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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 08, 14 avr. 2026, n° 2026F00645 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2026F00645 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
JUGEMENT RECTIFICATIF DU 14 avril 2026
N° de RG : 2026F00645
N° MINUTE : 2026F01299
8ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SA Banque Populaire Rives de [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 1] Enseigne : BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 1]
Représentant légal : Mme Marie-Françoise Pic-Paris, Président du conseil d’administration, [Adresse 2]
comparant par SELARL CABINET SEVELLEC-DAUCHEL [Adresse 3]) et par Me Christophe FOUQUIER [Adresse 4]
DEFENDEUR(S) :
M. [J] [S] [Adresse 5] comparant par Me Salah GUERROUF [Adresse 6]
M. [X] [S] [Adresse 7] comparant par Me Salah GUERROUF [Adresse 6]
* SARL CAFE DU MARCHE [Adresse 8] Représentant légal : Mme [P] [T], Gérant, [Adresse 9] comparant par Me Elodie ULUCAN [Adresse 10]
JUGEMENT
Décision prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 14 avril 2026 et délibérée par : Président : M. Luc DOUTRELANT Juges : M. Yves PRIGENT M. Jean-Cyril BERMOND
La Minute est signée électroniquement par M. Luc DOUTRELANT, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
RECTIFICATION D’UNE ERREUR MATÉRIELLE
Par jugement en date du 10 février 2026, le tribunal de commerce de Bobigny, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort prononcé par mise à disposition au greffe :
* Se déclare matériellement compétent pour connaître et statuer sur les demandes formulées par la société HOIST FINANCE AB (Publ) venant aux droits de la Banque Populaire Rives de [Localité 1] ;
* Dit que les conclusions récapitulatives et aux fins d’intervention volontaire remises à l’audience du 12 septembre 2025 par la société HOIST FINANCE AB (Publ) emportent notification de la cession de la créance de la société [Adresse 11] ainsi que de monsieur [X] [S] et monsieur [J] [S] de la Banque Populaire Rives [Adresse 12] à la société HOIST FINANCE AB (Publ);
* Condamne la société [Adresse 11] à payer à la société HOIST FINANCE AB (Publ) venant aux droits de la Banque Populaire Rives de [Localité 1] la somme de 142 344,69 euros majorée des intérêts contractuels au taux de 1,70% à compter du 11 octobre 2024 et jusqu’à parfait paiement ;
* Condamne monsieur [X] [S] solidairement avec la société [Adresse 11], à payer à la société HOIST FINANCE AB (Publ) venant aux droits de la Banque Populaire Rives de [Localité 1] la somme de 142 344,69 euros conformément à son engagement de caution du 4 septembre 2018, majorée des intérêts au taux contractuel de 1,70% à compter du 11 octobre 2024 et jusqu’à parfait paiement ;
* Condamne monsieur [J] [S] solidairement avec la société [Adresse 11], à payer à la société HOIST FINANCE AB (Publ) venant aux droits de Banque Populaire Rives de [Localité 1] la somme de 91 800 euros conformément à son engagement de caution du 6 septembre 2018, majorée des intérêts au taux légal à compter de la date du 11 octobre 2022 et jusqu’à parfait paiement ;
* Déboute monsieur [X] [S] et monsieur [J] [S] de leur demande de condamnation de la Banque Populaire Rives de [Localité 1], aux droits de qui vient la société HOIST FINANCE AB (Publ), pour manquement à son devoir de mise en garde ;
* Déboute monsieur [X] [S] et monsieur [J] [S] de leur demande de condamnation de la Banque Populaire Rives de [Localité 1], aux droits de qui vient la société HOIST FINANCE AB (Publ), pour manquement à son obligation d’information ;
* Condamne solidairement la société [Adresse 11], monsieur [X] [S] et monsieur [J] [S] à payer à la société HOIST FINANCE AB (Publ) venant aux droits de la Banque Populaire Rives de [Localité 1] la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Ordonne l’exécution provisoire ;
* Condamne la société [Adresse 11], monsieur [X] [S] et monsieur [J] [S] solidairement aux dépens ;
* Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 105,64 euros TTC (dont 17,39 euros de TVA)
Par requête en date du 3 mars 2026, Me Christophe FOUQUIER, conseil de la société BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 1], société Anonyme Coopérative de Banque Populaire à capital variable, inscrite au RCS de [Localité 1] sous le n°552 002 313, dont le siège social est [Adresse 13], sollicite la rectification d’une erreur matérielle, en ce qu’elle concerne:
Attendu que dans le résumé des faits du jugement (en page 1), il est indiqué :
La société HOIST FINANCE AB (Publ), société anonyme de droit suédois inscrite au RCS de Stockholm sous le numéro 556012-8489 dont le siège social est situé [Adresse 14] ayant une succursale en France inscrite au RCS de [Localité 2] Métropole sous le numéro 843 407 214 venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 1], société Anonyme Coopérative de Banque Populaire à capital variable, inscrite au RCS de [Localité 1] sous le n°552 002 313, dont le siège social est [Adresse 13], (ci-après « Banque Populaire »)
MOTIFS
Vu l’article 462 du code de procédure civile, qui dispose que :
Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
Attendu que la requête présentée est recevable et bien fondée ;
Attendu qu’il conviendra donc de prononcer rectification de l’erreur dont il s’agit en statuant dans les termes ci-après :
La société HOIST FINANCE AB (Publ) , société anonyme de droit suédois inscrite au RCS de [Localité 3] sous le numéro 556012-8489 dont le siège social est situé [Adresse 14] (SUEDE) ayant une succursale en France inscrite au RCS de [Localité 2] Métropole sous le numéro 843 407 214 agissant poursuites et diligences par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège à [Adresse 15]; venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 1] (ci-après dénommée « Banque Populaire »), société anonyme coopérative de banque populaire à capital variable, inscrite au RCS de [Localité 1] sous le n°552 002 313, dont le siège social est [Adresse 13], en vertu d’un bordereau de cession de créances du 23 juillet 2025
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement rectificatif, prononcé par mise à disposition au greffe
* Dit la requête recevable et bien fondée ;
* En conséquence, rectifiant son jugement du 10 février 2026, dit qu’il convient de lire dans le résumé des faits du jugement en sa page 1:
La société HOIST FINANCE AB (Publ) , société anonyme de droit suédois inscrite au RCS de [Localité 3] sous le numéro 556012-8489 dont le siège social est situé [Adresse 14] (SUEDE) ayant une succursale en France inscrite au RCS de [Localité 2] Métropole sous le numéro 843 407 214 agissant poursuites et diligences par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège à [Adresse 15]; venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 1] (ci-après dénommée « Banque Populaire »), société anonyme coopérative de banque populaire à capital variable, inscrite au RCS de [Localité 1] sous le n°552 002 313, dont le siège social est [Adresse 13], en vertu d’un bordereau de cession de créances du 23 juillet 2025
Au lieu et place de :
La société HOIST FINANCE AB (Publ), société anonyme de droit suédois inscrite au RCS de [Localité 3] sous le numéro 556012-8489 dont le siège social est situé [Adresse 14] ayant une succursale en France inscrite au RCS de [Localité 2] Métropole sous le numéro 843 407 214 venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 1], société Anonyme Coopérative de Banque Populaire à capital variable, inscrite au RCS de [Localité 1] sous le n°552 002 313, dont le siège social est [Adresse 13], (ci-après « Banque Populaire »)
* Dit que le reste du jugement ainsi que son dispositif restent inchangés ;
* Dit que la mention de cette rectification sera portée sur la minute du jugement entaché d’erreur et sur les expéditions qui en seront délivrées;
* Dit que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public;
* Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 90,66 euros TTC (dont 15,11 euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Luc DOUTRELANT, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
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