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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chalon-sur-Saône, affaire courante, 1er sept. 2025, n° 2025003841 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chalon-sur-Saône |
| Numéro(s) : | 2025003841 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
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Texte intégral
REPERTOIRE GENERAL : 2025 003841
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHALON SUR SAONE
JUGEMENT du 01 SEPTEMBRE 2025
DEMANDEUR(S) :
,
[S], [A], [W], [Adresse 1] Née le, [Date naissance 1] 1964 à, [Localité 1] (71) Comparante en Personne,
DEFENDEUR(S):
CANAPE-TISSU.COM (SAS), [Adresse 2]: 901 105 858 Représenté par Gilles, [K], Président, comparant en Personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
L’affaire a été débattue le 30/06/2025 en audience publique devant le Tribunal composé de :
Président
: Brigitte CAUMONT
Juges
: Karine LHOTE
: Silvère PLATRET
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Kamel BOUKACEM
PRONONCE le 01 septembre 2025 publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
SIGNE électroniquement par le président de formation et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.
Frais de greffe compris dans les dépens (article 701 du CPC) : 76,55 euros HT, TVA : 15,31 euros, soit 91,86 euros TTC
Copie au demandeur le
opie au derendeur le
Copie exécutoire délivré le
FAITS ET PROCEDURE :
Madame, [S], [A] commercialise des espaces publicitaires sur tout support, y compris sur internet.
La SAS CANAPE-TISSU.COM vend en magasin ou via un site e-commerce des meubles et du mobilier lié à l’habitat en général.
Monsieur, [Y], [M] (EI) effectuait également des prestations de suivi WEB avec Madame, [S], au titre de l’animation commerciale.
La SAS CANAPE-TISSU.COM a fait appel à Madame, [S], [A] pour de la mise en ligne de VIGNETTE-PUBLI sur INFO, [Localité 2], pour la période allant du 9/03/2024 au 9/03/2025.
Un devis a été accepté par les parties pour la somme de 7.200,00 € pour 1 an et un échéancier de règlement a été mis en place (600 €/mois x 12 de mars 2024 à février 2025).
Cinq règlements ont été honorés par la SAS CANAPE-TISSU.COM, puis plus rien.
Après courrier et mise en demeure restés sans réponse, Madame, [S], [A] n’a eu d’autre choix que de déposer une requête en injonction de payer auprès de la Présidente du Tribunal de commerce de Chalon-Sur-Saône le 11 mars 2025, afin de voir condamner la SAS CANAPE-TISSU.COM au règlement des sommes dues.
Une ordonnance en injonction de payer rendue par la Présidente du Tribunal de commerce de Chalon sur Saône en date du 12 mars 2025 afin de la voir condamner à payer la somme de 4.200 €.a été signifiée à la SAS CANAPE-TISSU.COM le 02 avril 2025.
la SAS CANAPE-TISSU.COM a formé opposition à cette ordonnance par courrier en date du 23 avril 2025 reçu au greffe du Tribunal le 24 avril 2025.
L’affaire fut inscrite sous le n° 2025003841, et les parties convoquées à l’audience du 30 juin 2025, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré, et le prononcé du jugement fixé au 01 septembre 2025.
Se référant pour plus ample exposé des faits et moyens des parties à l’exploit introductif d’instance, aux éléments de procédure et aux documents versés aux débats.
LES PRETENTIONS DES PARTIES :
De Madame, [S], [A] :
* Condamner la SAS CANAPE-TISSU.COM au paiement de la somme de 4.200 € en règlement du solde de la facture n°240063 du 18 mars 2023 ;
* Condamner la SAS CANAPE-TISSU.COM au paiement de la somme de 420 € au titre des intérêts au taux légal ;
* Condamner la SAS CANAPE-TISSU.COM au paiement de la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
De la SAS CANAPE-TISSU.COM
* Déclarer recevable et bien-fondée l’opposition formée le 23 avril 2025 par la SAS CANAPE-TISSU.COM,
* Rétracter l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 2 avril 2025,
* Débouter Madame, [S] de sa demande de paiement en principal pour la somme de 4.200 € au titre des mois d’août 2024 à février 2025,
* Débouter Madame, [S] de l’intégralité de ses autres demandes, fins et conclusions,
* Demander à Madame, [S] le remboursement des prestations non effectuées durant la période de mars 2024 à fin juillet 2024 pour un montant de 1.200 €,
* Condamner Madame, [S] aux dépens,
* Condamner Madame, [S] à payer à la SAS CANAPE-TISSU.COM la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
LES MOYENS DES PARTIES :
Les moyens des parties sont développés dans leurs écritures ci-dessus visées. Ils consistent essentiellement :
De Madame, [S], [A] :
Madame, [S], [A] souligne avoir signé un contrat de 1 an avec la SAS CANAPE-TISSU.COM pour la réalisation de « Vignette-paysage/Publi sur INFO,-[Localité 2] «, pour 12 semaines de publireportage mises en ligne entre le 9/03/24 et le 9/03/25, le tout pour 7.200 € TTC.
Elle indique également avoir négocié les modalités de paiement avec la SAS CANAPE-TISSU.COM, paiements qui devaient s’étaler sur 12 échéances de 600 € chacune, de mars 2024 à février 2025.
Cependant, Madame, [S], [A] n’a plus eu de règlement après la 3éme échéance, et a dû relancer Monsieur, [K], responsable de la SAS CANAPE-TISSU.COM à plusieurs reprises.
De nombreux mail ont été échangés entre eux, et Madame, [S], [A] reconnait avoir eu des contacts avec Monsieur, [K] ou Monsieur, [V], responsable financier de la SAS CANAPE-TISSU.COM, jusqu’ en 18 octobre 2024.
Madame, [S], [A] affirme avoir donc cessé les communications relatives aux mises en ligne de Monsieur, [K] le 31 décembre 2024, au lieu du 9 mars 2025.
La SAS CANAPE-TISSU.COM n’ayant jamais dénoncé le contrat, Madame, [S], [A] estime légitime de demander le paiement du solde de la facture comprenant les échéances non réglées, c’est-à-dire d’août 2024 à février 2025 soit 4.200 € majorées des intérêts de retard s’élevant à 420 €.
De SAS CANAPE-TISSU.COM :
La SAS CANAPE-TISSU.COM indique avoir signé un contrat de partenariat entre CANAPE-
TISSU.COM et MALITERIE.COM, contrat lui permettant de bénéficier d’une surface de vente afin de présenter sa collection de canapés.
Cette dernière ayant rompu le contrat qui les liait, la SAS CANAPE-TISSU.COM s’est vue contrainte de retirer ses produits de la vente du magasin de, [Localité 3] fin mai 2024.
Elle précise que MALITERIE.COM a rompu leur partenariat commercial fin mai 2024.
La SAS CANAPE-TISSU.COM précise que le contrat signé avec Madame, [S], [A] ne comportait pas de conditions générales de vente (pièce 9 défendeur), ce qui faisait qu’il pouvait l’arrêter quand il voulait.
Un autre prestataire extérieur travaillant pour la SAS CANAPE-TISSU.COM, au titre de l’animation commerciale a également cessé ses prestations fin juillet 2024, suite à la fermeture du point de vente physique.
N’ayant plus de contact avec Madame, [S], [A], il semblait normal de cesser leur collaboration.
De plus, la SAS CANAPE-TISSU.COM tient à signaler que Madame, [S], [A] a cessé ses plublireportages après le 31 juillet 2024, et à ce titre, rappelle l’article 1217 du Code civil qui souligne que « le créancier qui n’exécute pas son obligation perd le droit d’en réclamer le prix »
C’est pourquoi la SAS CANAPE-TISSU.COM demande au Tribunal de débouter Madame, [S], [A] de sa demande de paiement et demande en contrepartie le remboursement des prestations non effectuées.
DISCUSSION
Sur la recevabilité de la demande de la Madame, [S], [A] :
L’article 1103 du Code civil dispose: » les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont fait »
Les parties ont signé un devis qui notifie « Vignette paysage/Publi sur Info, [Localité 2] – CONTRAT 1 AN » de 9 mars 2024 au 9 mars 2025.
Des échéances de paiement ont été accordées pour une année et acceptées.
Le Tribunal dira que la demande en injonction de payer de Madame, [S], [A] est recevable.
Sur la recevabilité de l’opposition :
Après vérification, l’opposition, effectuée par la SAS CANAPE-TISSU.COM a été effectuée dans le délai requis d’un mois, prévu par l’article 1416 du CPC,
Le Tribunal dira qu’elle est recevable en la forme ;
Sur la créance de Madame, [S], [A] :
La SAS CANAPE-TISSU.COM fait valoir un contrat qui la liait avec la société MALITERIE.COM, et insinue que ce contrat serait de fait lié avec le contrat qu’elle a avec Madame, [S], [A], ce qui justifierait l’arrêt brutal du contrat en cause.
En effet, la société MALITERIE.COM a rompu leur contrat fin mai 2024, suite à un changement d’actionnaire. Or, la SAS CANAPE-TISSU.COM n’apporte pas d’éléments permettant de justifier cette dépendance, et l’arrêt brutal des paiements à Madame, [S].
La SAS CANAPE-TISSU.COM indique seulement avoir été obligée de retirer ses produits de la vente du magasin de, [Localité 4], fin mai 2024 et, dans un mail du 24 juin 2024, Mr, [V] (directeur financier de la SAS CANAPE-TISSU.COM) indique à Madame, [S] que toutefois, la vente en direct d’usine continue.
Madame, [S], [A] a donc tout naturellement continué ses publications.
Cette dernière fournit aux débats un document relatant :
* les périodes de publications,
* le nom du client (CANAPE TISSU)
* les nombres de clics
ces derniers nous indiquent que Madame, [S], [A] a bien lancé ses publications jusqu’au 31 décembre 2024.
Et ce n’est qu’en fin d’année 2024, lorsqu’elle a enfin eu des nouvelles de Monsieur, [K], qu’elle a décidé de cessé ses publications.
En conséquence, la SAS CANAPE-TISSU.COM ayant cessé ses paiements en juillet 2024, reste devoir à Madame, [S], [A] la somme de 600 € x 5 mois de Août à décembre 2024, soit 3.000 € TTC.
Le tribunal condamnera la SAS CANAPE-TISSU.COM à payer à Madame, [S], [A] la somme de 3.000 € TTC outre intérêts au taux légal à compter de la date de la signification de l’injonction de payer soit le 02 avril 2025.
Le Tribunal condamnera également la SAS CANAPE-TISSU.COM à payer la somme de 40 € à Madame, [S], [A] au titre de l’indemnité forfaitaire.
Les dépens sont à la charge de la SAS CANAPE-TISSU.COM qui succombe.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré, conformément à la loi, par jugement contradictoire en dernier ressort:
Vu les pièces régulièrement communiquées,
Dit l’opposition formée par la SAS CANAPE-TISSU.COM recevable,
Condamne la SAS CANAPE-TISSU.COM à payer à Madame, [S], [A] la somme de 3.000 € TTC outre intérêts au taux légal à compter de la date de la signification de l’injonction de payer soit le 02 avril 2025.
Condamne la SAS CANAPE-TISSU.COM à payer la somme de 40 € à Madame, [S], [A] au titre de l’indemnité forfaitaire,
Déboute la SAS CANAPE-TISSU.COM de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Condamne la SAS CANAPE-TISSU.COM aux entiers dépens,
Les dépens visés à l’article 701 du C.P.C. étant liquidés à la somme de 91,86 euros TTC.
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