Confirmation 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, decisions rendues par mise a disposition, 20 mars 2025, n° 2025002576 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2025002576 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2025002576 PC : 2024/1058
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 20 mars 2025
Extension de la procédure de liquidation judiciaire de
la SARL VI-LONG
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Vincent FANTINI, président, et Monsieur Vincent DEVILLERS, greffier.
Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 25/02/2025 devant Monsieur Vincent FANTINI, président, Monsieur Jean-François BRUNENGO, Monsieur Philippe SCOZZI, juges, assistés de Monsieur Vincent DEVILLERS, greffier.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
[…]
Par jugement en date du 28 octobre 2024, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de :
SARL VI-LONG
[Adresse 1] SIREN : 447 477 589
Par acte de commissaire de justice en date du 28/01/2025, la SELAS EGIDE prise en la personne de Me [W] [I], ès qualités de liquidateur de la SARL VI-LONG, a assigné la SCI MERIDIENNE dont le siège social est [Adresse 2] (RCS 439 816 604) devant ce tribunal siégeant en chambre du conseil le 25/02/2025 aux fins de voir : Vu les articles L. 621-2 et L. 631-7 du code de commerce,
Vu la jurisprudence constante,
* Etendre la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’encontre de la SARL VI-LONG à la SCI LA MERIDIENNE ;
* Laisser les dépens à la charge de la SARL VI-LONG.
Lors de l’audience du 25/02/2025 :
Madame [A] [E], gérante de la SARL VI-LONG, et la SCI LA MERIDIENNE n’ayant pas comparu, il y aura lieu de statuer par jugement réputé contradictoire.
A en revanche comparu et été entendue en ses observations, la SELAS EGIDE représentée par Me [B] [X], liquidateur judiciaire.
Le liquidateur judiciaire demande au tribunal de prononcer l’extension de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL VI-LONG à la SCI LA MERIDIENNE. Il soutient :
Que la SARL VI-LONG et la SCI LA MERIDIENNE ont la même dirigeante, Mme [E] [A], Qu’un contrat de bail commercial a été signé entre les deux sociétés le 30 septembre 2018 moyennant un loyer de 36 000 € HT par trimestre, soit 144 K€ HT annuel,
Qu’aucun paiement des loyers n’est intervenu depuis au moins quatre années, portant la créance de
la société SCI LA MERIDIENNE à 745 200 €,
Qu’aucune démarche tendant au recouvrement de sa créance n’a été engagée par la SCI LA MERIDIENNE,
Que cette absence d’action par la société bailleresse constitue un soutien financier à la société débitrice sans aucune contrepartie,
Que c’est à l’initiative de la SARL VI-LONG que le bail a été résilié le 25/02/2024,
Que les relations entre la SARL VI-LONG et la SCI LA MERIDIENNE peuvent être ainsi considérées comme anormales.
Le juge-commissaire, entendu en son rapport oral, a donné un avis favorable à la mesure d’extension sollicitée par le liquidateur judiciaire.
Le ministère public avisé de la date de l’audience n’a pas communiqué au tribunal d’avis sur cette affaire.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Vu les termes de l’assignation du liquidateur judiciaire,
Il ressort de l’état du passif déclaré par la SARL VI-LONG lors de sa demande au tribunal de voir ouvrir une procédure de liquidation judiciaire à son égard, que celle-ci est débitrice à l’égard de la SCI LA MERIDIENNE de la somme de 745 200 €.
Cette somme particulièrement élevée correspond à un peu plus de quatre années de loyers impayés. La demande d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire a été engagée quelques jours après que la résiliation du bail datée du 25/02/2024 soit devenue effective (30/09/2024).
Il n’est justifié d’aucune contrepartie à ce non-paiement, ni d’aucune démarche par la SCI LA MERIDIENNE visant à recouvrer les sommes impayées ou à résilier le bail.
La SCI LA MERIDIENNE en ne réclamant pas les sommes dues par la SARL VI-LONG lui a apporté un soutien financier qui lui a permis de poursuivre son activité au détriment des autres créanciers. Les relations entre la SCI LA MERIDIENNE et la SARL VI-LONG peuvent être ainsi qualifiées d’anormales.
Dans ces conditions, il y aura lieu de constater la confusion des patrimoines de la SARL VI-LONG, d’une part, et de la SCI LA MERIDIENNE, d’autre part.
Ce faisant, d’étendre la liquidation judiciaire de la SARL VI-LONG à la SCI LA MERIDIENNE, en maintenant les organes de la procédure nommés dans le jugement en date du 28/10/2024.
Au regard de l’unicité de procédure à l’égard des deux sociétés précitées, il conviendra de fixer la date de cessation des paiements de la SCI LA MERIDIENNE à la même date que celle retenue pour la SARL VI-LONG, à savoir le 28/10/2024.
Le présent jugement sera communiqué et signifié conformément aux dispositions des articles R. 621-7, R.621-8 et R. 631-12 du code de commerce.
Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
Après convocations, comparutions prévues par la Loi.
Après en avoir délibéré.
Le juge-commissaire entendu en son rapport oral.
Vu les termes de l’assignation du liquidateur judiciaire,
Vu les dispositions de l’article L. 621-2 alinéa 2 du code de commerce,
Etend la liquidation judiciaire de
SARL VI-LONG
[Adresse 1] SIREN : 447 477 589А
SCI MERIDIENNE
[Adresse 2] SIREN : 439 816 604)
Fixe la date de cessation des paiements au 28/10/2024 ;
Maintient :
Monsieur Patrick NARDIN en qualité de juge-commissaire, et Monsieur Nikola SUSNJA, en qualité de juge-commissaire suppléant,
La SELAS EGIDE prise en la personne de Me [W] [I], en qualité de liquidateur.
Désigne la SELARL D’HUISSIE DE JUSTICE JEROME BEUSTE, conformément aux articles L. 631-9, L. 631-14 et R. 631-18 du code de commerce, aux fins de procéder contradictoirement à un inventaire et de réaliser une prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent ; Dit qu’il déposera au greffe, dans un délai de QUINZE JOURS, l’inventaire et communiquera copie de celui-ci au débiteur et au liquidateur judiciaire ;
Dit que les frais d’inventaire seront à la charge du débiteur ;
Dit que le présent jugement sera communiqué et signifié conformément aux dispositions des articles R. 621-7, R.621-8 et R. 631-12 du code de commerce ;
Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective.
Le Greffier
Le Président.
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