Article 125 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1980
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Version01/01/2005

Entrée en vigueur le 1 janvier 2005

Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976

Modifié par : Décret n°2004-836 du 20 août 2004 - art. 3 () JORF 22 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

Les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.
Le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2005

Commentaires204


1Comment un employeur peut-il contester le taux d’IPP et le taux socio-professionnel d’un salarié ?
rocheblave.com · 25 février 2024

En effet, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionne le recours contentieux en vertu de l'article 125 du Code de procédure civile et de l'article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l'incapacité permanente résultant d'accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020[1]. […]

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2Vers un régime universel de l’action de groupe en droit français.
Village Justice · 26 décembre 2023

« Une action de groupe est exercée en justice par un demandeur mentionné à l'article 1er bis pour le compte de plusieurs personnes physiques ou morales, placées dans une situation similaire, subissant des dommages ayant pour cause commune un même manquement ou un manquement de même nature à ses obligations légales ou contractuelles commis par toute personne agissant dans l'exercice ou à l'occasion de son activité professionnelle, par toute personne morale de droit public ou par tout organisme de droit privé chargé de la […] Ainsi, en vertu de l'article 125 du Code de procédure civile :

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3Procédure d'appel : CAP SOLEIL ENERGIE irrecevable pour appel après un moisAccès limité
Grégory Rouland - 06 89 49 07 92 · LegaVox · 29 novembre 2023
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Décisions+500


1Cour d'appel de Caen, 12 février 2009, n° 08/02190
Infirmation

[…] S'agissant d'une fin de non-recevoir ayant un caractère d'ordre public, que le juge doit relever d'office en application de l'article 125 du code de procédure civile, l'argumentation de l'appelante ne peut qu'être rejetée de ce chef.

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2Cour d'appel de Douai, 27 juin 2014, n° 12/04100
Irrecevabilité

[…] Attendu en application de l'article L.311-1 du code de l'organisation judiciaire que la cour d'appel connaît des décisions judiciaires rendues en premier ressort ; qu'en application de l'article 125 du code de procédure civile la cour d'appel a l'obligation de relever d'office la fin de non recevoir tirée de l'absence d'ouverture de l'appel ; qu'aux termes de l'article R.142-25 du code de la sécurité sociale, le tribunal des affaires de sécurité sociale statue en dernier ressort jusqu'à la valeur de 4 000 euros;

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3Cour d'appel de Rennes, 2e chambre, 12 mai 2023, n° 20/03966
Irrecevabilité

[…] Aux termes des articles 125 du code de procédure civile et R. 211-3-24 du code de l'organisation judiciaire, le juge doit déclarer d'office l'appel irrecevable lorsque le tribunal judiciaire, appelé à connaître d'une action portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à 5 000 euros, statue en dernier ressort.

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