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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 09, 29 janv. 2026, n° 2023L01276 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2023L01276 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
Numéro de Minute : 2026L00658
N° de Rôle : 2023L01276
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
9ème CHAMBRE
Le 29 janvier 2026, A ETE MIS A DISPOSITION LE PRESENT JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort
Délibéré par :
Président : M. Pierre GIRAUD
Juges : M. Dominique DE MIRIBEL M. Christian LAPLANE
Greffier, lors des débats : Mme Véronique DOUCEDE Greffier
Lors des débats : Mme Bérangère THERY, substitut de M. le Procureur de la République
Audience publique du 12 janvier 2026
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR
SELARL [J] M. J. ES/Q Liquidateur de SAS AXE ENERGY [Adresse 1]
Comparant assisté de Me Maria-Christina GOURDAIN [Adresse 2]
DEFENDEURS
M. [H] [W] [Adresse 3] [Localité 1]
comparant assisté de Me Martine CHOLAY [Adresse 4] [Courriel 1] et par SELAS F. NAIM [Adresse 5]
SAS AXE CAPITAL [Adresse 6]
Représentée par par Me MARTINE CHOLAY [Adresse 4] [Courriel 1], SELAS F.NAIM [Adresse 5] Postulant
JUGEMENT DE DESISTEMENT D’INSTANCE
Attendu que par acte du 28 mars 2023, la SELARL [J] M. J. ES/Q Liquidateur de SAS AXE ENERGY a fait donner assignation à la M. [H] [W], SAS AXE CAPITAL d’avoir à comparaître devant le Tribunal de Céans pour les motifs énoncés en l’assignation.
Attendu que le demandeur se désiste de son instance par déclaration verbale faite ce jour à la barre
Attendu que les défendeurs ont comparu.
Attendu que ce désistement d’instance est régulier en la forme, comme intervenant avant toute défense au fond, ou fin de non recevoir et qu’il convient donc d’y faire droit, conformément aux articles 394 et suivants du Code de Procédure Civile.
Attendu que le désistement emporte sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Attendu qu’en l’espèce, il échet de laisser ceux-ci à la charge du demandeur.
Les parties ont été avisées que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 29 janvier 2026 à 14h00, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Donne acte au demandeur de son désistement d’instance, et constate l’extinction de l’instance.
Laisse les dépens à sa charge.
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 73,60 € TTC dont 12,27 € de TVA.
La minute du présent jugement est signée par : M. Pierre GIRAUD, Président Et Mme DENIS Corinne, Commis Assermentée.
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