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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 01, 21 avr. 2026, n° 2025F01083 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025F01083 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 21 avril 2026
N• de RG : 2025F01083
N• MINUTE : 2026F01368
1ère Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SAS PEOPLE AND BABY [Adresse 1] Représentant légal : M. Christophe Durieux, Président, [Adresse 2] comparant par SCP HUVELIN ET ASSOCIES [Adresse 3]75R285) et par Me Harmonie RENARD [Adresse 4]
DEFENDEUR(S) :
* LPCR COLLECTIVITES PUBLIQUES (LES PETITS CHAPERONS ROUGES) [Adresse 5] Représentant légal : LPCR GROUPE, Président, [Adresse 6] comparant par Me Jean-Didier MEYNARD [Adresse 7] (75P0240) et par Me Ségolène [Adresse 8] [Adresse 9] (C1577)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : Mme SAGLIO THEBAULT, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 12 février 2026 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 21 avril 2026 et délibérée le 12 mars 2026 par : Président : M. Christian LAPLANE Juges : M. Thibault QUERRY Mme Aurore SAGLIO THEBAULT
La Minute est signée électroniquement par M. Christian LAPLANE, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement en date du 3 avril 2025, dans le cadre de l’affaire 2024 F00562 opposant SAS PEOPLE AND BABY (RCS 479 182 750) à LPCR COLLECTIVITES PUBLIQUES (RCS 494 149 990) le tribunal de commerce de Bobigny a homologué un protocole transactionnel en ces termes :
« Le Tribunal, statuant sur le siège
* Homologue le protocole d’accord transactionnel signé entre les parties le 15 juillet 2024, et lui donne force exécutoire ;
* Dit que cet accord demeurera annexé à la Minute du présent jugement, dont il fait partie intégrante ;
* Dit que chacune des parties conservera à sa charge l’ensemble des frais, dépens et honoraires qu’elle a engagés ;
* Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 70,91 Euros TTC (dont 11,60 euros de TVA) »
Par requête en date du 15 mai 2025 et au visa de l’article 462 du code de procédure civile, LPCR COLLECTIVITES PUBLIQUES sollicite la rectification d’une erreur matérielle au motif que le protocole du 15 juillet 2024, ayant été modifié par deux avenants en date du 26 juillet et du 24 septembre 2024, ils auraient dû être aussi homologués par le Tribunal de céans.
En conséquence, la société LPCR COLLECTIVITES PUBLIQUES sollicite du Tribunal de céans l’homologation du protocole transactionnel complet, soit le document signé le 15 juillet 2024 et ses avenants des 26 juillet et 24 septembre 2024.
Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2025 F01083 a été appelée pour mise en état à l’audience du 22 janvier 2026.
A cette date, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres et a convoqué les parties à l’audience de ce juge pour le 12 février 2026.
Le 12 février 2026, le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, tenu seul l’audience, LPCR COLLECTIVITES PUBLIQUES seule présente ne s’y étant pas opposée. Il a entendu ses dernières observations, déclaré les débats clos, mis l’affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 21 avril 2026, en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le juge a fait rapport au Tribunal
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Par LRAR en date du 2 février 2026, le Conseil de la SAS PEOPLE AND BABY, demandeur dans l’affaire 2024F00562, prévenait le Juge chargé d’instruire la présente affaire qu’il ne pourrait pas assister à son audience, tout en précisant que le protocole homologué ainsi que ses deux avenants modificatifs avaient déjà été exécutés.
Lors de l’audience du 12 février, le Conseil de LPCR COLLECTIVITES PUBLIQUES confirme que le protocole du 15 juillet modifié par ses avenants des 26 juillet et 24 septembre 2024 a bien été exécuté. Il ne s’explique pas en revanche pourquoi seul le protocole du 15 juillet a été transmis à la formation de Jugement pour homologation sur le siège lors de l’audience du 3 avril 2025 de l’affaire 2024 F00562,
alors que ses dernières conclusions déposées lors de l’audience du 28 novembre 2024 mentionnaient bien l’existence des avenants du 26 juillet et 24 septembre 2024.
C’est en fait à des fins de justification comptable que LPCR COLLECTIVITES PUBLIQUES demande maintenant la modification de l’homologation au Tribunal de céans.
MOTIVATION DU JUGEMENT
L’article 462 du code de procédure civile dispose certes que : « Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation. »
Toutefois l’article 125 alinéa 2 du code procédure civile dispose que « Le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée ».
En l’espèce, à date, le Tribunal constate que :
* LPCR COLLECTIVITES PUBLIQUES et SAS PEOPLE AND BABY affirment au Tribunal de céans que le protocole confidentiel du 15 juillet 2024 homologué par le Tribunal de céans a déjà été exécuté ainsi que ses avenants des 26 juillet et 24 septembre 2024,
* LPCR COLLECTIVITES PUBLIQUES dispose, si besoin était, du courrier en date du 2 février 2026 adressé au Tribunal de céans par SAS PEOPLE AND BABY dans cette présente affaire dans lequel elle reconnait l’exécution du protocole du 15 juillet 2024 modifié par ses avenants du 26 juillet et 24 septembre 2024.
En conséquence, le Tribunal relève la fin de non-recevoir des demandes de LPCR COLLECTIVITES PUBLIQUES.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe au 21 avril 2026:
Dit qu’il n’y a pas lieu de rectifier le jugement du 3 avril 2025, RG n° 2024 F00562;
Dit que les dépens seront laissés à la charge de LPCR COLLECTIVITES PUBLIQUES ;
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à 67,45 euros TTC (dont 11,02 euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Christian LAPLANE, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.
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