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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, ch. 01, 20 nov. 2025, n° 2024F00013 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2024F00013 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
JUGEMENT DU 20 NOVEMBRE 2025 CHAMBRE 01
N° RG : 2024F00013
DEMANDEUR
Société de droit indien BLINK DIGITAL (INDIA) PRIVATE LIMITED
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1], [Localité 1], INDE INDE Représentée par Maître Sébastien FLEURY, Avocat [Adresse 2] et par Maître Marion DESPLANCHE, Avocate [Adresse 3] Comparante
DEFENDEURS
Monsieur [O] [A] [S]
[Adresse 4] Représenté par Maître Carole JOSEPH-WATRIN, Avocate [Adresse 5] Et par Maître Jérôme HASSID, Avocat [Adresse 6] Comparant
Monsieur [H] [Q]
[Adresse 7] Non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience de plaidoirie en reprise d’audience du 24 septembre 2025 devant le tribunal composé de :
M. Philippe KARCHER, Président de la formation,
M. Jean-Yves AMABLE, Juge,
M. Jean-François IMPINNA, Juge,
qui en ont délibéré,
Greffière, lors des débats : Mme Dominique PAVANELLO, Greffière d’audience.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Jugement signé par M. Philippe KARCHER, Président de la formation et par Mme Dominique PAVANELLO, Greffière d’audience à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LES FAITS
La société BLINK DIGITAL (INDIA) PRIVETE LIMITED, ci-après dénommée la société Blink Digital, qui exerce l’activité d’agence de marketing numérique basée à [Localité 2], en Inde, spécialisée dans la fourniture de services publicitaires en ligne, demande le paiement de 785 050 euros par la société Kekra, société de droit hongkongais, dont les dirigeants sont M. [O] [A] [S] et M. [H] [Q] et qui commercialise des équipements électroménager sur internet ; la créance restant impayée, elle poursuit les dirigeants en justice.
M. [O] [A] [S] soulève l’incompétence de ce tribunal, ce que conteste la société Blink Digital.
LA PROCÉDURE
Par acte délivré le 29 décembre 2023, suivant les modalités prévues à l’article 656 du code de procédure civile, la société BLINK DIGITAL (INDIA) PRIVETE LIMITED, société de droit indien, immatriculée au RCS de l’état de Maharashtra / Mumbai sous le n° 27AAFCB8122L1Z1, a assigné M. [O] [A] [S], né le [Date naissance 1] 1997, devant ce tribunal pour l’audience du 24 janvier 2024.
Par acte délivré le 29 décembre 2023, suivant les modalités prévues à l’article 654 du code de procédure civile, la société BLINK DIGITAL (INDIA) PRIVETE LIMITED, société de droit indien, immatriculée au RCS de l’état de Maharashtra / Mumbai sous le n° 27AAFCB8122L1Z1, a assigné M. [H] [Q], né le [Date naissance 2] 1996, devant ce tribunal pour l’audience du 24 janvier 2024.
Dans ses conclusions d’incident régularisées à l’audience du 12 mars 2025, M. [O] [A] [S] demande au tribunal de :
Vu les articles 75 et suivant du CPC :
* Constater qu’en l’état l’existence de la société BLINK n’est pas établie ni l’identité de son organe de représentation et donc la déclarer irrecevable,
* Écarter des débats les pièces adverses numéros 1 à 6 et 9,
Subsidiairement,
* Se déclarer incompétent et renvoyer la demanderesse a mieux se pourvoir,
* Dire et juger que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux du principal.
Dans ses conclusions en réponse sur incident n° 2 régularisées à l’audience du 12 mars 2025, la société Blink Digital demande au tribunal de :
Vu les articles 15, 1240, 1241, 1822 et 1844-10 du code civil,
Vu l’article 75 du Code de procédure civile,
Vu le principe de droit « fraus omnia corrumpit »,
Vu les pièces et jurisprudences versées au débat,
Il est demandé au Tribunal de commerce de Pontoise de :
* Déclarer la société BLINK DIGITAL recevable et bien fondée, et recevoir l’intégralité de ses moyens et prétentions ;
En conséquence,
* Rejeter l’exception d’incompétence soulevée par M. [O] [A] [S] ;
En tout état de cause,
* Condamner Monsieur [O] [A] [S] au paiement de la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la demanderesse;
* Condamner Monsieur [O] [A] [S] aux entiers dépens de l’incident.
Après renvois, l’affaire est revenue à l’audience de plaidoirie en reprise d’audience de mise en état le 24 octobre 2025 au cours de laquelle M. [O] [A] [S] et la société Blink Digital ont été entendus en leurs explications en l’absence de M. [H]
[Q] ; ce dernier ne se présente pas ni personne à sa place ; il ne fournit pas davantage d’observation écrite.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties présentes, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Sur l’incompétence
M. [O] [A] [S] soulève une exception d’incompétence avant toute défense au fond au seul motif que la société Blink Digital est une société de droit étranger, sans toutefois désigner la juridiction qui selon lui serait compétente.
La société Blink Digital demande au tribunal de rejeter l’exception d’incompétence soulevée par M. [O] [A] [S].
L’article 15 du code civil édicte que : « Un Français pourra être traduit devant un tribunal de France, pour des obligations par lui contractées en pays étranger, même avec un étranger. »
L’article 75 du code de procédure civile énonce que : « S’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée. »
Le tribunal relève que la société Blink Digital assigne M. [O] [A] [S] devant la présente juridiction en respect de l’article 15 du code civil et qu’en outre, M. [O] [A] [S] omet de désigner la juridiction qui selon lui serait compétente.
En conséquence, le tribunal dira M. [O] [A] [S] irrecevable en son exception d’incompétence.
Sur la fin de non-recevoir
M. [O] [A] [S] fait valoir que la société Blink Digital se présente comme étant une société indienne dont le siège serait à [Localité 2] ; il prétend que le seul numéro qui figure sur le document produit par elle ne correspond pas à celui indiqué en première page des conclusions de la demanderesse ; il soutient que l’adresse mentionnée dans lesdites écritures ne correspond en rien à celle qui figure sur le document précité.
Aux fins de prouver son existence, la société Blink Digital produit aux débats le certificat de constitution et les informations actualisées la concernant émises par le ministère des affaires corporatives indien ainsi que leur traduction en français ; elle soutient qu’elle est légitime à agir contre M. [O] [A] [S] et M. [H] [Q].
L’article 122 du code de procédure civile dispose que « constitue une fin de nonrecevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. ».
En l’espèce M. [O] [A] [S] oppose à la société Blink Digital une fin de non-recevoir tirée du défaut de droit d’agir du fait de l’absence de preuve de son existence.
Le tribunal relève que la société Blink Digital produit aux débats les documents officiels apportant la preuve de son existence sous le numéro d’identité d’entreprise (CIN) U74900MH2014PTC252706 qu’elle reprend dans ses dernières écritures en complément de son matricule social (GST) 27AAFCB8122L1Z1 apparaissant sur l’assignation ; par ailleurs, le document du ministère des affaires corporatives indien mentionne l’adresse de création qui figure sur le certificat de constitution et l’adresse actuelle ; c’est bien cette dernière qui est reprise dans l’assignation.
En conséquence, le tribunal considèrera que l’existence de la société Blink Digital est bien établie.
Ainsi il y aura lieu de dire recevable mais mal fondée la fin de non-recevoir tirée du défaut de droit d’agir soulevée par M. [O] [A] [S].
Le tribunal renverra l’affaire à l’audience de mise en état du 4 février 2026 pour communication des conclusions au fond de M. [O] [A] [S] et de M. [H] [Q] et réservera l’examen de toute autre demande en fin de cause.
Sur le délibéré
Conformément aux dispositions des articles 469 et 473 du code de procédure civile, le jugement est contradictoire.
Le tribunal a fait savoir, lors de la clôture des débats, qu’il rendrait sa décision pour le 20 novembre 2025, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
Déclare irrecevable l’exception d’incompétence d’attribution soulevée par M. [O] [A] [S],
Dit M. [O] [A] [S] recevable mais mal fondé en sa fin de nonrecevoir tirée du défaut du droit d’agir de la SDE BLINK DIGITAL (INDIA) PRIVETE LIMITED,
Se déclare compétent,
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 4 février 2026 à 9 heures pour communication des conclusions au fond de M. [O] [A] [S] et de M. [H] [Q],
Réserve l’ensemble des autres demandes en fin de cause.
La greffière
Le président.
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