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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 20, 6 mai 2025, n° 2025R00132 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025R00132 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
2025R00132
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
ORDONNANCE DE REFERE DU 6 Mai 2025
N• de RG : 2025R00132
N• MINUTE : 2025R00222
CHAMBRE DES REFERES
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* Me [W] [H] [P] LIQ. JUD. DE LA SAS MONDIAL [Adresse 1] comparant par Me Isilde QUENAULT [Adresse 2]
DEFENDEUR(S) :
M. [V] [C] [Adresse 3] comparant par Me Nacera BELKACEM [Adresse 4]
FORMATION
Président : M. Philippe MARIN assisté de M. TOURNIER Alexandre, commis assermenté.
DEBATS
Audience publique du 17 Avril 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Décision contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 6 Mai 2025
La Minute est signée par M. Philippe MARIN, Président et par M. TOURNIER Alexandre, Commis Assermenté.
Nous, Juge des Référés, délégataire du Président du Tribunal de commerce de Bobigny, en vertu d’une ordonnance en date du 23 janvier 2025, sommes saisi par assignation en date du 14 Février 2025 à laquelle il convient de se référer pour l’exposé des faits et des motifs.
Me [W] [H] [P] LIQ. JUD. DE LA SAS MONDIAL assigne M. [V] [C] à comparaître à l’audience publique des référés du 27 Mars 2025.
La cause a fait l’objet d’un renvoi à l’audience de ce jour.
L’assignation tend à voir :
CONDAMNER, à titre provisionnel, Monsieur [V] [C] à payer à Maître [W] [H] [P], ès qualités, la somme de 7 500 € avec intérêts aux taux légal à compter du 16 juillet 2024 ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts ;
CONDAMNER Monsieur [V] [C] à payer à Maître [H] [P] ès qualités, la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit.
Le demandeur expose à la barre les moyens, arguments et demandes de son acte introductif d’instance ;
Le conseil du défendeur se présente et soutient avoir aucun élèment de la part de son client.
C’est ainsi que la cause a été mise en délibéré et il a été annoncé que l’ordonnance sera à mise disposition au greffe de ce tribunal le 6 mai 2025.
MOTIFS
SUR LA DEMANDE PROVISIONNELLE
Attendu que les motifs énoncés dans l’assignation, les explications fournies à la barre ainsi que les pièces présentées puis examinées et considérées comme probantes établissent l’existence d’une obligation qui n’est pas sérieusement contestable ;
Attendu que la demande est fondée au visa de l’article 873 alinéa 2 du CPC.
SUR LES INTERETS
Attendu qu’il convient donc de faire droit à la demande provisionnelle assortie des intérêts au taux légal jusqu’à parfait paiement et ce depuis la date du 16 juillet 2024, et ce avec capitalisation des intérêts.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET LES DEPENS :
Attendu que le défendeur sera condamné aux entiers dépens, que les conditions fixées pour l’application de l’article 700 du code de procédure civile sont réunies, qu’il sera donc fait droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Ordonnons à M. [V] [C] de payer à Me [W] [H] [P] LIQ. JUD. DE LA SAS MONDIAL les sommes de :
* 7.500 € montant de la provision que nous accordons, outre les intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2024, avec capitalisation des intérêts ;
* 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Disons que les entiers dépens sont à la charge de M. [V] [C] ;
Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 39,97 Euros TTC (dont 6,44 Euros de TVA).
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
La Minute est signée électroniquement par M. Philippe MARIN, Président et par M. TOURNIER Alexandre, Commis Assermenté.
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