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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nancy, delibere 442 1, 6 nov. 2025, n° 2024007597 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nancy |
| Numéro(s) : | 2024007597 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 décembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANCY
Jugement du 06 novembre 2025
RG: 2024007597
Composition du tribunal lors des débats : Monsieur Jean-Luc MOEHREL, président, Monsieur Dominique TROMP, Monsieur François JOLIEZ, juges, assistés de Madame Nelly DUBAS, greffier.
Débats : les débats ont eu lieu à l’audience publique du jeudi 25 septembre 2025 date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au lundi 06 novembre 2025.
Délibéré par les mêmes juges.
ENTRE : PARTIE(S) DEMANDERESSE(S) :
[O] [K] [Adresse 3] AGENCY SPORTS INTERNATIONAL MANAGEMENT (SARL) [Adresse 1]
Comparant par Maître Anthony MOTTAIS, Avocat plaidant au barreau de CAEN, et Maître Sandrine BOUDET, Avocate correspondante au barreau de NANCY, substitués par Maître Paul CASENAVE, Avocat au barreau de PARIS, d’une part,
ET : PARTIE(S) DÉFENDERESSE(S) :
SCORPION SPORTS EUROPE [Adresse 2]
Comparant par Maître Michel MALL, Avocat plaidant au barreau de STRASBOURG, et Maître Hervé MERLINGE, Avocat correspondant au barreau de NANCY, substitués par Maître Zoé MALL, Avocate au barreau de STRASBOURG, d’autre part,
Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal des activités économiques de Nancy à la date du 06/11/2025 conformément à l’article 450 du code de procédure civile, signé par le président de la formation et par un des greffiers – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.
Dépens : 76,32 euros TTC
EXPOSE DU LITIGE
Mme [K] [O], alias [K] [M], est une pilote de moto spécialisée dans le « stunt », discipline sportive consistant à réaliser des figures acrobatiques et des cascades en moto.
Mme [O] a signé le 21 juin 2021 avec la société à responsabilité limitée AGENCY SPORTS INTERNATIONAL MANAGEMENT, ci-après ASI, un contrat de représentation et lui a confié la gestion de son image.
La société par actions simplifiée unipersonnelle SCORPION SPORTS EUROPE, ci-après SCORPION, fait partie du groupe coréen KIDO, fabricant d’accessoires de moto.
Depuis 2017, dans le cadre d’une relation de sponsoring, Mme [O] assure la promotion des casques de moto de la marque SCORPION.
Un contrat a été signé pour l’année 2022 entre Mme [O], ASI représentant ses intérêts, et SCORPION, qui a été renouvelé pour les années 2023 et 2024.
La facture de prestations de Mme [O] relative à 2023, envoyée début 2024 à SCORPION, fait l’objet d’un litige. Faute de solution amiable, SCORPION a rompu le 13 mars 2024 le contrat pour 2024. ASI a alors transmis une facture pour 2024 à SCORPION, qui en conteste le montant, comme celui relatif à 2023.
C’est dans ces circonstances que Mme [O] et ASI ont assigné SCORPION devant ce tribunal par exploit du 8 août 2024, pour la faire condamner à payer ces factures, ainsi que des dommages et intérêts pour rupture brutale des relations commerciales.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 25 septembre 2025 et mise en délibéré au 6 novembre 2025.
PRETENTIONS DES PARTIES
Mme [O] et ASI, par conclusions en réplique n°2, reçues le 3 juillet 2025 et soutenues oralement à l’audience du 25 septembre 2025, demandent au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1217, 1137, 1103 et 1353 du code civil,
Vu les dispositions de l’article L. 442-1 et L. 442-4 du code de commerce,
Vu les dispositions de l’article D. 442-2 du code de commerce,
* débouter la société SCORPION de la totalité de ses demandes, fins et prétentions ;
* constater la résolution abusive du contrat par SCORPION ;
* condamner la société SCORPION à verser à Mme [O] la somme de 4 302 250,45 euros TTC correspondant à la somme en principal due au titre des paiements dus au titre du contrat 2023 et de l’exécution partielle du contrat en
2024 et, subsidiairement, condamner la société SCORPION à verser à Mme [O] la somme de 33 052,35 euros correspondants à la facturation des vidéos longues au titre du contrat 2023 et à la somme de 11 137,048 euros au titre du contrat 2024 ;
* condamner la société SCORPION à verser à Mme [O] une somme de 3 000 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture brutale des relations commerciales ;
* condamner la société SCORPION à verser à Mme [O] une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* rejeter la demande tendant à voir écarter l’exécution provisoire de droit.
SCORPION, par conclusions en réplique 2, reçues le 3 juillet 2025 et soutenues oralement à l’audience du 25 septembre 2025, demande au tribunal de :
Vu les articles 1104, 1188 et 1190 du code civil,
Vu l’article L. 442-1 du code de commerce,
Vu les articles 31, 54, 122, 514-1, 855 et 700 du code de procédure civile, A titre principal :
* prononcer la nullité de l’assignation ;
* prononcer l’irrecevabilité de l’action engagée par Mme [O] pour défaut de droit à agir ;
* prononcer l’irrecevabilité de l’action engagée par ASI pour défaut de droit à agir ; A titre subsidiaire :
* débouter Mme [O] de tous ses chefs de demande ;
* ordonner la production par Mme [O] d’un décompte détaillé provenant de sa chaîne YouTube, certifié conforme par YouTube, ne comprenant que les « vidéos » publiées à l’exception des « shorts » et leur nombre de vues : – sur la période courant du 1.1.2023 au 31.12.2023,
* sur la période du 1.1.2024 au 28.3.2024 ;
En tout état de cause :
* condamner Mme [O] au paiement d’une somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi en application de l’article L. 442-1 I du code de commerce ;
* condamner Mme [O] au paiement d’une somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera statué par un même jugement sur les demandes principale et reconventionnelle.
Il n’appartient pas au tribunal de statuer sur la demande de « constater », qui n’est pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
A Sur les exceptions de procédure
1 sur la nullité de l’assignation
SCORPION expose que plusieurs mentions obligatoires font défaut dans l’assignation, ou sont erronées, et lui font grief. En conséquence, elle demande au tribunal, en vertu des articles 54 et 855 du code de procédure civile, de prononcer sa nullité.
Mme [O] et ASI répliquent que, pour SCORPION, trois mentions sont manquantes ou erronées : la profession, le domicile et l’élection de domicile en France, et que la combinaison des articles 648 et 114 du code de procédure civile prévoit que l’omission de ces mentions constitue un vice de forme susceptible d’entraîner la nullité de l’acte si la preuve d’un grief est rapportée et si le grief n’est pas régularisé ; or, aucune preuve d’un grief n’est rapportée par SCORPION et les écritures de Mme [O] et ASI valent régularisation. Dès lors, la demande de nullité sera rejetée.
Sur ce,
L’article 54 du code de procédure civile dispose : « A peine de nullité, la demande initiale mentionne : ….
3° a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs; b) Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement. »
L’article 855 du code de procédure civile dispose : « L’assignation contient, à peine de nullité, outre les mentions prescrites par les articles 54 et 56, les nom, prénoms et adresse de la personne chez qui le demandeur élit domicile en France s’il réside à l’étranger. … »
L’article 648 du code de procédure civile dispose : « Tout acte d’huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs : … 2. a) Si le requérant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
b) si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui le représente légalement ;
Ces mentions sont prescrites à peine de nullité. »
L’article 114 du code de procédure civile dispose : « Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public. »
L’article 115 du code de procédure civile dispose : « La nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l’acte si aucune forclusion n’est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief. »
Le grief allégué par SCORPION est l’impossibilité de joindre Mme [O] pour faire exécuter la décision à venir, à cause du défaut de mention de sa profession, du siège de son entreprise individuelle et de son domicile.
SCORPION ne démontre pas que l’absence de mention de la profession de Mme [O] lui cause un grief.
SCORPION ne peut soutenir à la fois que l’absence de mention du siège de l’entreprise individuelle de Mme [O] lui cause grief et que cette entreprise n’existe plus pour avoir été radiée.
SCORPION ne démontre pas que l’adresse de Mme [O] ([Adresse 3]) mentionnée sur les contrats n’est pas celle de son domicile.
La référence à l’article 855 du code de procédure civile n’est pas pertinente.
Au surplus, les écritures de Mme [O] et ASI ont fourni les informations manquantes et cette régularisation ne laisse subsister aucun grief.
En conséquence, le tribunal rejette la demande de nullité de l’assignation formulée par SCORPION.
2 sur les fins de non-recevoir
21 sur l’irrecevabilité de l’action de Mme [O]
SCORPION expose qu’elle a contracté avec Mme [O] en qualité d’entrepreneur individuel et que cette entreprise a été radiée le 28 mars 2023, de sorte qu’elle agit en tant que personne physique non commerçante et non au titre de son entreprise individuelle, qui, seule, était sa cocontractante. Elle ne dispose donc plus de la qualité à agir requise pour engager une action en paiement et pour rupture brutale d’une relation commerciale.
Mme [O] et ASI répliquent que, sur les contrats signés par SCORPION, il n’est pas fait mention de la qualité d’entrepreneur individuel de Mme [O], de son immatriculation au RCS, ni de son numéro RNE. Si elle avait entendu contracter avec l’entreprise individuelle de Mme [O], SCORPION aurait fait apparaître les mentions relatives à l’entreprise individuelle dans ses contrats de sponsoring, ce qui n’est pas le cas : depuis 2022, antérieurement à la radiation de l’entreprise individuelle, aucune de ces mentions ne figure dans ces contrats, et SCORPION a continué à rémunérer Mme [O], via ASI, postérieurement à cette date.
Mme [O] prête son image, objet du contrat : la présence de la personne physique au contrat est donc nécessaire ; c’est son image qui est utilisée : elle a donc qualité à agir de ce chef.
Sur ce,
Le contrat de sponsoring pour 2023, établi sur papier à entête de SCORPION (pièce SCORPION n°2.3), est signé par Mme [O], ès-qualités de pilote. Dans tout le contrat, elle apparaît sous la dénomination « Madame [K] [O] » : rien ne laisse supposer que SCORPION a entendu contracter avec une entreprise individuelle.
Les allégations de SCORPION relatives à sa volonté de ne contracter qu’avec une personne immatriculée et au fait que Mme [O] ne peut plus être réputée partie contractante ne sont pas démontrées.
En conséquence, le tribunal déclare que la fin de non-recevoir opposée par SCORPION n’est pas fondée.
22 sur l’irrecevabilité de l’action de ASI
SCORPION expose qu’ASI n’a aucun intérêt ni qualité à agir. Son existence n’est mentionnée qu’à compter de 2022 dans le contrat de sponsoring annuel, et en sa seule qualité de destinataire des fonds dus à Mme [O]. Le contrat de représentation signé entre ASI et Mme [O] n’est pas opposable à SCORPION, qui n’y est pas partie. Le contrat de sponsoring tripartite ne mentionne aucune représentation par ASI, qui ne s’engage en aucune façon et n’est mentionnée que pour encaisser des fonds. Enfin, l’assignation indique que les sommes doivent être versées à Mme [O], de sorte qu’ASI ne formule aucune demande.
En conséquence, conformément à l’article 122 du code de procédure civile, l’intervention d’ASI devra être déclarée irrecevable.
Mme [O] et ASI répliquent qu’elles ont signé une convention de représentation le 21 juin 2021 : il en ressort que Mme [O] a confié la gestion de son image à ASI et un mandat exclusif aux fins de rechercher, négocier et conclure des contrats commerciaux, publicitaires et/ou de parrainage. ASI avait pour mission d’assurer le suivi journalier des affaires de Mme [O] et de percevoir les revenus tirés des contrats de sponsoring. ASI a été un acteur essentiel de la relation entre Mme [O] et SCORPION ; le contrat de sponsoring mentionne en outre que ASI perçoit les fonds versés, de sorte qu’elle joue un rôle actif notamment au niveau financier.
Les contrats de sponsoring depuis 2022 sont signés par Mme [O], SCORPION et ASI, agent de Mme [O].
Le contrat de représentation est opposable à SCORPION et ASI a un intérêt personnel, direct et légitime à agir au sens de l’article 31 du code de procédure civile.
Sur ce,
L’article 122 du code de procédure civile dispose : « Constitue une fin de nonrecevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa
demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
Le contrat de représentation, signé par Mme [O] et ASI le 21 juin 2021 pour trois ans (pièces [O] n°20 et 29), prévoit que Mme [O] « confie en exclusivité et pour le monde entier à ASI, qui l’accepte, sa représentation auprès de ses partenaires d’affaires ». SCORPION n’est pas partie à ce contrat, mais la question de savoir s’il lui est opposable n’est pas pertinente : elle a signé le contrat de sponsoring pour 2023 (pièce [O] n°2), établi sur son papier à entête, dans lequel ASI figure ès-qualités d’agence. L’agent est un courtier ou un mandataire, qui représente le pilote, et a capacité à agir, notamment pour contraindre un cocontractant récalcitrant à respecter ses engagements financiers.
La qualité à agir d’ASI est donc établie.
Lorsque l’action engagée repose sur une cause contractuelle, le défaut d’intérêt à agir résulte le plus souvent d’une absence de lien de droit entre le demandeur et le défendeur. En l’espèce, SCORPION et ASI ont signé le contrat de sponsoring. ASI a vocation à recevoir les versements prévus au contrat et SCORPION ne démontre pas qu’elle ne peut pas être réputée partie au contrat, faute d’obligation à sa charge. Au surplus, le contrat de représentation prévoit pour ASI une rémunération de 20 % de l’ensemble des sommes perçues par Mme [O] : son intérêt financier à agir est clair. L’intérêt à agir d’ASI est donc établi.
En conséquence, le tribunal déclare que la fin de non-recevoir opposée par SCORPION n’est pas fondée.
B Sur la demande principale
1 Sur les sommes dues pour 2023 et 2024
Mme [O] et ASI exposent qu’en application d’un contrat de sponsoring signé avec SCORPION, elles sollicitent le paiement de deux factures de prestations pour 2023 et 2024 d’un montant total de 4 302 250,45 euros TTC. La forte augmentation du montant de ces factures par rapport aux années antérieures est due à la part variable de la rémunération (0,004 euros par vue au-delà de 100 000 vues), qui a fortement progressé à cause de l’explosion des « shorts », qui ont été comptées comme des vidéos classiques. En effet, l’article 8.3 du contrat prévoit une rémunération pour toutes les vidéos vues et ne fait pas de distinction entre les vidéos longues et courtes (shorts). L’augmentation du nombre de shorts résulte de l’évolution des pratiques sur YouTube et non d’une manœuvre déloyale : dans l’objectif simple et légitime de maximiser la portée de la chaine YouTube et d’atteindre un public plus large, cette stratégie digitale a permis d’augmenter la visibilité de SCORPION.
La différence entre les vidéos classiques et les shorts est la durée de chacune (moins de 60 secondes pour les shorts). Si ces vidéos sont classées dans deux onglets différents par YouTube, il n’en demeure pas moins que les shorts
constituent une catégorie de vidéos. Ces vidéos très courtes sont devenues un moyen très populaire pour les marques d’atteindre un public étendu, ce que les publicitaires et les marques ont compris.
Contrairement aux vidéos longues, qui ne captent l’attention que des passionnés de motos, les shorts attirent un public plus large et accroissent la visibilité des casques SCORPION.
Entre septembre 2023 et janvier 2024, la chaine YouTube de [K] [M] a gagné environ deux millions d’abonnés ; cette croissance est due aux shorts qui ont permis de fidéliser les spectateurs.
A titre subsidiaire, si le tribunal faisait une distinction entre les vidéos longues et les shorts et excluait les dernières des dispositions contractuelles, il conviendrait qu’il condamne SCORPION à payer les sommes dues au titre des vidéos longues de 2023 et 2024, soit 33 052,35 euros et 11 137,05 euros.
SCORPION réplique que les factures réclamées par Mme [O] ne peuvent être réglées, car elles sont irrégulières : elles ne sont pas établies à son nom comme l’impose l’article 8.1 des contrats de sponsoring, mais par ASI, elles ne sont pas détaillées, le numéro de TVA n’est plus valide et la TVA ne peut être ajoutée sur des sommes mises en compte par une personne physique non assujettie.
Elle soutient que les shorts n’ont jamais été assimilées aux vidéos au sens du contrat, de sorte qu’ils n’ont jamais été inclus dans le champ de la rémunération proportionnelle de Mme [O].
La disposition relative à la rémunération proportionnelle de 0,004 euros par vue a été introduite en 2019 et est restée inchangée jusqu’à la fin de la relation. En 2022, une clause a été ajoutée pour prévoir une rémunération de 0,002 euros pour les vidéos vues hors année de publication, et fin 2022, ASI est intervenue pour négocier une modification de la rémunération de Mme [O], qui n’a porté que sur la partie fixe de celle-ci.
Le montant de la rémunération proportionnelle, stable, est passé de 13 000 euros pour 2019 à 11 000 euros pour 2022.
Le contrat pour 2023 a été conclu le 3 janvier 2024 sur les mêmes bases que les années précédentes, sans que Mme [O] ou ASI aient informé SCORPION de la survenance d’un événement nouveau susceptible d’affecter de façon importante la rémunération proportionnelle. La facture a été envoyée le 6 janvier 2024 sans aucun commentaire. Le décompte produit par les demanderesses (pièce [O] n°27) démontre que sur les 245 publiés, seuls 35 étaient des vidéos et 210 des shorts.
YouTube a mis en place les shorts en juillet 2021 et Mme [O] n’en avait publié qu’un le 15 juillet 2021, qui n’a fait l’objet d’aucune mention, ni facturation. Bien que les demanderesses soutiennent avoir comptabilisé les shorts dès cet instant, il n’y en a aucune trace dans les décomptes.
Sans hausse significative de la rémunération facturée, SCORPION ne pouvait pas déceler la présence éventuelle de short dans la facture. Le fait qu’elle n’a fait aucun commentaire ne saurait signifier qu’elle aurait accepté de les inclure dans
le champ contractuel et de modifier l’assiette de calcul de la rémunération proportionnelle. Si SCORPION avait reçu la facture 2023 avant de signer le contrat 2024, elle aurait réalisé que Mme [O] et ASI entendaient ajouter une rémunération nouvelle.
Le fait pour les demanderesses de se retrancher derrière le sens littéral du terme vidéo pour y inclure les shorts est aussi malhonnête que juridiquement infondé : les shorts et les vidéos sont des contenus audiovisuels aux caractéristiques différentes en terme de contenu, de format, de durée, d’objectif, d’audience, de réalisation et de rémunération, que YouTube distingue clairement sur sa plateforme, comme Mme [O] sur sa chaine.
L’article 1188 du code civil prévoit que le contrat s’interprète d’après la commune intention des parties plutôt qu’en s’arrêtant au sens littéral des termes ; l’article 1190 ajoute que, dans le doute, le contrat s’interprète contre le créancier en faveur de débiteur.
En tout état de cause, les décomptes devront être recalculés, puisqu’ils prennent en compte les vues au jour de la communication et non au 31 décembre, et le décompte pour 2024 ne fait pas la distinction entre les contenus publiés.
Sur ce,
Le tribunal constate que Mme [O] et ASI demandent la condamnation de SCORPION à payer des sommes dues selon elles, et non les montants des factures établies par ASI : statuer sur la régularité de celles-ci ne présente donc pas d’intérêt pour la solution du litige.
L’article 1103 du code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 1104 du code civil dispose : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. »
L’article 1188 du code civil dispose : « Le contrat s’interprète d’après la commune intention des parties plutôt qu’en s’arrêtant au sens littéral de ses termes. Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s’interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation. »
YouTube, propriété de Google, est une plateforme de diffusion de contenus audiovisuels, gratuite pour les spectateurs, offrant la possibilité pour les créateurs professionnels de gagner de l’argent en monétisant les contenus qu’ils affichent, via une rémunération versée par YouTube, contrepartie de ses revenus publicitaires, et des contrats de sponsoring/partenariat avec des marques.
L’article 8.3) Rémunération média via le support YouTube et la chaine « [K] [M] » pour l’année en cours des contrats de sponsoring 2022 à 2024 (pièces [O] n°1 à 3 et SCORPION n°2.2 à 2.4) dit : « La société SCORPION SPORTS EUROPE garantit à [K] [O] une rémunération de 0.004 € par vue via le média YouTube et par la chaine YouTube « [K] [M] » ; cette rémunération sera prise en compte pour toutes les vidéos publiées entre le
1 er janvier 2022/3/4 et le 31 décembre 2022/3/4 ou [K] [M] portera le casque Scorpion et ce à partir de 100 001 vues (et plus) par vidéo … »
L’article 8.3) Rémunération média via le support YouTube et la chaine « [K] [M] » hors année en cours dit : « La société SCORPION SPORTS EUROPE garantit à [K] [O] une rémunération de 0.002 € par vue via le média YouTube et par la chaine YouTube « [K] [M] » ; cette rémunération sera prise en compte pour toutes les vidéos publiées hors période de publication annuelle ou [K] [M] portera le casque Scorpion et ce à partir de 100 001 vues (et plus) par vidéo (Exemple : une vidéo sortie en Janvier de l’année 2021/2/3 qui obtiendrait 100 001 vues sur l’année 2022/3/4)… »
Le « short », objet du présent litige, a été introduit sur YouTube en 2021, après le début de la relation commerciale entre Mme [O] et SCORPION, et monétisé en 2023. YouTube distingue clairement les « vidéos » des « shorts », qui n’ont pas la même nature, ni le même objet.
Le premier contrat entre Mme [O] et SCORPION prévoyant une rémunération proportionnelle au nombre de vues (2019) a été négocié alors que les shorts n’existaient pas. Il n’y a pas eu ultérieurement de discussion pour élargir l’assiette du calcul de cette rémunération, ni de modification de cette disposition.
Les contrats de sponsoring pour 2022, 2023 et 2024 (pièces [O] n° 1 à 3) ne mentionnent que des vidéos, sans faire référence à des shorts.
Les factures (pièces SCORPION n°8) relatives à la part variable de la rémunération 2019 (10 626,08 euros HT), 2020 (10 854,23 euros HT), 2021 (13 696,70 euros HT) et 2022 (8 785 euros HT) ont un montant relativement stable ; les trois premières font état de « vues » facturées 0,004 euros, la dernière d’un « bonus visibilité » sans détail. Il n’est pas possible, au vu de ces documents, de savoir si les factures pour 2021 et 2022 intégraient des shorts. Le cas échéant, leur montant est sans commune mesure avec celui revendiqué au titre de 2023 (2 754 214 euros HT).
Mme [O] et ASI n’ont pas informé SCORPION du fait qu’elles entendaient monétiser les shorts et sollicité son accord.
La facture relative à 2023, d’un montant de 2 754 214 euros HT, datée du 5 janvier 2024 (pièce SCORPION n°4), transmise par internet le samedi 6 janvier, a fait l’objet d’une contestation par courriel dès le lundi 8 janvier (pièce SCORPION n°6). SCORPION a également indiqué à Mme [O], que si elle souhaitait ajouter les shorts au contrat 2024, elle pourrait reconsidérer sa position de façon raisonnable (with a reasonable way).
La commune intention des parties était, lors de la négociation et de la rédaction des contrats de sponsoring depuis 2019, de rémunérer les vidéos ; l’arrivée des shorts en 2021, imprévue, n’a pas été intégrée dans les négociations lors de la signature des contrats postérieurs ; Mme [O] et ASI, si elles entendaient considérer ceux-ci comme des vidéos et les facturer en tant que
telles, ont manqué à la loyauté attendue légitimement de cocontractants en ne sollicitant pas l’accord exprès de SCORPION.
En conséquence, le tribunal rejette la demande de Mme [O] et ASI de condamner SCORPION à payer 4 302 250,45 euros TTC au titre des factures pour 2023 et 2024.
Mme [O] et ASI revendiquent subsidiairement, les sommes de 33 052,35 euros (2023) et 11 137,05 euros (2024), soit un montant global de 44 189,40 euros correspondant aux vidéos pour 2023 et 2024.
SCORPION, pour satisfaire à ses obligations financières, demande au tribunal d’ordonner à Mme [O] de fournir un nouveau décompte détaillé ne comprenant que les vidéos 2023 et 2024, à l’exception des shorts, qui devra être certifié par YouTube. L’article 8.3 auquel se réfère SCORPION prévoit « une copie des chiffres de la chaine pour preuve » et non une certification. Les détails produits par Mme [O] et ASI (pièces [O] n° 27 et 30) seront donc retenus.
Pour 2023, le détail produit par Mme [O] et ASI (pièce [O] n°27) fait état de 36 vidéos (SCORPION indique 35), dont 16 ont été vues moins de 100 000 fois. Les 20 vidéos vues plus de 100 000 fois représentent 10 263 108 vues ; sous déduction de la franchise de 2 000 000 de vues (20 x 100 000), elles correspondent à une rémunération proportionnelle de 33 052,43 euros HT (0, 004 euros HT x 8 263 108). Toutefois le contrat de sponsoring prévoit un tarif réduit à 0,002 euros « pour toutes les vidéos publiées hors période de publication annuelle » . L’impact de la réduction s’élève à 36,81 euros HT (cf. infra). La rémunération proportionnelle nette s’élève donc à 33 015,62 euros HT / 39 618,75 euros TTC.
Pour 2024, le détail produit (pièce [O] n°30) fait état de 8 vidéos longues (plus de 60 secondes). Ces vidéos représentent 3 584 278 vues ; sous déduction de 800 000 vues, elles correspondent à une rémunération proportionnelle de 11 137,11 euros HT /13 364,53 euros TTC (0,004 euros HT x 2 784 278).
En conséquence, le tribunal condamne SCORPION à payer à Mme [O] les sommes de 39 618,75 euros au titre de 2023 et 13 364,53 euros au titre de 2024.
2 Sur la rupture des relations commerciales
Mme [O] et ASI exposent que la relation contractuelle de sponsoring de Mme [O] avec SCORPION a été rompue unilatéralement par celle-ci, de manière abrupte et sans aucun préavis, après plus de 7 années de collaboration continue.
Cette résiliation n’a fait l’objet d’aucune mise en demeure préalable et n’est pas justifiée par l’inexécution des obligations de Mme [O].
SCORPION fait preuve de mauvaise foi en soutenant que Mme [O] n’a pas
respecté son obligation de loyauté, alors qu’elle a toujours respecté ses obligations contractuelles (utilisation du casque SCORPION).
Le défaut de loyauté soulevé par SCORPION ne peut uniquement résulter d’une mésentente concernant la facturation : le contrat pouvait parfaitement se poursuivre, en laissant au juge le soin de statuer sur la rémunération. Elles demandent en conséquence la condamnation de SCORPION à 3 000 000 euros pour rupture brutale des relations commerciales.
SCORPION réplique que la résiliation est justifiée par la faute de Mme [O] : Elle a publié un grand nombre de shorts quand YouTube les a monétisés en février 2023, et les demandeurs n’ont pas avisé SCORPION de ce produit nouveau. Assimiler la rémunération des shorts à celle des vidéos n’est pas fondé : cette modification unilatérale injustifiée, en cours d’exécution du contrat, du calcul des redevances par l’ajout d’un produit nouveau, leur silence et leurs manœuvres dolosives, tant au cours de la négociation que de l’exécution des contrats 2023 et 2024, caractérisent des manquements à leur obligation de loyauté.
Dans de telles circonstances, la confiance a été rompue, faute d’exécution loyale et de bonne foi du contrat.
En outre, les demandeurs ne démontrent aucun préjudice et aucun lien de causalité.
Sur ce,
L’article L. 442-1 du code de commerce dispose : « II.- Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l’absence d’un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels, et, pour la détermination du prix applicable durant sa durée, des conditions économiques du marché sur lequel opèrent les parties. … Les dispositions du présent II ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure. »
Mme [O] et ASI soutiennent, sans être contredits, que Mme [O] et SCORPION entretiennent une relation de sponsoring depuis 2017.
Le caractère établi de cette relation commerciale n’est pas disputé.
La relation a été rompue sans préavis par SCORPION le 13 mars 2024 (pièce SCORPION n°7).
SCORPION motive la rupture et l’absence de préavis par la faute des demandeurs : Mme [O] et ASI ont cherché à obtenir une rémunération non prévue contractuellement, et ont attendu la conclusion du contrat pour 2024 avant de transmettre la facture pour 2023.
L’attitude de Mme [O] et d’ASI, qui a justifié le rejet de leur demande de paiement des « shorts » (cf. supra), est déloyale et constitue un manquement grave exonératoire de préavis.
En conséquence, le tribunal les déboute de leur demande indemnitaire pour rupture brutale de relation commerciale établie.
B Sur la demande reconventionnelle
1 Sur la demande de décompte détaillé
SCORPION expose que, pour lui permettre de satisfaire à ses obligations financières, le tribunal devra ordonner à Mme [O] de fournir des décomptes détaillés de la chaîne YouTube pour 2023 et 2024, ne comprenant que les vidéos publiées à l’exception des shorts, comme exigé par l’article 8.3 du contrat de sponsoring, et être certifiés par la plateforme, pour lui permettre de disposer de chiffres fiables pour satisfaire à ses obligations financières. Dans ses écritures, elle constate néanmoins que les demandeurs ont produit un décompte détaillé (pièce [O] n°27), mais qui ne correspond pas à celui annexé à la facture 2023.
Mme [O] et ASI ont produit des décomptes pour les années 2023 (pièce [O] n°27) et 2024 (pièce [O] n°30). Elles répliquent que l’écart entre le décompte annexé à la facture et la pièce n°27 provient de la date d’édition des documents et rappellent les dispositions contractuelles, selon lesquelles une rémunération est due pour toutes les vues hors années en cours (clause 8.3).
Sur ce,
L’article 8.3 du contrat de sponsoring auquel se réfère SCORPION prévoit « une copie des chiffres de la chaine pour preuve » et non une certification.
La pièce n°27 fournie par Mme [O] et ASI fait le départ, pour 2023, entre vidéos courtes (pages 1 à 31) et vidéos longues (pages 1 à 4).
La pièce n°30 fournie par Mme [O] et ASI donne l’ensemble des vidéos, courtes et longues, classées par durée croissante et permet d’isoler les vidéos longues de plus de 60 secondes.
Comme le fait remarquer SCORPION, le décompte 2023 (pièce [O] n°27) ne correspond pas à celui annexé à la facture 2023 (pièce SCORPION n°4) : le nombre total de vues sur le décompte s’élève à 721 188 910, contre 712 894 939 sur l’annexe à la facture.
L’écart correspond aux vues postérieures à la date d’édition de l’annexe de la facture, qui, contractuellement (article 8.3 du contrat de sponsoring), ouvrent droit à une rémunération réduite.
Le nombre de vues postérieures, non significatif, sera obtenu en comparant l’annexe de la facture et le décompte.
En conséquence, le tribunal n’ordonnera pas à Mme [O] et ASI de produire des états certifiés par YouTube.
2 Sur la demande de dommages et intérêts
SCORPION expose que l’article L. 442-1 I du code de commerce dispose qu’engage sa responsabilité la partie qui tente d’obtenir un avantage manifestement disproportionné au regard de la valeur de la contrepartie consentie, ou de soumettre l’autre partie à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties.
En cherchant à imposer une rémunération disproportionnée, Mme [O] a tenté d’obtenir de SCORPION en toute déloyauté un avantage manifestement disproportionné au regard de la valeur de la contrepartie consentie. Par cette pratique brutale, elle a tenté de soumettre SCORPION à des obligations de paiement créant un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties.
Elle sollicite donc des dommages et intérêts évalués provisoirement à 20 000 euros.
Mme [O] et ASI répliquent que SCORPION tente de démontrer une stabilité de la facturation entre 2019 et 2022 en présentant une moyenne des rémunérations sans tenir compte des facteurs extérieurs liés à la carrière d’athlète de Mme [O] : elle a subi une intervention chirurgicale le 10 novembre 2021, qui a nécessité 6 mois de repos et impacté ses activités et revenus en 2022, et a connu une popularité soudaine en 2023. Ces éléments ont nécessairement un impact sur ses activités. La clause de rémunération est basée sur la totalité des vidéos, qui ayant été vues des millions de fois ont nécessairement bénéficié à la marque ; les shorts répondent à la même finalité de visibilité et de promotion des marques. L’augmentation de la rémunération de Mme [O], correspondant à une augmentation des vues, ne crée pas en ellemême un déséquilibre significatif dans les situations des parties.
SCORPION sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts de 20 000 euros.
Sur ce,
L’article L. 442-1 du code de commerce dispose : « I.- Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, dans le cadre de la négociation commerciale, de la conclusion ou de l’exécution d’un contrat, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services :
1° D’obtenir ou de tenter d’obtenir de l’autre partie un avantage ne correspondant à aucune contrepartie ou manifestement disproportionné au regard de la valeur de la contrepartie consentie ;
2° De soumettre ou de tenter de soumettre l’autre partie à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties.»
L’article 9 du code de procédure civile dispose : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
SCORPION ne démontre pas que les « shorts » ne peuvent pas être assimilés en termes d’apport promotionnel pour ses casques à des vidéos classiques et, qu’en conséquence, la rémunération facturée par ASI est manifestement disproportionnée au regard de la valeur de la contrepartie consentie.
SCORPION ne démontre pas que la tentative, contestée, de Mme [O] de faire rémunérer les « shorts » comme les vidéos crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, faute de justifier le déséquilibre significatif entre l’apport promotionnel des « shorts » et le montant facturé.
En conséquence, le tribunal déboute SCORPION de sa demande indemnitaire.
C Sur les autres demandes
1 Sur les frais irrépétibles
Mme [O] et ASI demandent la condamnation de SCORPION à payer à Mme [O] une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
SCORPION sollicite la somme de 10 000 euros au même titre.
Sur ce,
Le tribunal constate que, pour faire reconnaître ses droits, SCORPION a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; en conséquence, il condamne Mme [O] et ASI à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
2 Sur l’exécution provisoire
Mme [O] et ASI demandent de « rejeter la demande tendant à voir écarter l’exécution provisoire de droit ».
SCORPION réplique qu’au cas où elle serait condamnée, les montants exorbitants sollicités par Mme [O] mettraient gravement en péril sa santé financière. Elle demande donc que, dans ce cas, l’exécution provisoire soit écartée.
Sur ce,
L’article 514 du code de procédure civile dispose : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
L’article 514-1 du code de procédure civile dispose : « Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. »
SCORPION ne démontre pas que l’exécution provisoire du présent jugement, qui est de droit, pourrait avoir des conséquences graves et irréversibles si la présente décision venait à être infirmée en appel.
En conséquence, le tribunal n’écartera pas l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en premier ressort, par un jugement contradictoire par mise à disposition au greffe,
Déboute la société SCORPION de sa demande de nullité de l’assignation ;
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par la société SCORPION tirée du défaut d’intérêt à agir de Mme [O] ;
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par la société SCORPION tirée du défaut d’intérêt à agir de la société ASI ;
Condamne la société SCORPION à payer à Mme [O] les sommes de 39 618,75 euros et 13 364,53 euros au titre des vidéos 2023 et 2024 ;
Déboute Mme [O] et la société ASI de leur demande de condamnation de la société SCORPION pour rupture brutale de la relation commerciale ;
Déboute la société SCORPION de sa demande d’ordonner la production de décomptes des vidéos certifiés pour 2023 et 2024 ;
Déboute la société SCORPION de sa demande indemnitaire pour avantage disproportionné et déséquilibre significatif ;
Condamne solidairement Mme [O] et la société ASI à verser à la société SCORPION la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Signé électroniquement par M. Jean-Luc MOEHREL
Condamne solidairement Mme [O] et la société ASI aux dépens ;
Déboute la société SCORPION de sa demande d’écarter l’exécution Signé électroniquement par provisoire du présent jugement. Mme Nelly DUBAS.
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