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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 01, 16 avr. 2026, n° 2026F00668 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2026F00668 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
JUGEMENT DU 16 avril 2026
N° de RG : 2026F00668
N° MINUTE : 2026F01409
1ère Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* [Adresse 1] comparant par Me Sandra OHANA [Adresse 2] (75C1050) et par SCP SEBAN & ASSOCIES [Adresse 3] (P0498)
DEFENDEUR(S) :
* SAS LE GOUT DU NATUREL [Adresse 4] Représentant légal : IUVO, Président, [Adresse 5] comparant par Me Virginie TREHET GERMAIN THOMAS [Adresse 6] et par Me Frédéric ENSLEN [Adresse 7] [Localité 1]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du prononcé : Président : M. Christian LAPLANE Juges : M. Guillaume de SEVERAC Mme Séverine ROUSSEY assistés de M. Fabrice GARCIA, Commis Greffier
DEBATS
Audience publique du 16 avril 2026
JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort, délibérée par ces mêmes juges.
Par ordonnance d’injonction de payer du 3 décembre 2025, Monsieur le Président du Tribunal de Bobigny a condamné la SAS LE GOUT DU NATUREL à payer à KLESIA AGIRC ARRCO les sommes de :
* 7.2413,92 euros en principal,
* 31,80 euros au titre des dépens.
Le débiteur forme opposition par courrier en date du 15 janvier 2026.
Conformément à l’article 1418 du CPC, les parties ont été avisées par le Greffier de la date de l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 9 mars 2026.
Cette affaire a donc été enrôlée pour audience devant se tenir le 16 avril 2026.
Attendu que toutes les parties ont comparu.
Attendu que le demandeur se désiste de son instance par déclaration verbale faite ce jour à la barre.
Attendu que le défendeur a comparu et déclare à la barre accepter ce désistement et ses conditions.
Attendu que ce désistement d’instance est régulier en la forme, comme intervenant avant toute défense au fond, ou fin de non recevoir et qu’il convient donc d’y faire droit, conformément aux articles 394 et suivants du Code de Procédure Civile.
Attendu que le désistement emporte sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Attendu qu’en l’espèce, il échet de laisser ceux-ci à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal donne acte au demandeur de son désistement d’instance, et constate l’extinction de l’instance.
Laisse les dépens à sa charge.
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 94,55 Euros TTC (dont 15,54 Euros de TVA).
La minute est signée électroniquement par M. Christian LAPLANE, Président et par M. Fabrice GARCIA Commis Greffier.
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