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Sur la décision
| Référence : | T. com. Caen, cont. general ch. 1 deliberes, 15 oct. 2025, n° 2025001313 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Caen |
| Numéro(s) : | 2025001313 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CAEN Première chambre Jugement du 15/10/2025 Demandeur(s) : SOCIETE NORMANDE DE TRAVAUX PUBLICS ET FERROVIAIRES 3. [Adresse 1] immatriculé(e) au RCS d’Alençon n°306 042 730 Représentant(s) : Maître Didier LEFEVRE, avocat au barreau d’Alencon Défendeur(s) : SAS ZENEO [Adresse 2] arrondissement immatriculé(e) au RCS de Paris Nº 825 346 083 Représentant(s) : Maître Xavier GRIFFITHS, avocat au barreau de Lisieux Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré : Président : Jean-Pierre BERTIN Juges : Thierry DUVALLET : Etienne MOREAU assistés lors des débats par Anne FREMONT, commis-greffier assermentée Débats à l’audience publique du 18/06/2025
Jugement rendu le 15/10/2025 par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, signé par Jean-Pierre BERTIN, président, assisté par Anne FREMONT, commis-greffier assermentée
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Suivant acte en date du 14/01/2022, la SOCIETE NORMANDE DE TRAVAUX PUBLICS ET FERROVIAIRES (ci-après dénommée SNTPF) a assigné la SAS ZENEO à comparaître
devant le tribunal de commerce d’Alençon à l’audience du 14/02/2022 afin qu’elle soit condamnée, au visa de l’article 1231-1 du code civil, vu le contrat de sous-traitance du 26/06/2020, au paiement de la somme de 75 980,08 € HT au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la non exécution de l’obligation de résutat, outre la somme de 5 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par jugement avant dire droit du 15/11/2022, le tribunal de commerce d’Alençon a prononcé une mesure d’expertise judiciaire. L’expert judiciaire a déposé son rapport le 30/04/2024.
Avant tout débat au fond, le tribunal de commerce d’Alençon s’est déclaré, par jugement du 15/10/2024, incompétent au visa des dispositions de l’article 47 du code de procédure civile, au profit du tribunal de commerce de Caen.
Les parties et leurs conseils ont été dûment convoquées à comparaître devant le tribunal de commerce de Caen à l’audience du 12/03/2025.
L’affaire a été plaidée le 18/06/2025, puis mise en délibéré pour ce jour.
EXPOSÉ DES FAITS
La société SNTPF a pour activité principale les travaux de maçonnerie générale et gros œuvre du bâtiment.
La société ZENEO a pour activité principale les travaux de maçonnerie générale, construction, rénovation, carrelage, ravalement, plomberie, chauffage et sanitaire.
La société SNTPF a obtenu le 23/06/2020 un marché de réfection de sanitaires et de douches au Lycée Jeanne d’Arc à [Localité 1] (61) signé avec le maitre d’ouvrage l’Association [M] [C]
La société SNTPF a sous-traité une partie de ce marché de travaux à la société ZENEO suivant contrat de sous-traitance en date du 26/06/2020. Ces travaux ont été réalisés au cours de l’été 2020 par la société ZENEO.
La société SNTPF a conservé les travaux de démolition et la fourniture des matériaux et a sous-traité la main d’œuvre à la société ZENEO pour les travaux suivants : chape, étanchéité, carrelage et faïence.
La réception des travaux a eu lieu le 25/08/2020 en présence du maître d’œuvre, du maître d’œuvrage et des différents intervenants dont la société SNTPF, réception des travaux qui a donné lieu à des réserves. Plusieurs malfaçons ont été constatées imputables à la société ZENEO, sous-traitante de l’entreprise SNTPFF.
Dès le 31/08/2020, un dégât des eaux était déclaré par le maître d’ouvrage.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 29/09/2020, le maître d’ouvrage a fait part à la société SNTPF qu’elle ne souhaitait plus que la société ZENEO, sous-traitante, intervienne dans la reprise des travaux et a mis en demeure la société SNTPF de reprendre les désordres.
Le 16/11/2020, un protocole d’accord a été établi entre la société SNTPF et le maître d’ouvrage, l’Association [M] [S], pour la prise en charge des travaux de reprise.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 24/11/2020 adressé à la société SNTPF, le maître d’ouvrage faisait état du coup de reprise et demandait la réalisation des travaux en juillet / août 2021.
Par courriel du 15/12/2020 adressé à la société SNTPF, la société ZENEO a confirmé la réalité des désordres et a demandé que lui soient communiqués les éléments mettant en cause ses prestations, afin de les transmettre à son assureur en vue de solliciter la désignation d’un expert.
Le 11/03/2021, la société SNTPF s’est engagée auprès du maître d’ouvrage à lever les réserves. Par courrier du 29/03/2021, la société ZENEO a reconnu la nécessité de reprendre les désordres. La sous-traitance ayant été refusée par le maître d’ouvrage, la reprise des travaux a été effectuée par la société SNTPF.
Les réglements ayant été bloqués par le maître d’ouvrage la société SNTPF à l’égard de la société ZENEO, celle-ci a donc engagé une procédure aux fins d’injonction de payer. La société SNTPF ayant formé opposition tradivement donc hors délai, celle-ci s’est désistée de l’instance pendante devant le tribunal de commerce d’Alençon.
C’est dans ces conditons que la société SNTPF a saisi le tribunal de commerce d’Alençon afin d’obtenir l’indemnisation de son préjudice subi du fait des malfaçons et non-façons.
Par jugement du 15/11/2022, le tribunal de commerce d’Alençon a, avant dire droit, ordonné une expertise judiciaire et a désigné monsieur [Z] [K], lequel a été remplacé suivant ordonnance en date du 28/11/2022 par monsieur [U] [T].
L’expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 30/04/2024, dans lequel il conclut à un préjudice subi par la société SNTPF évalué à 82 577,62 € TTC.
L’affaire a été remise au rôle et avant tout débat au fond, le président du tribunal de commerce d’Alençon a soulevé l’incompétence de sa juridiction au visa de l’article 47 du code de procédure civile, le représentant légal de la société SNTPF ayant été élu juge consulaire sein dudit tribunal.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
A l’audience, la société SNTPF a repris ses conclusions en ouverture de rapport II datées du 12/06/2025 et a déposé ses pièces, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens et des prétentions développés. Elle a sollcitié, au visa de l’article 1231-1 du code civil et du contrat de sous-traitance du 26/06/2020, la condamnaiton de la société ZENEO à lui payer la somme de 82 577,62 € au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la non-exécution de l’obligation de résultat, outre les intérêts au taux légal à compter du 14/01/2022, qu’elle soit condamnée au paiement de la somme de 5 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, qu’il soit dit n’y avoir lieu au rejet de l’exécution provisoire, que la société ZENEO soit condamnée aux entiers dépens, qui comprendront les frais de de greffe et d’expertise judiciaire de monsieur [T], d’un montant de de 7 428,44 € et que la société ZENEO soit déboutée de l’ensemble de ses demandes.
A la barre, la société ZENEO a repris ses conclusions et a déposé ses pièces, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens et prétentions développés. Elle a sollicité, au visa des articles 1231-1, 1353 alinéa 1, 1792 et suivants du code civil, vu les dipositions du contrat limité à la pose des fournitures mises à la disposition par la société SNTPF, vu les limites de prestations résultat du contrat, vu la nature des prestations dont la société SNTPF avait conservé la charge, et en l’absence de toute constatation contradictoire et d’expertise
utile, que la société SNTPF soit déboutée de l’ensemble de ses demandes, qu’elle soit condamnée à lui payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile une indemnité de 3 000 €, outre sa condamnation aux entiers dépens.
MOTIFS
Attendu que la société SNTPF a fait signer en date du 26/06/2020 au maître d’ouvrage, l’Association [M] [S], « une demande d’acceptation d’un sous-traitant et d’agrément des conditions de paiement du contrat de sous-traitance » , document légalement formé et signé par le maître d’ouvrage, l’Association [M] [S], le titulaire du marché, la société SNTPF et le sous-traitant, la société ZENEO ;
Attendu qu’un contrat de sous-traitance N° BC00916 a été établi entre la société SNTPF et la société ZENEO en date du 26/06/2020, contrat légalement formé dont la nature du marché portait sur la pose d’un lot de carrelage ;
Attendu que le prix mentionné à l’article 3 du contrat de sous-traitance, fixé à la somme de 29 985,20 € HT, correspond au devis n°1180 établi par la société ZENEO le 24/06/2020, lequel précisait qu’il s’agissait exclusivement d’une prestation de main-d’œuvre, la fourniture des matériaux ainsi que la mise à disposition de la benne à gravats étant à la charge de la société SNTPF ;
Attendu que le cabinet AXE CREATION, maître d’œuvre, a fourni un cahier des clauses techniques particulières (CCTP), pour le réalisation du lot N° 5 CHAPE – ETANCHEITE – CARRELAGES – FAIENCE, qui précisait notamment en pages 33, 34 et 35, les moyens de mise en œuvre de la natte d’étanchéité de type Schlüter, le traitement d’un angle de douche et la pente à respecter pour un parfait écoulement des eaux ;
Attendu qu’en sa qualité de professionnel du bâtiment, la société ZENEO ne pouvait s’exonérer du respect du cahier des clauses techniques particulières (CCTP) établi par le cabinet AXE CREATION ;
Attendu qu’une visite de réception des travaux a eu lieu le 25/08/2020 en présence du maître d’ouvrage, l’Association [M] [S], du maître d’œuvre AXE CREATION et des différents intervenants dont la société SNTPF ;
Attendu qu’au cours de cette visite de réception des travaux, des réserves ont été émises dont certaines pour le lot N°5 CHAPE – ETANCHEITE – CARRELAGES – FAIENCE, « pose de baguettes d’angle sur la faïence dans les angles saillants, remplacer des carreaux de faïence percés, revoir l’alignement des caniveaux, etc. » dont une remarque générale indiquant « des réserves sont émises sur le bon écoulement des eaux »;
Attendu que le maître d’œuvre par courriel du 26/08/2020 indiquait à l’ensemble des intervenants qu’en vue de la rentrée des pensionnaires, toutes les réserves devaient être levées sous huitaine et qu’une visite de contrôle aurait lieu le 08/09/2020 ;
Attendu que suite à la visite de réception des travaux, la société SNTPF a par courriel du 28/08/2020 demandé à la société ZENEO de lui indiquer ses disponilibiltés en semaine 38 afin de lever les réserves ;
Attendu que deux nouvelles visites de contrôle ont eu lieu les 8 et 17/09/2020, au cours desquelles d’autres problèmes ont été mis en évidence, tels que « des pentes insuffisantes du sol d’une douche, occasionnant un écoulement de l’eau dans le couloir, des désafleurements de carrelage et de faïence, des siphons de sols trop hauts, ne permettant pas l’écoulement des eaux, des siphons manquants, des engorgements de canalisation »;
Attendu que par courriel du 21/09/2020, la société SNTPF suite à l’entrevue dans ses bureaux avec la société ZENEO le 17/09/2020 listait les désordres, courriel dans lequel elle indiquait qu’elle reprenait l’ensemble des désordres et qu’un décompte serait versé à la levée de toutes les réserves et justifiait ainsi la mise en attente de la facture de la société ZENEO ;
Attendu que, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 29/09/2020 adressé à la société SNTPF, le maître d’ouvrage l’a mise en demeure de remédier à l’ensemble des désordres constatés, en application de l’article 1792-6 du code civil, et l’a conviée à une réunion de travail fixée au 09/10/2020 ;
Attendu que par courriel en date du 15/12/2020, la société ZENEO a demandé à la société SNTPF de lui communiquer l’ensemble des éléments mettant en cause la responsabilité de l’entreprise, afin de les transmettre à son assureur et de désigner un expert, et qu’il ressort de ce courriel que la société ZENEO n’a à aucun moment contesté la réalité des désordres constatés lors de la visite de réception des travaux ;
Attendu que les différents intervenants ont été convoqués à une réunion d’expertise le 26/01/2021 à la suite du dégât des eaux ayant touché le plafond du rez-de-chaussée côté Est et le sol du premier étage coté Ouest, dont le maître d’œuvre, le maître d’ouvrage et son assureur la Mutuelle Saint Christophe non représentée par le cabinet d’expertise POLYEXPERT, la société SNTPF et son assureur la SMABTP représentée par la cabinet d’expertise IXI et la société ZENEO et son assureur MMA représentée par le cabinet d’expertise d’expertise SARETEC ;
Attendu que suite à cette réunion, le cabinet d’expertise IXI a émis un rapport le 15/02/2021 indiquant les causes des dommages constatés : Dommage N°1 : Problèmes de raccordement des caniveaux et siphons. Dès l’ouverture de l’internat le 31/08/2020, un 1 er dégât des eaux a affecté l’aile EST au 1 er étage de l’établissement avec des dommages au rez-de-chaussée. Dommage N°2 : Défaut de pente au niveau des douches, réserve indiquée à procès verbal de réception des travaux le 25/08/2020 ;
Attendu que par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 11/03/2021 adressé au maître d’ouvrage, l’Association [M] [S], la société SNTPF s’est engagée à lever l’ensemble des réserves et à exécuter les travaux de reprise mentionnés dans le document de synthèse du 18/02/2021 rédigé par le maître d’œuvre, au cours de la période estivale 2021 ;
Attendu que par courriel du 16/03/2021, le maître d’œuvre mentionnait à la société SNTPF que la sous-traitance était refusée par le maître d’ouvrage pour la reprise de l’ensemble des réserves ;
Attendu que par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 29/03/2021 adressé à la société SNTPF, la société ZENEO a indiqué que « Je vous demande de bien vouloir m’informer sur la situation du chantier et qu’il puisse y avoir une communication entre nous afin de résoudre les malfaçons qui ont été commises » , reconnaissant ainsi sa responsabilité dans les désordres constatés et directement imputables à son intervention ;
Attendu que par jugement du 15/11/2022, le tribunal de commerce d’Alençon a, avant dire droit, ordonné une expertise judiciaire et a désigné monsieur [Z] [K], lequel a été remplacé suivant ordonnance en date du 28/11/2022 par monsieur [U] [T] ;
Attendu que, lors de la réunion d’expertise judiciaire du 10/05/2023 initiée par monsieur [U] [T], à laquelle assistaient les sociétés SNTPF et ZENEO accompagnées de leurs conseils, et au vu des conclusions figurant dans son rapport du 30/04/2024, il est
indiqué que « notre avis est que les réparations effectuées ont été circonstanciées et limitées à ce qu’il était nécessaire de prévoir, eu égard aux malfaçons à reprendre et les réserves à lever » et concluait par un montant total du préjudice de 82 577,62 € TTC ;
Attendu que les désordres relevés sur le procès-verbal de réception des travaux relèvent de la responsabilité contractuelle de l’entrepreneur et non des garanties octoroyées par le contrat d’assurance ; que la garantie responsabilité civile décennale est non mobilisable au cas d’espèce, les garanties du contrat n’ont pas vocation à couvrir les désordres, malfaçons, non-façons ou inexécutions à la construction imputable à l’assuré ;
Attendu que la Cour de Cassation considère que le sous-traitant est soumis à obligation de résultat, que « Dans le cadre de sa responsabilité contractuelle, le sous-traitant est tenu à l’égard de l’entrepreneur principal d’une obligation de résultat, d’exécuter un ouvrage exempt de vice … (Civ, 3 ème, 22 novembre 1983, n°82-14.761) »; que cette obligation de résultat emporte présomption de faute et de causalité entre la faute et le dommage ; que la mise en œuvre de la responsabilité contractuelle du sous-traitant ne peut dépendre du point de savoir s’il y a eu réception ou non (Cass, 3è civ, 1 er octobre 2020, n°19-12.339) ;
Attenque que compte tenu de ce qui précède, le tribunal déboutera la société ZENEO de l’ensemble de ses demandes ;
Attendu que partant, le tribunal retiendra le montant de 68 814,68 € HT, somme correspondant au préjudice subi par la société SNTPF tel que déterminé par monsieur [U] [T], expert judiciaire, en réparation des désordres, malfaçons et non-façons, et qu’il y a donc lieu de condamner la société ZENEO à verser à la société SNTPF ladite somme au titre des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi et ce, majorée des intérêts au taux légal à compter du 14/01/2022 ;
Attendu que pour faire valoir ses droits, la société SNTP a dû exposer des frais non compris dans les dépens, qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en condamnant la société ZENEO à verser la somme de 500 € ;
Attendu que conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire ; qu’en l’espèce, il n’y a pas lieu de l’écarter ;
Attendu que la société ZENEO, partie succombante, supportera les dépens et les frais d’expertise judiciaire arrêtés à la somme de 7 428,44 € ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort,
Déboute la société ZENEO de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne la société ZENEO à verser à la société SNTPF la somme de 68 814,68 € HT majorée des intérêts au taux légal à compter du 14/01/2022 ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Condamne la société ZENEO à verser à la société SNTPF la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société ZENEO aux entiers dépens, ence compris les frais de greffe et ls frais d’expertise judiciaire de monsieur [U] [T] d’un montant de 7 428,44 € ;
Liquide les frais de greffe à la somme de 83,24 €, dont TVA 13,87 € ;
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