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Sur la décision
| Référence : | T. com. Cusset, r e f e r e, 4 nov. 2025, n° 2025002431 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Cusset |
| Numéro(s) : | 2025002431 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
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Texte intégral
Tribunal de Commerce de Cusset
Ordonnance de référé
SARL PAVISOL (SARL) c/ HERVIER AUTOMOBILE (SAS), [P] FRANCE (SAS) 2025 002431 Ordonnance du 04/11/2025
Demandeur(s) :
SARL PAVISOL (SARL) -, [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié au siège de la société,
Représenté par Maître Arthur MARTEL, du Barreau de Cusset-Vichy,
d’une part,
Défendeur(s) :
HERVIER AUTOMOBILE (SAS) -, [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié au siège de la société,
Non comparante,
,
[P] FRANCE (SAS) -, [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié au siège de la société,
Non comparante,
d’autre part,
L’affaire a été retenue et plaidée le 14/10/2025 par-devant Nous, Philippe DENIS, juge au Tribunal de commerce de Cusset chargé des référés, assisté de Bertrand DUBUJADOUX, Greffier.
Suivant exploits du 25/09/2025, le demandeur a assigné les défendeurs à comparaître par devant le président du Tribunal de commerce de Cusset le 14/10/2025, statuant en matière de référé, le demandeur exposant que :
* Selon bon de commande n°2164 du 20/10/2020 de la concession HERVIER AUTOMOBILE, la SARL PAVISOL a acquis un véhicule neuf, [P] L200 immatriculé, [Immatriculation 1], moyennant la somme de 25 429,43 € H.T.;
* Depuis cette acquisition, la SARL PAVISOL faisait réaliser régulièrement l’entretien du véhicule selon diverses factures réglées par la SARL PAVISOL;
* Le 06/05/2024, la SARL PAVISOL est contrainte de déposer ledit véhicule au garage HERVIER AUTOMOBILE pour une perte de puissance ;
* La société HERVIER AUTOMOBILE s’était engagée à interroger le constructeur, [P], notamment au regard des problèmes récurrents, malgré le suivi d’entretien scrupuleusement réalisé par la SARL PAVISOL;
* Le véhicule étant immobilisé depuis plusieurs mois et n’étant pas informée de la réponse de, [P], la SARL PAVISOL a été contrainte de prendre leur attache par courrier du 21/11/2024, cette situation étant extrêmement pénalisante pour elle dans la mesure où elle utilisait le véhicule dans le cadre de son activité professionnelle et n’avait bénéficié d’aucun véhicule de remplacement ;
* Par l’intermédiaire de son assurance GROUPAMA, une expertise amiable contradictoire est diligentée par Expertise et Vous, le 24/04/2025 en présence de l’ensemble des parties, à l’exception du constructeur, [P] MOTORS FRANCE ;
* Il ressort des constatations de l’expert M., [G], [E] que le moteur présente une dégradation importante du piston et du cylindre n°4, dont la cause la plus probable est un défaut de refroidissement de la tête de piston ;
* Compte tenu des constatations réalisées, du kilométrage, du véhicule et du suivi d’entretien, l’expert estime que la responsabilité du constructeur est susceptible d’être engagée ;
* Postérieurement, le 27/05/2025, le garage HERVIER AUTOMOBILE transmettra un devis pour le remplacement du moteur d’un montant de 14 891,60 € H.T ;
* La SARL PAVISOL doit être déclarée recevable et bien fondée en sa demande d’expertise.
* Les défendeurs seront condamnées à payer et porter à la SARL PAVISOL la somme de 2 500 € à titre de provision pour le préjudice de jouissance subi et à 1 500 € sur les fondements de l’article 700 du code de procédure civile.
Les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré pour l’Ordonnance être rendue ce jour.
Attendu qu’une mesure d’expertise sera ordonnée compte tenu de la nature du litige existant entre les parties présentes à l’instance, et qui nécessite l’éclairage d’un expert en la matière ;
Attendu, concernant la demande de condamnation pour préjudice subi, que les parties défenderesses seront condamnées, solidairement, à 1 500 € à titre provisionnel au regard des éléments portés à Notre connaissance, et de l’immobilisation avérée du véhicule depuis plus d’un an ;
Attendu que les frais d’expertise seront provisoirement mis à la charge de la SARL PAVISOL, celle-ci ayant fait la demande de la présente requête et, que les dépens nécessités par la mesure ordonnée, qui demeureront réservés, seront cependant également provisionnés par elle ;
Attendu que les dépens, réservés, et la charge des frais irrépétibles sollicités, seront déterminés par les juges chargés de trancher le litige au fond.
Par ces motifs,
Nous, Philippe DENIS, juge chargé des audiences de référé au Tribunal de commerce de Cusset, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, et en premier ressort,
Ordonnons une mesure d’expertise judiciaire entre les parties présentes à l’instance ;
Désignons comme expert Monsieur, [X], [Z] -, [Adresse 4] -, [Localité 1] pour y procéder avec pour mission de :
* Convoquer et entendre les parties,
* Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,
* Se rendre sur les lieux d’entrepôt actuel du véhicule, [P] L200 immatriculé, [Immatriculation 1],
* Procéder à l’analyse du véhicule, décrire les désordres intérieurs et extérieurs affectant le véhicule et dire si ceux-ci sont de nature à rendre le véhicule impropre à sa destination,
* Dire si à son avis, compte-tenu des constats opérés, l’origine desdits désordres, leur nature et leur gravité,
* Dire si le véhicule, [P] L200 immatriculé, [Immatriculation 1] est affecté par un vice, et, dans l’affirmative, se prononcer sur son existence antérieurement à la cession du véhicule,
* Décrire et chiffrer les travaux nécessaires de remise en état,
* Donner un avis sur les responsabilités et la prise en charge des travaux,
* Émettre un avis dans la stricte limite de son concours technique sur le trouble de jouissance, les autres préjudices annexes allégués,
* Plus généralement, donner toute indication technique et de fait pouvant être utile à la solution du litige,
* Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues.
Disons que l’expert désigné déposera son rapport au plus tard le 31/03/2026, après avoir rédigé un prérapport et laissé aux parties un délai suffisant pour lui transmettre leurs derniers dires ;
Lui demandons, au cas où il déclinerait la présente désignation, de Nous le faire savoir dans un délai de 8 jours à compter de la réception de la présente ordonnance ;
Disons que l’expert pourra se faire assister de tout sapiteur en cas de besoin ;
Disons qu’il en sera référé au Juge chargé du contrôle des expertises en cas de difficultés dans l’accomplissement de sa mission d’expertise ;
Fixons à titre provisionnel l’avance sur les honoraires de l’expert à la somme de 4.000 € qui sera consignée auprès de Greffier du Tribunal de Commerce de Cusset par la SARL PAVISOL dans un délai d’un mois à compter de la présente décision ;
Disons que l’expert pourra solliciter une consignation complémentaire au plus proche du montant prévisible de ses honoraires, si besoin est, dans les meilleurs délais ;
Disons qu’en cas d’empêchement, retard ou refus de l’expert désigné, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête, ou même d’office ;
Rappelons qu’en application des dispositions de l’article 271 du code de procédure civile, à défaut de consignation dans le délai prescrit et selon les modalités imparties ci-dessus, la désignation de l’expert devient caduque à moins que le juge ne relève le débiteur de la consignation de ladite caducité ;
Disons que toutes les autres diligences rendues nécessaires aux fins d’exécution de la présente mesure d’expertise seront provisoirement mises à la charge de la partie débitrice de la consignation ;
Condamnons les défenderesses, solidairement, à payer et porter à la société PAVISOL à titre provisionnel pour le préjudice de jouissance subi, la somme de 1 500 € ;
Déboutons la société PAVISOL de ses demandes de condamnation fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SARL PAVISOL provisoirement aux dépens de l’instance et les liquidons pour frais de greffe relativement à la présente décision uniquement, à la somme de 73,88 €, TVA comprise, laissant aux juges chargés de trancher le litige au fond le soin de désigner la partie qui succombera définitivement, tant aux dépens qu’aux frais irrépétibles ;
Rejetons toutes les autres demandes, fins et conclusions des parties.
Et nous avons signé avec le Greffier présent lors du prononcé.
Signé par Philippe DENIS
et
Me Bertrand DUBUJADOUX, Greffier lors du prononcé
Le Greffier.
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