Confirmation 19 novembre 2025
Confirmation 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évreux, audience de delibere, 24 juil. 2025, n° 2025L00399 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évreux |
| Numéro(s) : | 2025L00399 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’EVREUX
JUGEMENT PRONONCE LE 24 JUILLET 2025 Par sa mise à disposition au Greffe
Références : 2025L00399 / 2025J00060
LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises.
Vu le jugement de ce Tribunal du 20/02/2025 qui a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SAS [Z] – [Adresse 1], inscrit(e) au R.C.S. sous le numéro 921 502 837, et nommé :
M. [M] [Q], en qualité de Juge Commissaire, la SELARL MANDATEAM représentée par Me [U] [V], en qualité de Mandataire judiciaire,
Vu la requête présentée par la SELARL MANDATEAM représentée par Me [U] [V] et reçue au greffe le 13/06/2025, aux fins que soit prononcée la liquidation judiciaire de SAS [Z], sur le fondement de l’article L.631-15 II du code de commerce.
Vu les convocations adressées le 13/06/2025, par les soins du greffier, convoquant la SAS [Z] – [Adresse 1], à l’audience en chambre du conseil de ce Tribunal du 17 Juillet 2025, [Adresse 2], à l’effet qu’il soit statué sur ladite requête.
Vu l’accusé réception de cette convocation par la société [A] [S].
Vu le rapport du juge-commissaire, favorable au prononcé de la liquidation judiciaire de la SAS [Z].
Vu la communication de la cause au Parquet du Tribunal de Grande Instance d’EVREUX.
Vu l’avis du ministère public déclarant ne pas s’opposer à la conversion en liquidation judiciaire.
Lors de l’audience en chambre du conseil du 17 juillet 2025, il a été entendu :
* Me MELO, avocat de la SAS [Z]
M. [N] [J], représentant des salariés
* Me [U] [V]
Le liquidateur expose que des dettes postérieures ont été portées à sa connaissance et qu’aucune attestation de régularité fiscale et sociale ne lui a été remise par le débiteur. Par ailleurs la société [Z] n’a quasiment plus d’activité et n’a pas encaissé de fonds pour couvrir ses charges d’exploitation.
L’avocat de la société [Z] s’oppose à la conversion en liquidation judiciaire. Elle indique que l’activité est désormais sous-traitée à la société MMI, que malgré l’existence de dettes postérieures, certains créanciers sont payés et que l’activité n’est pas irrémédiablement compromise.
Le représentant des salariés indique avoir été saisi le matin de l’audience d’une demande de consultation pour le licenciement des salariés restant. Les salariés sont favorables au prononcé de
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC.
la liquidation judiciaire. Il indique notamment qu’aucune commande n’a été passée depuis l’année dernière.
SUR CE
Il ressort en effet que le dirigeant a commencé à liquider la société avant même l’ouverture du redressement judicaire. La quasi-totalité des salariés a été licenciée et les machines ont été cédées en partie.
La requête déposée au greffe le jour de l’audience par l’avocat de Mr [T] [E] conforte cette liquidation puisqu’il sollicite la cession de l’intégralité des actifs de [Z], y compris ceux faisant l’objet d’une interdiction d’aliéner décidée par le tribunal de commerce de Chartres, au motif que cette vente ne met pas en cause l’existence du fonds. Aux termes de cette requête le dirigeant expose que l’activité de [Z] est désormais exercée à [Localité 1].
Il résulte des éléments rappelés ci-dessus que la société [Z] n’a plus d’activité, qu’il n’y a plus aucune nouvelle commande, que ses derniers salariés vont être licenciés, que des dettes postérieures ont été crées et qu’en conséquence l’entreprise débitrice se trouve dans l’impossibilité de poursuivre son activité et d’offrir une perspective de redressement.
Aucune de ces solutions n’apparaissant réalisable, il convient de prononcer la liquidation judiciaire de l’entreprise, en application de l’article L.631-15 du code de commerce.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Prononce la liquidation judiciaire de la SAS [Z].
Dit n’y avoir lieu à faire application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée.
Désigne la SELARL MANDATEAM représentée par Me [U] [V], [Adresse 3], en qualité de liquidateur.
Rappelle au débiteur, sous peine de sanctions commerciales, qu’il doit coopérer avec le liquidateur dans le cadre de la procédure et ne pas faire obstacle à son bon déroulement.
Dit que la clôture de la procédure devra intervenir au terme d’un délai de vingt-quatre mois à compter de ce jugement.
Rappelle au liquidateur d’avoir à établir et à déposer au greffe, dans le délai d’un mois, le rapport prévu à l’article L.641-2-1 alinéa 2 du code de commerce.
Dit que les avis, les notifications ou les significations de cette décision ainsi que ceux qui interviendront dans le cadre de cette procédure devront s’effectuer à l’adresse suivante du chef d’entreprise :
M. [T] [W] [N] [E] [Adresse 4] FRANCE
et qu’en cas de changement d’adresse, le chef d’entreprise devra en informer le greffe et le liquidateur.
Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Etaient présents à l’audience en chambre du conseil du Tribunal de Commerce d’EVREUX du 17 juillet 2025, M. Eric GEKLE, Président, M. Patrick BARBIER et M. Guy HEYSE, juges, et Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN, Greffier.
Ainsi prononcé par la mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal de Commerce d’EVREUX le 24 juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
La minute est signée par M. Eric GEKLE, Président et par le Greffier , Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN.
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