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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, ch. b procedures collectives, 3 sept. 2025, n° 2025L00288 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2025L00288 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
Audience publique du 3 Septembre 2025
Références : 2025L00288 / 2024J00459
LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises, en particulier ses articles L. 621-3, L. 631-7 et R. 631-7,
Vu le jugement rendu par ce Tribunal le 18 septembre 2024 ouvrant une procédure de redressement judiciaire concernant :
SARL [S] [B] [Adresse 1] Activité : holding animatrice RCS [Localité 1] 804 755 668 (2018 B 799)
pour laquelle interviennent :
M. [E] [T], en qualité de Juge Commissaire, la SELARL PRAXIS prise en la personne de Me [A] [G], en qualité de mandataire judiciaire
Attendu que le débiteur a été appelé à comparaître à l’audience du 3 Septembre 2025, pour qu’il soit statué sur la fin de la période d’observation,
Attendu que Monsieur le Procureur de la République a demandé au Tribunal, par réquisitions orales, la prolongation exceptionnelle de la période d’observation pour une durée de 3 mois conformément à l’article L. 621-3 du Code de Commerce avec obligation de fournir les éléments comptables avant la fin de la période d’observation,
Attendu que le débiteur a comparu en chambre du conseil en la personne de M. [S] [D] et assisté de Me Philippe [Y], avocat à [Localité 1], devant : M. Antoine BENDA, Mme Christine ROBIN et M. Stéphane CROCQ, Juges, qui en ont délibéré
et jugé, assistés de Me Emeric VETILLARD, Greffier Associé, le 3 Septembre 2025,
Attendu que le Ministère public a été régulièrement informé, et qu’il était présent, en la personne de M. Matthieu-Jean THOMAS, Procureur Adjoint,
Attendu le rapport écrit de Monsieur le Juge Commissaire, favorable au renouvellement exceptionnel de période d’observation pour une durée de 3 mois,
Attendu qu’il résulte des documents versés aux débats et des explications fournies à l’audience qu’à l’effet de parvenir à une issue de la procédure, favorable à l’entreprise et conforme aux objectifs de la loi définis à l’article L. 631-1 du Code de Commerce, il y a lieu de renouveler la période d’observation de la procédure de redressement judiciaire jusqu’au 18 Décembre 2025, afin de présenter un plan de continuation, la SARL [S] [B] devant fournir les éléments comptables avant la fin de la période d’observation.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après examen de la requête du Procureur de la République, et sur ses réquisitions, et après le rapport écrit de Monsieur le Juge Commissaire, en a délibéré, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,
Vu l’article L. 621-3 du Code de Commerce, Vu les motifs ci-dessus exposés,
Renouvelle exceptionnellement jusqu’au 18 Décembre 2025 la période d’observation de la procédure de redressement judiciaire de : SARL [S] [B] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 2] Activité : holding animatrice RCS [Localité 1] 804 755 668 (2018 B 799)
Dit que l’affaire reviendra à l’audience en Chambre du Conseil de ce Tribunal du :
mercredi 26 novembre 2025 à 14 heures 45
à l’effet qu’il soit statué sur la fin de la procédure, l’arrêt du plan de redressement ou la liquidation judiciaire de l’entreprise
Dit que s’il existe en vu de cette prochaine audience une possibilité sérieuse pour l’entreprise de présenter un plan, il appartiendra au dirigeant de l’entreprise, avec le concours de l’administrateur judiciaire s’il en a été nommé un, de déposer au greffe le projet de plan, au plus tard quinze jours avant l’audience.
Dit que par souci d’efficacité, le dirigeant de l’entreprise ou l’administrateur judiciaire devront assurer directement la communication de ce projet de plan auprès du Ministère public, du juge-commissaire et du mandataire judiciaire et le cas échéant, auprès des contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
Dit qu’en cas de dégradation de la situation financière de l’entreprise et de difficultés de paiement le dirigeant de l’entreprise, l’administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire devront en faire rapport sans délai au Tribunal à l’effet qu’il soit examiné l’application des dispositions prévues à l’article L. 622-10 du code de commerce.
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire
Fixe les dépens tels que prévus aux articles 695 et du Code de Procédure Civile à 31,79 euros,
Jugement prononcé le 3 Septembre 2025 en audience publique et signé par M. Antoine BENDA, Président, et Me Emeric VETILLARD, Greffier.
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