1,2 litre pour 1 153 kilomètres selon les constations du 02/01/2023,
* que l’importance des vices n’est pas contestée sur le fond par le vendeur,
* que ces dysfonctionnements étaient non visibles et inconnus de l’acheteur lors de l’acquisition, le 15/05/2021,
* qu’ils diminuent considérablement l’usage prévu du véhicule maintenant immobilisé depuis le 16/07/2024,
* que le vendeur n’a pas répondu à la demande du 17/01/2023, des acheteurs, de remise en état,
Le Tribunal annule la vente du 14/05/2021 du véhicule RENAULT ESPACE V immatriculé, [Immatriculation 1] par la société AP2M.
* Sur le remboursement du prix d’acquisition,
Conformément aux termes de l’article 1 644 du Code civil, l’acheteur bénéficiant de la garantie des vices cachés, a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
En conséquence de ce qui précède, il est donné suite à la demande des acheteurs de restituer le véhicule et se faire restituer le prix payé à la société AP2M.
* Sur le remboursement des frais afférents aux réparations en relation avec le vice du moteur,
Il est avéré que les acheteurs ont supporté des frais liés au défaut rédhibitoire du moteur.
Or, en accord avec les termes de l’article 1217 du Code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les acheteurs n’étant pas responsables du dysfonctionnement, il serait injuste qu’ils fassent les frais de cet usage chaotique du véhicule.
En conséquence, ils seront remboursés par le vendeur des frais liés à ce dysfonctionnement, à savoir :
* Frais d’investigation d’expertise du 03/11/22 des Ets KEOS CARVIN selon la facture n° 363872 d’une montant de 109 € (Pièce 6)
* Frais d’investigation d’expertise du 06/12/22 des Ets BULLY GARAGE selon la facture n° 2124541 d’un montant de 485 € (Pièce 7)
* Facture du 15/06/23 : démontage des bougies de préchauffage pour prise de clichés (2 bougies présentent de l’huile) d’un montant de 91,80 € (Pièce 9)
* Factures relatives aux différents nettoyages de FAP associés aux vidanges d’huile qui ont dû être faits suite à une panne moteur pour un montant total de 1 061 € (Pièces 23, 24, 25, 26)
* Facture de réparation nettoyage FAP et vidange d’huile n°160724 pour 487 € (Pièce 28), soit un montant total de 2 233,80 €.
Les autres justificatifs présentés sont sans liens apparents avec le dysfonctionnement.
* Sur la résistance abusive et la privation de jouissance depuis que le véhicule est immobilisé,
Constatant :
* la nature du litige : un vice caché à l’acquisition ayant nécessité une expertise amiable et la demande d’une expertise judiciaire,
* que les acheteurs ont effectué 101 401 kms – 50 815 kms, soit 50 586 kms en 3 ans avec le véhicule litigieux,
* que les acheteurs ont immobilisé, le 20/07/2024, de leur propre chef, le véhicule litigieux, ce fait n’étant pas prouvé,
il n’y a pas de privation de jouissance et le Tribunal déboute les époux [O] de leur demande de dédommagement à ce titre.
* Sur l’exécution provisoire de la décision en première instance,
L’article 514-1 du Code civil dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Les circonstances de d’affaire ne s’y opposant pas, le Tribunal confirme l’exécution provisoire de droit.
* Sur le paiement de l’article 700 et des dépens,
Les Epoux [O] ayant dû engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge, le Tribunal condamne la société AP2M AUTOMOBILES à leur payer la somme arbitrée à 1 500 €, au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La société AP2M AUTOMOBILES succombant en la présente instance, est condamnée aux entiers frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, vidant son délibéré, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
Déclare recevables et bien fondées les demandes des Epoux [O]
Déboute la société AP2M AUTOMOBILES de ses moyens, fins et conclusions
Dit qu’une expertise judiciaire avant dire droit n’est pas nécessaire
Prononce l’annulation de la vente du véhicule RENAULT ESPACE V ZEN ENERGY DCI 160 immatriculé [Immatriculation 1]
Condamne la société AP2M AUTOMOBILES au remboursement du prix d’acquisition, à savoir, la somme de 17 698 €, aux époux [O]
Dit que, contre remboursement de ladite somme, la société AP2M AUTOMOBILES reprendra le véhicule à ses frais exclusifs au lieu où il se trouve indiqué par les époux [O]
Dit qu’à défaut d’avoir repris le véhicule dans le mois du règlement, Monsieur [E] [O] et Madame [K] [R] épouse [O] pourront en faire leur affaire personnelle et s’en débarrasser en tant que de besoin, sans qu’ils ne puissent être inquiétés quant à la non restitution du véhicule
Condamne la société AP2M AUTOMOBILES à payer aux époux [O] la somme de 2 233,80 € en remboursement des frais afférents aux réparations sur le véhicule litigieux
Déboute les Epoux de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive de la part du vendeur et de privation de jouissance pour l’acheteur
Condamne la société AP2M AUTOMOBILES à payer aux époux [O] la somme de 1 500 € titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit
Condamne la société AP2M AUTOMOBILES aux entiers dépens, taxés et liquidés à la somme de 62.14 € (en ce qui concerne les frais de greffe).
Signé électroniquement par M. Peter VAN VLIET
Signé électroniquement par M. Guillaume HOUZE De L’Aulnoit.
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