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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 06, 19 mai 2026, n° 2026P00735 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2026P00735 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
1
Numéro de Minute : 2026P01296
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY 6ème CHAMBRE
N° RG : 2026P00735
Le 19 mai 2026, A ÉTÉ MIS A DISPOSITION LE PRÉSENT JUGEMENT.
DEMANDEUR
LE MINISTERE PUBLIC [Adresse 1]
DEFENDEUR
EURL RENOMAN Adresse légale : [Adresse 2] FRANCE N° Registre du Commerce 9301 : 981205065 / N° de Gestion : 2023 B 12079 Représentant Légal : M. [J], [V] [H] [D] [Adresse 3] non comparant
Délibéré par :
Président : M. Nazim TALEB
Juges : M. Clément CABANES M. Alain SCIUTO
Greffier, lors des débats : M. Rafael BEZERRA MENUCCI
En présence de M. JACQUES, substitut de Mme le Procureure,
Débats en Chambre du Conseil le 11 mai 2026
LIQUIDATION JUDICIAIRE IMMÉDIATE SUR SAISINE D’OFFICE
N • de PC : 2026J00935
Le Président du Tribunal de Commerce, à la requête de Mme la Procureure de la République, a fait citer à l’audience de Chambre du Conseil du 11 mai 2026 à 10h00, le débiteur par acte en date du 30 mars 2026 signifié par procès-verbal de recherches infructueuses et convoqué en lettre simple à l’adresse du dirigeant afin de vérifier si la EURL RENOMAN ne se trouvait pas en état de cessation des paiements et s’il ne convenait pas d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire ou, à titre subsidiaire, de liquidation judiciaire.
A cette signification était jointe la requête du Ministère Public indiquant les faits justifiant la saisine. La procédure a été communiquée à Mme La Procureure de la République qui a été avisée de la date de l’audience. Les Représentants du Comité d’Entreprise ou à défaut les Délégués du Personnel ont également été invités à se présenter en ladite Chambre du Conseil.
Aux motifs que :
L’état des privilèges et inscriptions, montre que la société a fait l’objet d’une inscription de privilèges généraux, ceci pour un montant total de 895 705€. Ces inscriptions démontrent que la société n’est pas en mesure de faire face à ses créances fiscales et sociales échues ;
La société n’a pas procédé, malgré ses obligations légales, à la publication de ses comptes annuels pour le dernier exercice social. Cette situation est de nature à laisser présumer qu’elle n’est pas en mesure, en raison de ses difficultés financières, de faire face à ses obligations de tenue d’une comptabilité obligatoire. L’absence de comptes annuels est en outre de nature à aggraver la situation de ses créanciers, tenus dans l’ignorance de l’importance de ses difficultés financières ;
Attendu que cette situation apparaît relever des dispositions de l’article L 631-1 du Code de Commerce, la société étant apparemment dans l’incapacité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible en l’absence d’activité ;
Qu’au regard des éléments qui précèdent, le débiteur apparait dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, au sens de l’article L.631-1 du Code de Commerce.
La débitrice inscrite au RCS de BOBIGNY : 981205065 / N° de Gestion : 2023 B 12079 a pour activité : rénovation intérieur extérieur. Exerçant sous la forme de EURL, elle est donc commerciale de par sa forme et son objet.
À l’audience de Chambre du Conseil du 11 mai 2026 :
M. [J], [V] [H] [D] ayant la qualité de Gérant de la société défenderesse n’a pas comparu en Chambre du Conseil
Personne ne s’est présenté au nom du personnel.
Le Ministère Public a été avisé de la date de l’audience, la procédure lui ayant été communiquée.
Monsieur le Procureur requiert la liquidation judiciaire de la société.
Le jugement a été mis en délibéré, les parties ont été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 19 mai 2026 à 14h00.
Il en résulte :
Que l’activité de la société n’étant pas confirmée, aucune perspective de redressement ou de cession ne peuvent donc être envisagée, en conséquence, le débiteur est justiciable d’une procédure de liquidation judiciaire sans maintien d’activité ;
Que la société exerce de manière irrégulière et non localisé à son adresse légale ;
Compte tenu de la carence du dirigeant ;
En ne se présentant pas, l’entreprise n’apporte aucun élément au Tribunal pour démontrer sa capacité à faire face à son passif exigible sans possibilité de redressement ;
Que le débiteur est dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et est donc en état de cessation des paiements.
Qu’aucune perspective de redressement ou de cession n’existant, le débiteur est justiciable d’une procédure de liquidation judiciaire sans maintien d’activité ;
Il convient dans ces conditions de faire application de la procédure de liquidation en statuant dans les termes ci-après.
N • de PC : 2026J00935
DÉCISION
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire immédiate sans maintien de l’activité à l’égard de :
EURL RENOMAN Adresse légale : [Adresse 2] France N° RCS de BOBIGNY : 981205065 / N° de Gestion : 2023 B 12079 Activité : rénovation intérieur extérieur
Fixe au 19 mai 2028 le délai au terme duquel il examinera la clôture de la procédure.
Dit que la notification du présent jugement vaut convocation en vue de la clôture et invite le greffier à aviser en lettre simple le débiteur de la date et heure de l’audience à cette fin.
Le Tribunal nomme :
Juge Commissaire : M. Alain SCIUTO.
Mandataire Liquidateur : SELARL ASTEREN prise en la personne de Me [Q] [I] [Adresse 4].
Le Tribunal confie au liquidateur la mission de réaliser l’inventaire dans cette procédure.
Fixe provisoirement au 23 décembre 2025 la date de cessation des paiements motivée par une inscription non recouvrée.
Dit que la liste des créances devra être établie dans le délai de 10 mois à compter de la publication du présent jugement.
Impartit aux créanciers pour la déclaration de leurs créances un délai de 2 mois à compter de la publication du présent jugement au BODACC.
Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire et les liquide.
La minute du présent jugement est signée par :
M. Nazim TALEB, Président Et M. Alexandre TOURNIER, commis assermenté.
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