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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Étienne, 9 sept. 2025, n° 2024J00623 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne |
| Numéro(s) : | 2024J00623 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE
09/09/2025 JUGEMENT DU NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général : 2024J623
ENTRE :
* La SAS SOCIETE INDUSTRIELLE REGIONALE CREDIT AUTOMOBILE ET MATERIEL Numéro SIREN : 586150047 [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2]
DEMANDEUR – représenté(e) par Maître TROMBETTA Michel -SELARL LEXI CONSEIL & DEFENSE [Adresse 3]
ET
* Monsieur [U] [A] Numéro SIREN : 423880467 [Adresse 4] [Localité 2]
DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître [D] [C] -SELARL [D] FARAUT-LAMOTTE AVOCATS [Adresse 5] [Localité 3]
Copie exécutoire délivrée le 09/09/2025 à Me TROMBETTA Michel
FAITS-PROCEDURE- PRETENTIONS DES PARTIES
Le 2 juin 2022, Monsieur [A] [U], a conclu avec la société SIRCAM un contrat de financement n° 891048 moyennant le paiement de 12 échéances mensuelles de 1 473,60 € chacune, s’échelonnant du 10 août 2023 au 10 juillet 2024.
Cet emprunt sans intérêts, était destiné à financer des coffres forts, une porte blindée et un rideau métallique commandés auprès de la société GROUPE CAP SECU.
Plusieurs échéances étant restées impayées à partir du 10 décembre 2023, la société SIRCAM a adressé à Monsieur [A] [U] le 25 janvier 2024, une lettre recommandée avec avis de réception, la mettant en demeure de régler les échéances impayées dans un délai de huit jours, rappelant que selon l’article 8 des conditions générales du contrat de financement et à défaut de règlement dans ce délai, le contrat de financement n° 891048 serait résilié de plein droit et que les échéances échues et à échoir deviendraient immédiatement exigibles, outre une clause pénale de 10 %.
Devant l’absence de régularisation, la société SIRCAM a assigné par acte de Maître [S] [Y], huissier de justice associé à PARIS, en date du 5 avril 2024, Monsieur [A] [U] à comparaître devant le Tribunal de Commerce de SAINT-ÉTIENNE aux fins de condamnation à lui régler la somme principale de 12 967,68 € se décomposant comme suit :
Arriérés d’échéances
4 échéances échues impayées de 1 473,60 € 5 894,40 €
Du 10/12/2023 au 10/03/2024
Indemnité de résiliation
4 échéances à échoir de 1 473,60 € 5 894,40 €
Du 10/04/2024 au 10/07/2024
Indemnités et clause pénale de 10 % 1 178,88 €
Montant des sommes dues …..12 967,68 €
Outre les intérêts de retard, accessoires de droit, frais et procédure.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro 2024J00623.
La société SIRCAM demande au Tribunal
Vu les articles 1103 et suivants et 1231-1 du code civil ;
* Débouter Monsieur [A] [U] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
* Condamner Monsieur [A] [U] à régler à la société SIRCAM la somme principale de 12
967,68 € avec intérêts au taux légal et autres accessoires de droit à compter de la mise en demeure réceptionnée de 29 janvier 2024.
* Condamner Monsieur [A] [U] à régler à la société SIRCAM une indemnité de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Collective.
* Condamner Monsieur [A] [U] aux entiers dépens d’instance.
Dans ses conclusions Monsieur [A] [U] soutient que
Qu’il a souscrit un contrat avec la société GROUPE CAP SECURITE pour l’installation dans son commerce d’un coffre-fort, d’une porte blindée, et de rideaux métalliques.
Que ce prêt était assorti d’un contrat de financement avec la société SIRCAM.
Qu’il a payé les quatre premières mensualités puis a cessé le règlement car le matériel commandé ne lui a jamais été ni livré ni installé.
Que le contrat de financement fait partie d’un même ensemble contractuel que celui qu’il a conclu avec la société GROUPE CAP SECURITE.
Que ces deux contrats sont interdépendants car ils s’inscrivent dans le cadre d’une acquisition à crédit.
Or la société GROUPE CAP SECURITE n’a jamais réalisé le contrat convenu avec Monsieur [A] [U], qui pour établir la preuve de ce défaut d’exécution a fait établir un constat par un commissaire de justice le 16 juillet 2024 qui est joint aux pièces versées aux débats.
Que selon les dispositions des articles 1219 et 1186 du code civil, ainsi que la jurisprudence citée, le contrat conclu entre Monsieur [A] [U] et la société GROUPE CAR SECURITE sera anéanti, et par conséquence celui entre Monsieur [A] [U] et la société SIRCAM rendu caduc.
Que sur les douze mensualités du contrat de financement, la société SIRCAM sollicite le paiement de huit.
Monsieur [A] [U] en a bien réglé quatre, dont il sollicite le remboursement par la société SIRCAM, soit la somme de 4 x 1 473,60 = 5 894,40 €, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision à intervenir.
En conséquence, Monsieur [A] [U] demande au Tribunal de
* Dire que le contrat principal entre Monsieur [A] [U] et la société GROUPE CAP SECURITE n’a pas été exécuté,
* Prononcer la caducité du contrat de location conclu le 2 juin 2023 entre Monsieur [A] [U] et la SAS SIRCAM,
* Ordonner que les sommes versées par Monsieur [A] [U], à la SAS SIRCAM, pour un total de 5 894,40 €, soient entièrement restituées à Monsieur [A] [U], outre intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision à intervenir,
* Condamner la SAS SIRCAM à verser à Monsieur [A] [U] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner la SAS SIRCAM aux entiers frais et dépens de l’instance incluant le cout de réalisation de procès-verbal de constat dressé le 16 juillet 2024 par Me [T] [O].
MOTIFS ET DECISION
1- Sur l’interdépendance des deux contrats
Attendu que Monsieur [A] [U] demande que soit prononcée la caducité du contrat de financement conclu le 2 juin 2023 conclu entre elle et la société SIRCAM du fait de l’interdépendance de ce contrat avec le contrat du 4 octobre 2021 conclu entre elle et la société GROUPE CAP SECURITE ;
Attendu qu’en application des dispositions des articles 1103 et 1320 du Code Civil, les contrats concomitants ou successifs qui s’inscrivent dans une même opération incluant un contrat de financement sont interdépendants ; que sont réputées non écrites les clauses des contrats inconciliables avec cette interdépendance ;
Attendu qu’en l’espèce, les contrats de délivrance de matériel et de financement liant les parties à l’instance ont été conclus par les mêmes intervenants successivement et s’inscrivant dans une même opération ;
Attendu que la fourniture d’un coffre-fort, d’une porte blindée, et de rideaux métalliques constitue manifestement la seule cause du contrat de financement, les parties audit contrat de financement ayant envisagé le premier contrat de fourniture et prestations comme but contractuel ; que lesdits contrats, dont l’un trouve son objet dans l’exécution de l’autre, participent en définitive à l’économie générale d’une même opération incluant un financement ; que les conventions litigieuses constituent un ensemble contractuel indivisible ;
Attendu qu’en conséquence le Tribunal constatera l’interdépendance et l’indivisibilité des contrats liant d’une part Monsieur [A] [U] et la société GROUPE CAP SECURITE et d’autre part Monsieur [A] [U] et la société SIRCAM.
2- Sur la demande de résolution du contrat pour inexécution de la société GROUPE CAP SECURITE
Attendu que Monsieur [A] [U] demande au Tribunal de juger l’anéantissement du contrat tripartite signé entre lui-même et les sociétés SIRCAM et GROUPE CAP SECURITE ;
Attendu que le 16 juillet 2024, il faisait dresser un procès-verbal de constat d’absence de « porteblindée et de coffre-fort » et « l’ensemble des rideaux métalliques posés (4) ne sont pas d’aspect neuf» ;
Mais attendu que Monsieur [A] [U] n’a pas appelé à la cause la société GROUPE CAP SECURITE.
Attendu que l’article 14 du code de procédure civile dispose que « nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée » ;
Attendu que dans ces circonstances, le Tribunal dira que le contrat de financement de signé avec les sociétés SIRCAM et GROUPE CAP SECURITE n’a pas valablement été résolu et déboutera Monsieur [A] [U] de sa demande de caducité, de sa demande de remboursement des mensualités versées, et du surplus de ses demandes.
3- Sur les sommes dues à la société SIRCAM
Attendu que Monsieur [A] [U] a réglé quatre loyers ;
Attendu que la société SIRCAM a résilié de plein droit le contrat en application de l’article 8 des conditions générales du contrat de financement, suite aux impayés de Monsieur [A] [U] et à la mise en demeure réceptionnée le 29 janvier 2024 demeurée infructueuse ;
Attendu que ledit article 8 des conditions générales du contrat de financement prévoit qu’en cas de résiliation de plein droit, l’emprunteur devra verser à la société SIRCAM, les loyers impayés et à échoir, ainsi qu’une pénalité de 10% ;
Attendu que le montant des loyers échus impayés et à échoir s’élève à la somme de 11 788,80 € hors clause pénale et que la clause pénale s’élève à 1 178,88 € soit un total de 12 967,68 € ;
Attendu que le Tribunal condamnera Monsieur [A] [U] à verser à la société SIRCAM la somme principale de 12 967,68 €, outre intérêts au taux légal et autres accessoires de droit à compter de la mise en demeure du 29 janvier 2024.
4- Sur l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que la société SIRCAM pour faire valoir ses droits a dû engager des frais irrépétibles non compris dans les sommes à elle allouées ; que le Tribunal condamnera Monsieur [A] [U] à verser la somme de 350 € à la société SIRCAM au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
5- Sur les dépens
Attendu que celui qui succombe supporte les dépens ; que Monsieur [A] [U] sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
6- Sur l’exécution provisoire
Attendu qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision sera de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Constate l’interdépendance et l’indivisibilité des contrats liant d’une part Monsieur [A] [U] et la société GROUPE CAP SECURITE et d’autre part Monsieur [A] [U] et la société SIRCAM.
Dit que le contrat de financement signé avec Monsieur [A] [U] n’a pas valablement été résolu.
Déboute Monsieur [A] [U] de sa demande de remboursement des mensualités versées et de ses demandes afférentes.
Condamne Monsieur [A] [U] à verser à régler à la société SIRCAM la somme principale de 12 967,68 € au titre des loyers échus impayés et à échoir, y inclus la clause pénale outre intérêts au taux légal et autres accessoires de droit à compter de la date de mise en demeure réceptionnée de 29 janvier 2024.
Condamne Monsieur [A] [U] à payer à la société SIRCAM la somme de 350 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Monsieur [A] [U] aux entiers dépens, dont frais de Greffe taxés et liquidés à 67,23 € TTC.
Dit qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision sera exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
Dit que la société SIRCAM et Monsieur [A] [U] seront déboutés du surplus de leurs demandes.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Président: Monsieur Frédéric GRASSET Juges : Madame Sophie PONCET, Madame Caroline ROURE, Assistés, lors des débats et du prononcé de Mademoiselle Clémentine FAURE, commis-greffier.
Ainsi prononcé au nom du peuple français, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Saint Etienne, le 09/09/2025, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, par l’un des juges en ayant délibéré qui a signé la minute ainsi que le Greffier Signe electroniquement par Clementine FAURE, commis-greffier.
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