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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nantes, ch. pngo nadine godfroid hugonet, 12 janv. 2026, n° 2025002316 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nantes |
| Numéro(s) : | 2025002316 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES
AFFAIRE 2025002316
JUGEMENT DU 12 JANVIER 2026
ENTRE : La société CAISSE DE CREDIT MUTUEL NOZAY-DERVAL, dont le siège social est situé [Adresse 1].
Demanderesse,
Représentée par Maître Quentin PELLETIER, Avocate au barreau Nantes (Case Palais 305).
ET : Monsieur [R] [E], demeurant [Adresse 2].
Défendeur,
Représenté par Maître Marie DESSEIN, Avocate au barreau Nantes (Case Palais 330).
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
Madame Nadine GODFROID-HUGONET, Présidente de Chambre, Messieurs Eric MENARD, Philippe REDON, juges, assistés par Maître Frédéric BARBIN, greffier associé.
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du prononcé du jugement
Madame Nadine GODFROID-HUGONET, Présidente de Chambre, Madame Isabelle THIROT-PINEL, Monsieur Philipe REDON, juges, assistés par Maître Marielle MONTFORT, Greffière associée.
JUGEMENT : contradictoire
DEBATS : à l’audience publique du 6 Octobre 2025
Prononcé à l’audience publique du 12 Janvier 2026, date indiquée par la Présidente à l’issue des débats, par l’un des Juges ayant participé au délibéré.
FAITS ET PROCEDURE
En date du 31 mai 2022, La CAISSE DE CREDIT MUTUEL de NOZAY-DERVAL (ci-après désigné par « Le CREDIT MUTUEL ») a accordé un crédit de trésorerie de 100.000 euros à la Société BAUDOUIN CONSTRUCTION BOIS. Ce crédit a été consenti sous la forme d’un billet à ordre souscrit par l’emprunteur le 7 juin 2022 avec échéance au 7 septembre 2022.
Le billet à ordre a été avalisé par Monsieur [R] [E], Président de la SAS NATHUR, elle-même Présidente de la SAS BAUDOUIN CONSTRUCTION BOIS.
La Société BAUDOUIN CONSTRUCTION BOIS a été placé en redressement judiciaire par un jugement du Tribunal de Commerce de Nantes en date du 31 mai 2023. Le redressement judiciaire a été converti en liquidation judiciaire par un jugement du 20 septembre 2023.
Le billet à ordre souscrit par la Société BAUDOUIN CONSTRUCTION BOIS n’a pas été payé.
Le CREDIT MUTUEL a produit sa créance auprès de l’administrateur judiciaire le 28 juin 2023.
Par courrier recommandé en date du 4 octobre 2023, le CREDIT MUTUEL a mis en demeure Mr [E] de payer le montant du billet à ordre qu’il avait avalisé.
Mr [E] n’ayant pas répondu favorablement à cette mise en demeure, le CREDIT MUTUEL l’a assigné devant le Tribunal de céans par un acte délivré par Maître [D] [V], commissaire de Justice à Blain, le 21 novembre 2023.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 2023009344 pour une première évocation le 18 décembre 2023. Elle a été radiée, faute de diligence des parties, par un jugement en date du 3 février 2025. Elle a été enrôlée à nouveau, à la demande du CREDIT MUTUEL, sous le numéro RG 2025002316 et les parties ont été régulièrement convoquées aux audiences de mise en l’état.
C’est ainsi que se présente l’affaire.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par le CREDIT MUTUEL et par Mr [E] dans leurs dernières conclusions remises à l’audience du 6 octobre 2025 et appliquant les dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, le Tribunal les résumera succinctement ci-après.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, le Tribunal renvoie les parties à leurs écritures.
La société CREDIT MUTUEL NOZAY-DERVAL demande au Tribunal de :
DEBOUTER Mr [R] [E] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER Mr [R] [E] au paiement de la somme de 100.000 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2023, date de la mise en demeure ;
CONDAMNER Mr [R] [E] à payer au CREDIT MUTUEL la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
CONSTATER l’exécution provisoire nonobstant appel et sans caution.
A l’appui de ses demandes, le CREDIT MUTUEL fait valoir les moyens suivants :
En droit,
L’article L511-21 du Code du Commerce dispose que : « Le paiement d’une lettre de change peut être garanti pour tout ou partie de son montant par un aval. Cette garantie est fournie par un tiers ou même par un signataire de la lettre. L’aval est donné soit sur la lettre de change ou sur une allonge, soit par un acte séparé indiquant le lieu où il est intervenu. Il est exprimé par les mots « bon pour aval » ou par toute autre formule équivalente; il est signé par le donneur d’aval.
Il est considéré comme résultant de la seule signature du donneur d’aval apposée au recto de la lettre de change, sauf quand il s’agit de la signature du tiré ou de celle du tireur. L’aval doit indiquer pour le compte de qui il est donné.
A défaut de cette indication, il est réputé donné pour le tireur. Le donneur d’aval est tenu de la même manière que celui dont il s’est porté garant. Son engagement est valable, alors même que l’obligation qu’il a garantie serait nulle pour toute cause autre qu’un vice de forme. Quand il paie la lettre de change, le donneur d’aval acquiert les droits résultant de la lettre de change contre le garanti et contre ceux qui sont tenus envers ce dernier en vertu de la lettre de change. »
L’article L512-4 du Code du Commerce dispose quant à lui que : « Sont également applicables au billet à ordre les dispositions de l’article L. 511-21 relatives à l’aval. Dans le cas prévu au sixième alinéa de cet article, si l’aval n’indique pas pour le compte de qui il a été donné, il est réputé l’avoir été pour le compte du souscripteur du billet à ordre. »
En l’espèce,
Le 31 mai 2022, le CREDIT MUTUEL a consenti à la société BAUDOIN CONSTRUCTION BOIS un crédit de trésorerie mis à sa disposition par l’émission d’un billet à ordre d’un montant de 100.000,00€, à échéance du 7 septembre 2022. Ce billet à ordre a été avalisé par Monsieur [R] [E] et porte la mention manuscrite « Bon pour aval » ainsi que la signature de celui-ci.
Le remboursement de la somme de 100.000,00€ n’est pas intervenu à la date convenue. Les tentatives de recouvrement amiables se sont soldées par un échec. L’obligation de remboursement du donneur d’aval est donc incontestable.
Il y aura donc lieu de condamner Monsieur [R] [E] au paiement de la somme de 100.000,00€ euros outre les intérêts au taux légal à compter de la date du 4 octobre 2023, date de la mise en demeure adressée à l’avaliste.
En réponse aux arguments soulevés par le défendeur :
1- Sur le dol allégué
En droit, comme les autres vices du consentement, en application de l’article 1130 du code civil, le dol vicie le consentement lorsqu’il est de telle nature que, sans lui, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Son caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné. L’article 1137 définit le dol comme : « le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges. »
Cet article précise que : « Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie. »
Monsieur [E] invoque au soutien de ses contestations une décision de la Cour d’appel de Reims en date du 24 mai 2022. Cet arrêt avait statué en ces termes : « La cour considère que s’agissant d’un mécanisme de financement qui n’est assorti d’aucune garantie pour celui qui appose sa signature sur un billet à ordre en qualité d’avaliste, la banque, qui est le professionnel en matière de financement, a tu volontairement à M. [B] une information efficiente et a privé ce dernier de la possibilité de ne pas contracter ou de contracter à des conditions substantiellement différentes. Le caractère déterminant de cette réticence est constitutive d’un dol et implique la nullité de l’aval. » Cette jurisprudence apparaissait en effet défavorable à la banque et posait une forme d’obligation générale d’information qui venait déroger aux principes essentiels du droit cambiaire.
La Cour de cassation est venue casser et annuler la décision des juges de la cour d’appel de Reims.
La Haute Juridiction a statué en des termes clairs et précis :
« Vu les articles L. 511-21 et L. 512-4 du code de commerce :
Il résulte de ces textes que l’aval, en ce qu’il garantit le paiement d’un titre dont la régularité n’est pas discutée, constitue un engagement cambiaire gouverné par les règles propres du droit du change, de sorte que l’avaliste n’est pas fondé à demander l’annulation de l’aval ou à rechercher la responsabilité de la banque, bénéficiaire du billet à ordre, pour manquement à un devoir d’information.
Pour prononcer l’annulation des avals portés sur les billets et rejeter la demande de la banque de condamnation de M. [B] au titre desdits avals, l’arrêt, après avoir énoncé que l’obligation précontractuelle d’information prévue à l’article 1112-1 du code civil est une obligation légale impérative de portée générale et qu’aucune disposition du code de commerce ne prévoyant de règles dérogatoires, elle s’applique au billet à ordre et à l’aval, retient que la banque n’a pas délivré une information efficiente à M. [B] quant à la portée de ses avals.
En statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés.»
En l’espèce, aucun des critères du dol au sens de l’article 1137 du Code civil n’est réuni et démontré par Monsieur [E].
Au demeurant, l’application extensive du régime du dol telle que celle résultant de la jurisprudence de la Cour d’appel de Reims a été censurée par la Cour de cassation qui retient que la banque n’est pas débitrice d’une obligation particulière d’information quant aux conséquences de l’engagement cambiaire souscrit.
Une telle analyse procède nécessairement d’une fausse application de l’article 1112-1 du code civil et d’un refus d’application des articles L. 511-21 et 512-4 du code de commerce.
Monsieur [E] sera débouté de son argumentation de ce chef.
2- Sur la parfaite validité du billet à ordre
L’établissement bancaire demandeur verse aux débats le billet à ordre dont il est question.
Celui-ci est parfaitement régulier et aucune contestation ne saurait s’élever de ce chef.
3- Sur la demande de délais de paiement
Monsieur [E] sollicite enfin un délai de deux ans pour s’acquitter de sa dette.
La banque entend s’opposer à cette demande en ce que les délais de la procédure ont d’ores et déjà permis à Monsieur [E] de bénéficier de larges délais – que celui-ci n’a d’ailleurs pas mis à profit puisque la banque n’a pas reçu le moindre règlement, même symbolique – puisque l’assignation remonte déjà à novembre 2023.
La banque dispose en outre d’une sureté sur le bien immobilier appartenant à Monsieur [E] et il appartiendra à celui-ci compte tenu du montant de la dette en jeu – d’organiser la vente de son actif immobilier, ce qui constitue manifestement la seule possibilité raisonnable de parvenir à un règlement dans des délais raisonnables permettant d’éviter une capitalisation importante d’intérêts. La demande de délais devra donc être rejetée.
4- Sur les frais irrépétibles
Il serait en outre particulièrement inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais qu’elle a dû exposer afin de parvenir au recouvrement des sommes dues de telle sorte qu’il conviendra de lui octroyer la somme de 1500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En outre il conviendra de constater que la décision à intervenir est assortie de l’exécution provisoire de droit nonobstant appel et sans caution celle-ci étant compatible avec la nature de la demande est de nature à éviter les conséquences d’un appel qui ne serait être que dilatoire. Sur ce point, rien ne permet de motiver une décision écartant l’application de droit de l’exécution provisoire.
Pour sa défense, Monsieur [R] [E] fait valoir les moyens suivants :
1-A titre principal, sur la nullité de l’aval pour dol
Le paiement d’une lettre de change peut être garanti pour tout ou partie de son montant par un aval.
Par principe, le donneur d’aval est tenu de la même manière que celui dont il s’est porté garant.
La banque est tenue d’une obligation d’information à son égard.
Ainsi, le 24 mai 2022, la Cour d’Appel de Reims a annulé les avals consentis par le dirigeant d’une société pour trois crédits de trésorerie donnés par billets à ordre.
La Cour d’Appel de Reims juge que : « s’agissant d’un mécanisme de financement qui n’est assorti d’aucune garantie pour celui qui appose sa signature sur un billet à ordre en qualité d’avaliste, la banque, qui est le professionnel en matière de financement, a tu volontairement à M. [B] une information efficiente et a privé ce dernier de la possibilité de ne pas contracter ou de contracter à des conditions substantiellement différentes. Le caractère déterminant de cette réticence est constitutive d’un dol et implique la nullité de l’aval. »
En effet, l’article 1112-1 du Code Civil prévoit que celle des parties qui connait une information déterminante pour le consentement de l’autre partie doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son co-contractant.
Il convient de souligner que ces mesures sont d’ordre public de sorte que les parties à un contrat ne peuvent ni limiter, ni exclure cette obligation d’information précontractuelle.
En l’espèce, il est fait grief à la banque d’avoir trompé Mr [E] sur le régime de l’aval et sa différence avec le cautionnement ainsi que sur ses véritables intentions.
En effet, l’aval avait pour but de permettre à la banque d’obtenir une garantie par Monsieur [E].
Force est de constater que la banque n’a jamais informé Mr [E] de l’exacte portée de l’engagement qu’il signait en tant qu’avaliste et, en particulier, qu’il engageait ses biens personnels en souscrivant une sureté pour un montant important.
La banque s’est rendue coupable de dol, l’aval n’ayant pour but que de se prémunir de la défaillance imminente de la société et permettre, par sa nature d’engagement cambiaire, de ne pas être soumis aux règles strictes du consentement.
A défaut de preuve du respect de son obligation d’information en tant que professionnel du crédit, l’avaliste pourra obtenir l’annulation de son engagement de garantie.
Dès lors le dol est constitué et l’aval doit être annulé.
2- A titre subsidiaire, sur le non-respect des conditions de validité d’un billet à ordre
Un billet à ordre doit contenir les mentions prévues à l’article 512-1 du Code de Commerce.
En l’espèce, le billet à ordre avalisé par Mr [E] n’est pas versé aux débats et ne permet pas au défendeur de vérifier la validité de son engagement.
En conséquence, Mr [E] fait injonction au CREDIT MUTUEL de produire le dit billet à ordre.
A défaut de production, le CREDIT MUTUEL sera débouté de l’intégralité de ses demandes.
3- A titre subsidiaire, sur le montant de la créance
S’il n’était pas fait droit à la demande de nullité de l’aval, la créance du CREDIT MUTUEL devrait être limitée à la somme déclarée dans le cadre de la procédure collective.
Or, selon la déclaration de créance du CREDIT MUTUEL, il resterait dû la somme de 91.146,96 euros.
La banque n’est pas fondée à solliciter le paiement de 100.000€ mais seulement de 91.146,96 €.
4- A titre infiniment subsidiaire, sur l’octroi d’un délai de paiement.
Mr [E] est actuellement sans emploi et n’a aucune ressource. La liquidation judiciaire de son entreprise l’a plongé dans une situation financière critique qui lui permet de survivre difficilement au quotidien et le place dans une incapacité à faire face à sers engagements.
Sur le fondement de l’article 1343-5 du Code Civil, il sollicite la possibilité de bénéficier d’un délai de grâce de 24 mois.
5-Sur l’exécution provisoire
En vertu des dispositions de l’article 514-1 du Code de Procédure Civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire de sa décision s’il l’estime incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, en cas de condamnation, l’exécution provisoire causerait un préjudice à Mr [E]. Celui-ci ne peut faire face au paiement de la banque sans conséquences excessives pour lui, des hypothèques ayant été prises sur sa résidence principale, domicile familial.
6-Sur les frais irrépétibles
Par ailleurs, il appartiendra au Tribunal de condamner le CREDIT MUTUEL à payer à Mr [E] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Mr [E] demande au Tribunal de :
A titre principal,
JUGER que le billet à ordre souscrit le 31 mai 2022 est nul sur le fondement de la réticence dolosive ;
DEBOUTER le CREDIT MUTUEL de l’ensemble de ses demandes.
A titre subsidiaire,
CONSTATER le non-respect des conditions de validité du billet à ordre ;
En conséquence, DEBOUTER le CREDIT MUTUEL de l’ensemble de ses demandes.
A titre infiniment subsidiaire,
LIMITER la créance du CREDIT MUTUEL à la somme de 91.146,96 euros ;
ACCORDER à Mr [E] un délai de grâce de 24 mois pour s’acquitter de sa dette ;
En tout état de cause,
LA DEBOUTER de sa demande d’exécution provisoire ;
En Conséquence,
SUSPENDRE l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
CONDAMNER le CREDIT MUTUEL à verser la somme de 4.000 euros à Mr [E] au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER le CREDIT MUTUEL aux entiers dépens de l’instance.
MOTIFS DE LA DECISION
1) Sur la nullité de l’aval donné en garantie du billet à ordre
Pour se dégager de son obligation de garantie résultant de l’aval du billet à ordre souscrit auprès du CREDIT MUTUEL DE NOZAY-DERVAL, Mr [E] invoque l’article 1112-1 du Code Civil qui dispose que : « Celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant. Néanmoins, ce devoir d’information ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation.
Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties. Il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie. Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.
Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d’information peut entraîner l’annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants. »
En l’espèce, Mr [E] estime que la nature de l’engagement qu’il prenait en signant l’aval du billet à ordre était une information déterminante pour éclairer son consentement. Selon, Mr [E], en application de l’article 1112-1 précité, le CREDIT MUTUEL, en tant que professionnel du crédit, lui devait cette information et n’est pas en mesure de prouver qu’elle lui a délivré au moment de la signature de l’aval.
L’absence d’information sur les conséquences de l’aval aurait permis à la banque de se constituer une garantie au détriment de l’avaliste qui aurait ainsi accompli une manœuvre dolosive au sens de l’article 1137 du Code Civil.
Pour appuyer ce moyen, Mr [E] se réfère à un arrêt de la Cour d’Appel de Reims du 24 mai 2022 qui juge que : « s’agissant d’un mécanisme de financement qui n’est assorti d’aucune garantie pour celui qui appose sa signature sur un billet à ordre en qualité d’avaliste, la banque, qui est le professionnel en matière de financement, a tu volontairement à M. [B] une information efficiente et a privé ce dernier de la possibilité de ne pas contracter ou de contracter à des conditions substantiellement différentes. Le caractère déterminant de cette réticence est constitutive d’un dol et implique la nullité de l’aval. »
Or, la Chambre Commerciale de la Cour de Cassation par un arrêt du 2 mai 2024 a cassé la décision précitée de la Cour d’appel de Reims en jugeant que : « Vu les articles L. 511-21 et L. 512-4 du code de commerce :
Il résulte de ces textes que l’aval, en ce qu’il garantit le paiement d’un titre dont la régularité n’est pas discutée, constitue un engagement cambiaire gouverné par les règles propres du droit du change, de sorte que l’avaliste n’est pas fondé à demander l’annulation de l’aval ou à rechercher la responsabilité de la banque, bénéficiaire du billet à ordre, pour manquement à un devoir d’information.
Pour prononcer l’annulation des avals portés sur les billets et rejeter la demande de la banque de condamnation de M. [B] au titre desdits avals, l’arrêt, après avoir énoncé que l’obligation précontractuelle d’information prévue à l’article 1112-1 du code civil est une obligation légale impérative de portée générale et qu’aucune disposition du code de commerce ne prévoyant de règles dérogatoires, elle s’applique au billet à ordre et à l’aval, retient que la banque n’a pas délivré une information efficiente à M. [B] quant à la portée de ses avals.
En statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés.»
Ainsi, la Haute Cour juge que l’obligation générale d’information posée par l’article 1112-1 du Code Civil ne s’applique pas au droit cambiaire dont relève le billet à ordre et l’aval.
La banque n’avait donc aucune obligation d’avertir Mr [E] sur les conséquences de la signature qu’il apposait sur le billet à ordre.
En conséquence, en application de la jurisprudence de la Cour de Cassation, le Tribunal déboutera Mr [E] de sa demande en nullité pour dol de l’aval donné au billet à ordre souscrit auprès du CREDIT MUTUEL DE NOZAY-DERVAL.
Il fera droit à la demande en paiement du billet à ordre garanti par l’aval de Mr [E].
Sur le non-respect des conditions de validité d’un billet à ordre
En application des dispositions des articles L.512-1 et L.512-2 du Code de Commerce, un billet à ordre doit porter un certain nombre de mentions obligatoires au risque de disqualifier l’aval qui le garantit.
Le CREDIT MUTUEL DE NOZAY-DERVAL a communiqué dans ses pièces une copie du billet à ordre souscrit par la société BAUDOUIN CONSTRUCTIONS BOIS le 7 juin 2022 et avalisé par Mr [E].
Le Tribunal a vérifié que les mentions prévues à l’article L.512-1 du Code de Commerce sont bien présentes sur le billet à ordre.
En conséquence, le Tribunal jugera que le billet à ordre est valide.
3) Sur le montant de la créance
Mr [E] demande, à titre subsidiaire, que le montant de sa garantie soit limité au montant produit par le CREDIT MUTUEL lors de sa déclaration de créance au passif du redressement judiciaire de la société BAUDOUIN CONSTRUCTIONS BOIS, soit un montant de 91.146,96 euros.
A l’examen de la déclaration de créance du CREDIT MUTUEL DE NOZAY-DERVAL en date du 28 juin 2023, il apparait que le montant de la créance résultant du crédit de trésorerie consenti le 31 mai 2022 est bien de 100.000 euros, l’emprunteur n’ayant pas commencé son remboursement. Il apparait que le montant cité par le défendeur correspond au solde de deux prêts professionnels produits par la banque, l’un de 52.772,59 euros, l’autre de 38.374,37 euros, soit au total 91.146,96 euros, qui n’ont aucun rapport avec le crédit de trésorerie objet de la présente affaire.
Le Tribunal confirmera le montant du billet à ordre et de la créance garantie par l’aval de Mr [E] à 100.000 euros.
Le Tribunal condamnera ainsi Monsieur [R] [E] à verser la somme de 100.000 euros à la société BANQUE CIC OUEST outre les intérêts au taux légal à compter du 3 octobre 2023 ;
4) Sur le délai de paiement demandé par Mr [E]
L’article 1343-5 du Code Civil permet au juge, en tenant compte de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, de reporter ou d’échelonner le paiement des sommes dues dans la limite de 24 mois.
En l’espèce, suite à liquidation de sa société, Mr [E] se trouve dans une situation financière précaire. D’autre part, le CREDIT MUTUEL DE NOZAY-DERVAL indique dans ses écritures détenir une sureté sur un bien immobilier appartenant à Mr [E].
En conséquence, pour permettre à Mr [E] de réaliser cet actif immobilier dans des conditions satisfaisantes et désintéresser ainsi le CREDIT MUTUEL DE NOZAY-DERVAL, le Tribunal accordera à Mr [E] un délai de douze mois, le premier versement devant intervenir dans le mois de la signification du jugement pour s’acquitter de son obligation de paiement, avec déchéance du terme.
Le montant de la créance du CREDIT MUTUEL DE NOZAY-DERVAL continuera à porter intérêt au taux de l’intérêt légal pendant le délai de grâce
5) Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du Code de Procédure Civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire. Toutefois, en application de l’article 514-1, le juge peut déroger à cette règle s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, la condamnation de Mr [E] à verser la somme de 100.000 euros au CREDIT MUTUEL DE NOZAY-DERVAL contraindra à la vente de son domicile familial pour pouvoir acquitter sa dette. Cette situation entraine des conséquences graves et irréversibles pour le défendeur qui peut faire appel de la présente décision.
En conséquence, le Tribunal suspendra l’exécution du présent jugement jusqu’à la fin du délai d’appel ou, si appel est interjeté, jusqu’à la décision de la Cour d’Appel.
6) Sur les frais irrépétibles
Mr [E] succombant, le Tribunal le condamnera à verser 1.000 euros au CREDIT MUTUEL DE NOZAY-DERVAL au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Vu les articles 455, 514, 514-1 et 700 du Code de Procédure Civile ;
Vu les articles 511-21 et 512-4 du Code de Commerce
Vu les articles 1130, 1137 et 1343-5 du Code Civil ;
Vu la jurisprudence
Vu les pièces versées au débat
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant contradictoirement et en premier ressort :
DEBOUTE Monsieur [R] [E] de sa demande d’annulation pour dol de l’aval porté sur le billet à ordre souscrit le 7 juin 2022 ;
CONDAMNE Monsieur [R] [E] à verser la somme de 100.000 euros au CREDIT MUTUEL DE NOZAY-DERVAL outre les intérêts au taux légal à compter du 3 octobre 2023 ;
ACCORDE à Monsieur [R] [E] un délai de grâce de 12 mois, le premier versement devant intervenir dans le mois de la signification du présent jugement pour s’acquitter de sa dette envers le CREDIT MUTUEL DE NOZAY-DERVAL ;
DIT que faute par Monsieur [R] [E] de satisfaire à l’un des termes susvisés, le tout deviendra de plein droit immédiatement exigible ;
DIT que les intérêts au taux légal continueront à courir pendant le délai de grâce ;
CONDAMNE Monsieur [R] [E] à verser la somme de 1.000 euros au CREDIT MUTUEL DE NOZAY-DERVAL au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
SUSPEND l’exécution provisoire du présent jugement jusqu’à la fin du délai d’appel si aucun appel n’est interjeté ou jusqu’à la signification du jugement d’appel dans le cas contraire.
CONDAMNE Monsieur [R] [E] aux dépens dont frais de greffe liquidés à 72.68 euros toutes taxes comprises ;
Ainsi fait et jugé en audience publique du Tribunal de Commerce de NANTES, ledit jour, le 12 Janvier 2026.
Le Greffier associé,
La Présidente.
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