Code de procédure civile / Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions / Titre V : Les moyens de défense / Chapitre III : Les fins de non-recevoir
Article 125 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2005
Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976
Modifié par : Décret n°2004-836 du 20 août 2004 - art. 3 () JORF 22 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
Commentaires • 204
« Une action de groupe est exercée en justice par un demandeur mentionné à l'article 1er bis pour le compte de plusieurs personnes physiques ou morales, placées dans une situation similaire, subissant des dommages ayant pour cause commune un même manquement ou un manquement de même nature à ses obligations légales ou contractuelles commis par toute personne agissant dans l'exercice ou à l'occasion de son activité professionnelle, par toute personne morale de droit public ou par tout organisme de droit privé chargé de la […] Ainsi, en vertu de l'article 125 du Code de procédure civile :
Lire la suite…Décisions • +500
[…] S'agissant d'une fin de non-recevoir ayant un caractère d'ordre public, que le juge doit relever d'office en application de l'article 125 du code de procédure civile, l'argumentation de l'appelante ne peut qu'être rejetée de ce chef.
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[…] Attendu en application de l'article L.311-1 du code de l'organisation judiciaire que la cour d'appel connaît des décisions judiciaires rendues en premier ressort ; qu'en application de l'article 125 du code de procédure civile la cour d'appel a l'obligation de relever d'office la fin de non recevoir tirée de l'absence d'ouverture de l'appel ; qu'aux termes de l'article R.142-25 du code de la sécurité sociale, le tribunal des affaires de sécurité sociale statue en dernier ressort jusqu'à la valeur de 4 000 euros;
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3. Cour d'appel de Rennes, 2e chambre, 12 mai 2023, n° 20/03966
[…] Aux termes des articles 125 du code de procédure civile et R. 211-3-24 du code de l'organisation judiciaire, le juge doit déclarer d'office l'appel irrecevable lorsque le tribunal judiciaire, appelé à connaître d'une action portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à 5 000 euros, statue en dernier ressort.
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En effet, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionne le recours contentieux en vertu de l'article 125 du Code de procédure civile et de l'article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l'incapacité permanente résultant d'accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020[1]. […]
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