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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 20, 14 avr. 2026, n° 2025R00373 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025R00373 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY ORDONNANCE DE REFERE DU 14 avril 2026
N° de RG : 2025R00373
N° MINUTE : 2026R00225
CHAMBRE DES REFERES
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
M. [Y] [A] [Adresse 1] comparant par Me Baptiste de COURCELLES [Adresse 2] ([Adresse 3])
DEFENDEUR(S):
* SAS DECOUPE UNION [Adresse 4] Représentant légal : M. [B] [A], Président, [Adresse 5]
comparant par Me Arnaud MONIN [Adresse 6] [Courriel 1]
M. [B] [A] [Adresse 5]
comparant par Me Arnaud MONIN [Adresse 6] [Courriel 1]
FORMATION
Président : M. Christian LAPLANE assisté de Me Dominique DA Greffier.
DEBATS
Audience publique du 14 avril 2026
ORDONNANCE DE REFERE
Décision contradictoire et en premier ressort, prononcée publiquement par : Président : M. Christian LAPLANE assisté de Me Dominique DA Greffier.
2025R00373
Attendu que par acte du 1 août 2025, M. [Y] [A] a fait donner assignation à la SAS DECOUPE UNION, à M. [B] [A] d’avoir à comparaître devant le Tribunal de Céans, statuant en référé, pour les motifs énoncés en l’assignation ;
Attendu qu’à la suite de l’assignation et de plusieurs audiences, les parties se sont attendues et ont convenu d’un protocole d’accord transactionnel permettant une résolution amiable de leur litige ;
Attendu que le demandeur a indiqué renoncer à toutes demandes au titre des frais de procédures ;
Attendu que le demandeur se désiste de son instance et de son action par conclusions regularisées ce jour à la barre ;
Attendu que le conseil des défendeurs présent à l’audience ne s’y oppose pas ;
Attendu que ce désistement d’instance et d’action est régulier en la forme, et qu’il convient donc d’y faire droit ;
Attendu que le désistement emporte sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte ;
Attendu qu’en l’espèce, il échet de laisser ceux-ci à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS
Donnons acte au demandeur de son désistement d’instance et d’action, et constatons l’extinction de l’instance ;
Laissons les dépens à sa charge ;
Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 56,14 euros TTC (dont 9,36 euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Christian LAPLANE, Président et par Me Dominique DA.
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