Entrée en vigueur le 1 septembre 2024
Est codifié par : Décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975
Modifié par : Décret n°2024-673 du 3 juillet 2024 - art. 4
Les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.
Le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
Lorsqu'une fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir dans le même jugement, mais par des dispositions distinctes. Sa décision a l'autorité de la chose jugée relativement à la question de fond et à la fin de non-recevoir.



pendant 7 jours
Pour sa part, l'Urssaf Île-de-France a déposé des conclusions et s'y référant a sollicité du juge de l'exécution qu'il : – Déboute Mme [W] [T] de l'ensemble de ses demandes, – Condamne Mme [W] [T] au paiement de la somme de 1.800 euros en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile, – Condamne Mme [W] [T] aux dépens. […]
Lire la suite…Pour la procédure de partage judiciaire successoral dans son ensemble, on se reportera à notre article hub : Pourquoi la mise en demeure existe L'article 1360 du Code de procédure civile, issu du décret n° 2006-1805 du 23 décembre 2006, dispose : À peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable. […] La Cour, […] Le débat n'est pas anodin : si la FNR est d'ordre public, le juge la relève d'office (art. 125, al. 1 CPC) ; sinon, il n'a que la faculté de la relever (art. 125, […]
Lire la suite…[…] Il sera en effet rappelé que l'arrêt de cassation partielle du 28 octobre 2008 n'a annulé la décision frappée de pourvoi qu'en ce qu'elle avait rejeté la demande de la société Hameon tendant à la réparation de son préjudice, de sorte que les fins de non recevoir à nouveau soulevées devant le Cour de renvoi, qui ne se trouvent pas en lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire avec la disposition cassée, se heurtent à l'autorité de chose jugée et seront donc déclarées irrecevables en applications des articles 125, 623 et 624 du Code de procédure civile.
[…] En application des dispositions de l'article 125 du Code de procédure civile, les fins de non-recevoir, au nombre desquelles figure le délai préfix (article 122 du même Code), doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public ; le délai de forclusion est prévu par l'article L. 331-37 du Code de la consommation devenu suite à la loi du 1 er juillet 2010 l'article L311-52 du même code, applicable aux contrats en cours.
[…] Par avis du 7 février 2020, le juge a relevé d'office, sur le fondement des articles 122 et 125 du code de procédure civile, l'irrecevabilité des demandes autres que celles relatives à l'expertise de l'article 1843-4 du code civil et recueilli les observations des parties.