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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, jeudi, 23 avr. 2026, n° 2025F02220 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025F02220 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU 23 AVRIL 2026 – 6ème Chambre -
N° RG : 2025F02220 (IP n° 2025I02220)
SAS PAYS C/ SCI VILLAS ONTINES
[E]
* SAS [Adresse 1]
Bénéficiaire de l’ordonnance d’injonction de payer
comparaissant par Maître Alexandra LHERMITE, Avocat au Barreau de Toulouse, [Adresse 2]
[…]
OPPOSANT
* SCI [Adresse 3] ONTINES, [Adresse 4]
ayant formé opposition en date du 2 novembre 2025 à l’encontre de l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 23 juillet 2025 et signifiée le 3 octobre 2025,
ne comparaissant pas
L’affaire a été entendue en audience publique le 5 mars 2026 par :
* Anne CACHOT, Président de Chambre,
* Léonard RODRÍGUES, François ARDÓNCEAU, Rémi MENE, Philippe MENAGER, Juges
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Anne CACHOT, Président de Chambre,
Assisté d’Anne-Marie LACOUR RIVIERE, Greffier assermenté,
JUGEMENT
FAITS ET PROCEDURE
Dans le cadre d’une construction de 31 logements individuels situés au [Adresse 5] à Mérignac (33), la SCI VILLAS ONTINES s’est adressée à la société PAYS SAS aux fins de réaliser les travaux pour le lot plomberie-sanitaire-chauffage-ventilation, lesquels ont été évalués et acceptés pour un montant total de 283.000,00 € HT, soit 339.600,00 € TTC.
En cours de réalisation des travaux, plusieurs avenants et devis ont été émis par la société PAYS SAS, aux termes desquels le montant du marché global aurait été porté au montant de 293.095,00 € HT, soit 351.714,00 € TTC.
Suivant procès-verbal du 25 septembre 2023, la réception dudit lot est intervenue entre les parties, laissant apparaître des réserves qui, selon la société PAYS SAS, auraient été levées en totalité.
Le 17 mai 2024, la société PAYS SAS adressait à la SCI VILLAS ONTINES la dernière facture fixant le montant de son décompte général et définitif à la somme de 22.244,11 € TTC, en vain.
Le 21 octobre 2024, la société PAYS SAS adressait également sans succès à la SCI VILLAS ONTINES une demande de libération de la retenue de garantie d’un montant de 17.585,70 € TTC.
N’aboutissant vers aucune issue amiable du litige et ce malgré l’envoi à la SCI VILLAS ONTINES d’une mise en demeure du 24 octobre 2024, la société PAYS SAS déposait une requête à injonction de payer auprès du Président du tribunal de commerce de Bordeaux, lequel rendait une ordonnance portant injonction de payer le 23 juillet 2025.
Ladite ordonnance a été signifiée le 3 octobre 2025 à la SCI VILLAS ONTINES qui formera opposition par courrier recommandé avec accusé de réception du 2 novembre 2025.
C’est sur convocation du Greffe que l’affaire se présente à l’audience.
Par conclusions déposées à la barre, la société PAYS SAS demande au tribunal de :
Vu l’article L. 211-3 du code de l’organisation judiciaire, Vu l’article L. 721-3 du code de commerce, Vu les articles 42 et suivants du code de procédure civile, Vu l’article 1793 du code civil, Vu la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971, Vu l’article 1792-6 du code civil, Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile,
In limine litis,
Se déclarer incompétent pour statuer sur le présent litige au profit du tribunal judiciaire de Bordeaux,
Renvoyer l’affaire devant le tribunal judiciaire de Bordeaux,
A titre principal,
Déclarer l’opposition formée par la société VILLAS ONTINES irrecevable car forclose,
Déclarer que l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 23 juillet 2025 par le tribunal de commerce de Bordeaux constitue un titre exécutoire,
A titre subsidiaire,
Fixer le montant global du marché à la somme de 351.714,00 € TTC,
Fixer le montant de la facture de décompte général et définitif à la somme de 22.244,11 € TTC,
Fixer le montant de la retenue de garantie à la somme de 17.585,70 € TTC,
Condamner la société VILLAS ONTINES à payer à la société PAYS la somme de 22.244,11 € TTC correspondante au montant de la facture du décompte général et définitif (n° 3532), majorée des intérêts moratoires courant par jour de retard à compter du 10 juillet 2024, calculés sur la base du taux d’intérêt de la Banque centrale européenne applicable à l’opération de refinancement la plus récente, en vigueur au premier jour du semestre de l’année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de 10 points de pourcentage,
Condamner la société VILLAS ONTINES à payer à la société PAYS la somme de 17.585,70 € TTC correspondante au montant de la facture de libération de la retenue de garantie, majorée des intérêts moratoires courant par jour de retard à compter du 24 octobre 2024, calculés sur la base du taux d’intérêt de la Banque centrale européenne applicable à l’opération de refinancement la plus récente, en vigueur au premier jour du semestre de l’année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de 10 points de pourcentage,
En tout état de cause,
Condamner la société VILLAS ONTINES à payer à la société PAYS la somme de 3.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Prononcer l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
La SCI VILLAS ONTINES ne se présente pas, ni personne pour elle.
Le tribunal, constatant la non comparution de la SCI [Adresse 6] et conformément à l’article 473 du code de procédure civile, statuera par jugement réputé contradictoire.
MOYENS ET MOTIFS
En application de l’article 455 alinéa 2 du code de procédure civile, il conviendra de se reporter aux pièces et aux conclusions écrites des parties pour l’exposé de leurs moyens.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l’opposition à injonction de payer
Le tribunal rappellera que le demandeur à une prétention, doit rapporter la démonstration de moyens avérés venant au soutien de celle-ci. La tentative d’inverser, en l’espèce, la charge de la preuve incombant à la société PAYS SAS, étayant ses propos par de simples allégations hypothétiques, ne pourra à l’évidence emporter la conviction du tribunal.
En effet, il ressort des pièces versées aux débats que la SCI VILLAS ONTINES a adressé un courrier recommandé avec accusé de réception en date du 2 novembre 2025 auprès du Greffe du tribunal de commerce de Bordeaux et, à ce titre, en raison du défaut d’une démonstration contraire établie sur ce point conformément aux dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, le tribunal déboutera la société PAYS SAS de sa demande d’irrecevabilité tirée de la forclusion de l’opposition à injonction de payer.
En conséquence, l’opposition à injonction de payer, introductrice de l’instance, est dès lors faite dans les délais de l’article 1416 du code de procédure civile. Régulière en la forme, l’opposition est recevable.
Sur la compétence du tribunal de commerce de Bordeaux
Le tribunal relèvera que la demande relative à l’exception d’incompétence a été soulevée par la société PAYS SAS avant toute défense au fond et qu’elle est dès lors recevable en sa demande.
Le tribunal rappellera l’article 42 du code de procédure civile :
« La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
S’il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l’un d’eux.
Si le défendeur n’a ni domicile ni résidence connus, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure ou celle de son choix s’il demeure à l’étranger ».
Le tribunal dira qu’il s’excipe sans équivoque de cet article « sauf disposition contraire » que la juridiction compétente est celle du lieu où le siège social du défendeur se situe.
Or, le tribunal relèvera les termes des dispositions du CCAP en son article 5.4, que la société PAYS SAS avait consentis, sans réserve, via les actes contractuels tels que les « ORDRES DE SERVICE » :
CCAP (Cahier des Clauses Administratives et Particulières) :
« 5.4 TRIBUNAL COMPETENT
Les litiges seront portés devant le tribunal de Grande Instance de Toulouse. ».
Partant, le tribunal dira que la commune intention des parties a été matérialisée conformément aux articles 1103 et 1104 du code civil, lors de la souscription du marché de travaux, lesquelles se sont entendues sur cette clause attributive de compétence pour porter tout litige relatif audit marché devant le tribunal judiciaire de Toulouse qui est compétent pour connaître tant les affaires civiles que commerciales.
En conséquence, le tribunal se déclarera incompétent et renverra la cause ainsi que les parties devant le tribunal judiciaire de Toulouse.
Le tribunal déboutera la société PAYS SAS au titre de sa demande contraire.
Sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Au vu des circonstances de la cause, le tribunal estimera équitable de laisser à la société PAYS SAS la charge de ses frais irrépétibles et déboutera donc celle-ci au titre de sa demande relative aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Succombant à l’instance, la société PAYS SAS sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Constate la non-comparution de la SCI VILLAS ONTINES,
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Dit l’opposition de la SCI VILLAS ONTINES recevable en la forme,
Déboute la société PAYS SAS de l’ensemble de ses demandes,
Dit l’exception d’incompétence recevable,
Se déclare incompétent,
Renvoie la cause et les parties devant le tribunal judiciaire de Toulouse,
Dit qu’à défaut d’appel du jugement dans le délai de 15 jours de la notification du présent jugement, le dossier sera transmis par le Greffe à la juridiction de renvoi en application de l’article 82 du code procédure civile,
Condamne la société PAYS SAS aux dépens de l’instance.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 142,23 €
Dont T.V.A. : 16,23 €.
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