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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 06, 26 janv. 2026, n° 2026L00397 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2026L00397 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
6ème CHAMBRE
N° de Rôle : 2026L00397
Le 26 janvier 2026, A ETE PRONONCE PUBLIQUEMENT LE PRESENT JUGEMENT
Rendu et délibéré par :
Président :
M. Clément CABANES
Juges :
M. [G] [R]
M. [A] [J]
Greffier, lors des débats : Mme VRECQ Isabelle, commis greffier
Le Ministère Public ayant eu connaissance de la procédure.
Audience publique du 26 janvier 2026
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEURS
SELARL AJRS prise en la personne de Maître [Z] [I] ES/Q Administrateur de ASS CENTRE INFFO CENTRE DEVEIL INFORMATION FORMA PERMANENTE [Adresse 1] [Courriel 1]
ASS CENTRE INFFO CENTRE DEVEIL INFORMATION FORMA PERMANENTE [Adresse 2]
comparant par Me Heloise HERBETTE [Adresse 3] et par Me [S] [H]
En présence de la SELARL ASTEREN prise en la personne de Me [M] [B] en qualité de mandataire judiciaire.
JUGEMENT DE RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
Après communication au Ministère Public,
Attendu que par requête déposée au Greffe le 19 janvier 2026, la SELARL AJRS prise en la personne de Maître [Z] [I] es-qualités d’administrateur judiciaire de la ASS CENTRE INFFO CENTRE DEVEIL INFORMATION FORMA PERMANENTE sollicite du Tribunal de voir rectifier le jugement entrepris le 13 janvier 2026 entaché d’une erreur matérielle, en application des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile.
Les parties ont été régulièrement appelées par le Greffe à l’audience évoquant cette affaire.
Attendu que la requête présentée est recevable et bien fondée,
Attendu que le dossier révèle en effet que :
Le dispositif du Jugement contient la mention erronée suivante en page 4 :
« Fixe la date de cessation des paiements au 21 octobre 2025, date d’ouverture de la procédure de sauvegarde »
Or, l’Association ne se trouvait pas état de cessation des paiements, que ce soit à la date d’ouverture de la procédure de sauvegarde ou encore à la date de conversion en redressement judiciaire. Elle n’est au demeurant toujours pas en état de cessation des paiements à ce jour.
Conformément à la Requête, la conversion de la procédure est fondée non pas sur la survenance d’un état de cessation des paiements, mais sur l’impossibilité de présentation d’un plan de sauvegarde, situation qui conduirait alors de manière inéluctable à la survenance d’un tel état.
Aux termes de la Requête, l’Association fait bien valoir qu’elle se trouvait dans l’impossibilité de présenter un plan de sauvegarde (notamment en raison des règles d’avance des coûts de licenciement par les AGS dans le cadre de la procédure de sauvegarde) et que, de ce fait, la clôture de la procédure conduirait à une impasse de trésorerie.
Les motifs du Jugement visent expressément l’hypothèse d’impossibilité pour l’Association d’adopter un plan de sauvegarde.
On peut ici rappeler que le législateur a prévu, en l’absence d’état de cessation des paiements, une possibilité de conversion de la procédure de sauvegarde en redressement judiciaire, en application de l’article L. 622-10 alinéa 3 du code de commerce, tel que visé dans la Requête :
« A la demande du débiteur ou, à la demande de l’administrateur, du mandataire judiciaire ou du ministère public, lorsqu’à ucun plan n’a été adopté conformément aux dispositions de l’article L. 626- 30-2 et, le cas échéant, de l’article L. 626-32 par les classes mentionnées à la section 3 du chapitre VI du présent titr e, il décide également la conversion en redressement judiciaire si l’adoption d’un plan de sauvegarde est manifestement impossible et si la clôture de la procédure conduirait, de manière certaine et à bref délai, à la cessation des paiements ».
N° de Rôle : 2026L00397
La doctrine explique ainsi : « La conversion de la procédure de sauvegarde en redressement judiciaire peut également intervenir, de façon de prime abord étonnante, alors même que le débiteur n’est pas en état de cessation des paiements. Cette hypothèse est prévue à l’article L.622-10 alinéa 3 du Code de commerce […] »
Il est donc demandé au Tribunal de bien vouloir supprimer la mention erronée du Jugement qui suit : « Fixe la date de cessation des paiements au 21 octobre 2025, date d’ouverture de la procédure de sauvegarde »
Et de la remplacer par la mention suivante :
« Constate que l’adoption d’un plan de sauvegarde est manifestement impossible et que la clôture de la procédure conduirait, de manière certaine et à bref délai, à la cessation des paiements ».
En conséquence,
Attendu que les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ; que le Juge, à défaut de requête de la part des parties, peut se saisir d’office et qu’il y a lieu en l’espèce de rectifier le jugement entrepris le 13 janvier 2026.
DECISION
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 462 du code de procédure civile,
Rectifie le jugement du 13 janvier 2026 comme suit :
* RECTIFIE le dispositif du jugement du 13 janvier 2026 ;
* SUPPRIME la mention en page 4 suivante :
* « Fixe la date de cessation des paiements au 21 octobre 2025, date d’ouverture de la procédure de sauvegarde » ;
* REMPLACE la mention supprimée par la mention suivante :
« Constate que l’adoption d’un plan de sauvegarde est manifestement impossible et que la clôture
de la procédure conduirait, de manière certaine et à bref délai, à la cessation des paiements »;
* ORDONNE l’exécution provisoire de la décision rectificative à intervenir ;
Le reste du jugement demeurant inchangé.
Dit que la mention du présent jugement sera portée sur la minute du jugement ainsi rectifié.
Dit que les dépens sont à la charge du trésor public et les fixes à la somme de TTC dont xx de TVA.
La minute du présent jugement est signée par : M. Clément CABANES, Président Assisté de Mme VRECQ Isabelle, commis greffier.
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