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Sur la décision
| Référence : | T. com. Avignon, audience 4e ch. procedures collectives, 7 janv. 2026, n° 2025010282 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon |
| Numéro(s) : | 2025010282 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 avril 2026 |
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Texte intégral
Tribunal des activités économiques d’Avignon Septième chambre Au nom du peuple français
Jugement du 07/01/2026 Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 010282
Demandeur (s) :
Me Cyrielle DELEUZE e SELARL ETUDE [U] représentée par Me [S] [C] et
s qualités de liquidateur judiciaire de la SASU [K] [Y]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant(s) : Me Camille MOUGEL, avocat près le barreau d’Avignon
Défendeur(s) : M. [Q] [X]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentant(s) : Non-comparant
Ministère public auqu el le dossier a été communiqué et présent à l’audience :
Composition du tribur al lors des débats et du délibéré :
Président d’audience :
Juges : Jean-Pierre MARCHENAY
Didier MERLAND
Jérôme MICHELETTI
Greffier lors des débat s : Farida KOBBI
Débats à l’audience pu blique du 12/11/2025
LES FAITS, LA PROCÉDURE, LES MOYENS
La société [K] [Y], constituée sous la forme d’une SASU et immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’Avignon en janvier 2020, exerce une activité de restauration rapide à l’adresse du [Adresse 4] à Avignon. Elle est dirigée depuis son immatriculation par Monsieur [X] [Q], associé unique, investi des pouvoirs les plus étendus en qualité de président.
Au cours des années 2020 à 2024, l’entreprise a accumulé d’importantes dettes fiscales et sociales, notamment au titre de la TVA, de l’impôt sur les sociétés, des cotisations URSSAF et des contributions sociales gérées par l’organisme KLESIA. Les procédures de recouvrement diligentées par les administrations fiscale et sociale sont demeurées sans effet, les mises en demeure étant restées infructueuses.
Saisie par l’URSSAF Provence-Alpes-Côte d’Azur, créancière pour un montant de 7 165,04 euros, le tribunal de commerce d’Avignon a, par jugement du 18 septembre 2024, constaté l’état de cessation des paiements de la société à la date du 18 avril 2024, et ouvert une procédure de redressement judiciaire. La SELARL ETUDE [U], prise en la personne de Maître [S] [C] et Maître [G] [N], ès qualité de mandataire judiciaire, a été désignée mandataire judiciaire.
À compter de l’ouverture de cette procédure, le dirigeant n’a jamais répondu aux convocations qui lui ont été adressées. Les courriers recommandés du mandataire judiciaire, destinés à obtenir de sa part les documents comptables obligatoires ainsi que la liste des créanciers, sont revenus « pli avisé non réclamé ».
La société n’a remis aucun document comptable, ni fourni la moindre information permettant au mandataire judiciaire d’accomplir ses missions légales.
En l’absence de toute coopération du dirigeant et en l’impossibilité de dresser le moindre état comptable ou financier, le mandataire judiciaire a saisi la juridiction compétente d’une demande de conversion de la procédure en liquidation judiciaire. Par jugement du 11 décembre 2024, le tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de [K] [Y], désignant la même étude en qualité de liquidateur judiciaire. Les nouvelles convocations adressées à Monsieur [Q] sont restées to ut aussi vaines, le courrier recommandé du 12 décembre 2024 revenant à nouveau avec la mention « pli avisé non réclamé ».
L’absence totale de coopération du dirigeant a également empêché le commissaire -priseur chargé d’établir l’inventaire des biens de la société de procéder à sa mission, faute pour lui d’avoir pu obtenir l’accès aux locaux ou les renseignements nécessaires. Aucun actif n’a ainsi puêtre identifié ni réalisé. Le passif définitif arrêté dans le cadre de la liquidation judiciaire s’élève à la somme de 220 076,91 euros, dont 213 566,19 euros à titre privilégié correspondant exclusivement à des dettes fiscales et sociales accumulées au fil de plusieurs exercices, et 6 510,72 euros à titre chirographaire.
Dans ce contexte, et en l’absence de tout actif à réaliser, la SELARL ETUDE [U], ès qualités de liquidateur judiciaire, a assigné Monsieur [X] [Q] afin d’obtenir sa condamnation au comblement total de l’insuffisance d’actif, sur le fondement de l’article L.651-2 du code de commerce, en raison des fautes de gestion qu’elle estime imputables au dirigeant, ainsi que le prononcé d’une sanction professionnelle, consistant en une faillite personnelle ou à tout le moins une interdiction de gérer, sur le fondement des articles L.653-1 et suivants du code de commerce.
Au soutien de ses prétentions, le liquidateur invoque plusieurs fautes de gestion graves, persistantes et cumulées : l’absence de déclaration de cessation des paiements dans le délai de quarante-cinq
jours, la poursuite d’une activité déficitaire financée par le non-paiement des charges obligatoires, l’accumulation volontaire d’impayés fiscaux et sociaux, l’absence totale de comptabilité, et enfin le défaut complet de coopération du dirigeant avec les organes de la procédure collective.
Le défendeur, régulièrement assigné, n’a pas comparu.
Dans son rapport déposé au greffe le 10 septembre 2025, la juge commissaire sollicite le prononcé d’une mesure de faillite personnelle de 10 ans, subsidiairement à une interdiction de gére r de 10 ans et à la condamnation à supporter l’insuffisance d’actif à hauteur de 220 079,91 euros.
Le ministère public dans ces réquisitions réclame le comblement de passif pour 220 079,91 euros et une faillite personnelle pour 8 ans.
Le tribunal est ainsi appelé à statuer sur les demandes du liquidateur, au regard des seuls éléments versés à la procédure, en veillant au respect du contradictoire organisé par la notification régulière de l’assignation.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, le tribunal s’en réfère aux conclusions des parties et au rapport du juge -commissaire, conformément à l’article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Sur la qualité du dirigeant
L’examen préalable de la qualité des personnes susceptibles d’être poursuivies sur le fondement des articles L.651-2 et L.653-1 et suivants du code de commerce commande de déterminer si Monsieur [X] [Q] entrait bien dans le périmètre des dirigeants légalement responsables.
En l’espèce, il ressort du Kbis régulièrement versé aux débats que Monsieur [Q] est président de la SASU [K] [Y] depuis sa constitution et qu’il dispose, en cette qualité, des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société. Il n’existe aucune contestation quant à cette qualité de dirigeant de droit. Aucun élément ne permet de considérer qu’un dirigeant de fait aurait exercé une autorité distincte. Dès lors, l’intéressé relève pleinement du champ des dirigeants susceptibles d’être condamnés au comblement d’insuffisance d’actif comme de faire l’objet d’une sanction professionnelle.
En conséquence, il convient donc de reconnaître la qualité de dirigeant de droit de Monsieur [X] [Q].
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article L. 651-3 du code de commerce « Dans les cas prévus à l’article L. 651-2, le tribunal est saisi par le liquidateur ou le ministère public. »
L’article L. 651-2 du code de commerce ajoute « L’action se prescrit par trois ans à compter du jugement qui prononce la liquidation judiciaire. »
La recevabilité de l’action du liquidateur suppose sa désignation régulière et que l’action ait été introduite dans le délai de trois ans. La Cour de cassation exige que la saisine intervienne en cours de procédure, indépendamment de sa clôture future.
En l’espèce, l’action a été introduite par la SELARL ETUDE [U] ès qualités de liquidateur judiciaire, régulièrement désignée parjugement de liquidation du 11 décembre 2024. L’article L.651-3 lui confère expressément le pouvoir d’agir en responsabilité contre les dirigeants au nom de la collectivité des créanciers.
L’assignation délivrée le 18 février 2025 est régulière. Le défendeur a été cité à comparaître, et l’absence de conclusions de sa part ne fait pas obstacle à ce que le tribunal statue réputé contradictoirement, conformément aux articles 471 et 473 du code de procédure civile. Aucun délai de prescription n’est écoulé. La demande est introduite devant la juridiction compétente, le tribunal des activités économiques statuant en matière de procédures collectives.
En conséquence, il s’ensuit que la demande du liquidateur est recevable.
SUR LA SANCTION PATRIMONIALE
(Articles L. 651-1 au L. 651-3, et, du R. 651-1 au R. 651-6 du code de commerce)
Sur les fautes de gestion imputées au dirigeant
1. Absence de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal
L’article L. 631-4 du code de commerce dispose que « Le débiteur demande l’ouverture de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaires dans les 45 jours qui suivent la cessation des paiements, s’il n’a pas, dans ce délai, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation. »
La jurisprudence constante affirme que l’omission de déclarer la cessation des paiements dans le délai légal de 45 jours constitue une faute de gestion autonome, propre à engager la responsabilité pour insuffisance d’actif dès lors qu’elle a contribué, même partiellement, à l’aggravation du passif. Cette faute est d’autant plus caractérisée lorsque le dirigeant s’abstient sciemment de procéder à la déclaration, c’est-à-dire en connaissance de l’état de cessation des paiements, ce que la jurisprudence récente qualifie de comportement particulièrement fautif.
La Cour de cassation juge que cette abstention volontaire prive l’entreprise d’un recours rapide à la procédure collective, aggrave les dettes sociales et révèle une incapacité manifeste à gérer. La faute n’exige aucune intention frauduleuse, mais l’omission délibérée renforce la causalité et justifie fréquemment une condamnation plus lourde au comblement du passif, sauf impossibilité légitime strictement démontrée.
En l’espèce, le jugement du 18 septembre 2024 fixe la cessation des paiements au 18 avril 2024. Aucune déclaration n’a été faite dans le délai des 45 jours, alors que les dettes URSSAF et fiscales étaient anciennes, massives et connues. Le dirigeant n’a sollicité ni échéancier, ni conciliation, ni aucun mécanisme d’alerte. Il ne pouvait ignorer l’ampleur des créances sociales et fiscales, eu égard aux nombreuses procédures de recouvrement mises en œuvre par ces organismes.
En conséquence, le tribunal retient une abstention consciente et volontaire du dirigeant. La faute est intentionnelle, grave, et a directement contribué à l’accumulation du passif.
2. Poursuite d’une activité déficitaire
L’article L. 651-2, alinéa 1, code de commerce dispose « Lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion
ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté (…) par les dirigeants (…) La simple négligence ne peut être retenue. »
La poursuite d’une exploitation déficitaire constitue une faute de gestion, indépendante de l’état de cessation des paiements. Elle est intentionnelle lorsque le dirigeant maintient l’activité sans comptabilité, sans vision de rentabilité, et laisse croître un passif inéluctable.
La jurisprudence considère fautive la poursuite volontaire d’une activité déficitaire lorsque le dirigeant maintient artificiellement l’exploitation malgré une absence avérée de rentabilité, un passif croissant et l’absence de mesures correctrices. L’intention est caractérisée lorsque l’activité n’est financée que par le non-paiement chronique des charges sociales et fiscales.
En l’espèce, les dettes fiscales et sociales s’étendent sur plusieurs exercices (2020 à 2024), sans aucune action de restructuration. La société n’a généré aucun chiffre d’affaires suffisant pour absorber ses charges. Le dirigeant a maintenu l’activité en ne payant pas ses obligations, faisant reposer la survie de l’entreprise sur l’impayé organisé.
En conséquence, la poursuite d’activité apparaît délibérée et non comme une simple erreur de gestion. La faute est intentionnelle et a directement alimenté l’insuffisance d’actif.
3. Absence de paiement des dettes fiscales et sociales
Depuis la réforme du 12 décembre 2008, qui a abrogé l’ancien article L.652-1 du code de commerce, la Cour de cassation a clarifié que la responsabilité patrimoniale du dirigeant pour insuffisance d’actif, fondée sur l’article L.651-2, peut englober toutes les dettes, y compris sociales et fiscales. Les arrêts de jurisprudences constants affirment que la nature publique des créances (URSSAF, TVA, IS, cotisations) n’exclut aucunement leur imputation au dirigeant dès lors qu’une faute de gestion, même non intentionnelle, a contribué à leur formation ou aggravation.
La Cour rappelle que le dirigeant est civilement tenu lorsque son comportement est fautif par la poursuite abusive d’activité, comptabilité irrégulière, paiements préférentiels, déclaration tardive qui a empêché le recouvrement normal de ces dettes. Cette jurisprudence instaure un régime unifié, tout passif, y compris social ou fiscal, peut être mis à la charge du dirigeant fautif.
En l’espèce, les dettes fiscales (TVA, IS, CFE) couvrent plusieurs exercices. Les dettes sociales restent impayées malgré les mises en demeure. Aucun plan d’apurement n’a été demandé. L’entreprise a fonctionné durablement en évitant de payer ses obligations obligatoires, constituant une méthode volontaire de gestion.
En conséquence, le tribunal retient une faute intentionnelle, ayant contribué de façon important e à l’insuffisance d’actif.
4. Absence totale de comptabilité
L’article L. 123-12, al. 1 du code de commerce dispose que « Toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant doit procéder à l’enregistrement comptable des mouvements affectant le patrimoine de son entreprise. »
L’article L. 123-14, al. 1, code de commerce ajoute que « Les comptes annuels doivent être réguliers, sincères et donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l’entreprise. »
La jurisprudence retient que l’absence de remise des documents comptables au liquidateur fait présumer une absence de tenue de comptabilité, constitutive d’un manquement d’une extrême gravité. Les cours d’appel soulignent que la comptabilité est un outil indispensable de transparence et de contrôle. Son absence prive les organes de la procédure de tout moyen d’analyse et constitue, par nature, un acte intentionnel. L’effet cumulatif de l’absence de comptabilité et de l’absence de coopération caractérise un comportement incompatible avec la direction d’entreprise.
En l’espèce, aucun document comptable n’a été produit, ni bilans, ni journaux, ni grand-livre, ni relevés bancaires, ni pièces justificatives. Le liquidateur et le commissaire-priseur ont été empêchés dans leurs missions. Cette absence totale exclut l’hypothèse d’un simple désordre administratif ; elle révèle une abstention volontaire.
En conséquence, la faute est établie, intentionnelle et d’une gravité particulière. Elle a empêché toute détection précoce des difficultés et contribué à l’aggravation du passif.
Sur le préjudice
L’article L. 651-2 du code de commerce dispose que « Lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux. (…) En cas de simple négligence du dirigeant, sa responsabilité ne peut être engagée. »
Les juges doivent constater une insuffisance d’actif certaine et actuelle au jour où ils statuent. La condamnation peut être provisionnelle, dès lors que son montant n’excède pas l’insuffisance constatée. La faute n’a pas besoin d’être la cause exclusive du déficit, mais doit y avoir contribué.
En l’espèce, le liquidateur judiciaire verse aux débats l’état du passif, détaillant l’ensemble des créances déclarées et admises, cet état fait apparaître un passif total de 220 076,91 euros, composé quasi exclusivement de dettes fiscales (TVA, IS, CFE) et sociales (URSSAF, KLESIA), aucun actif n’a pu être identifié ni réalisé, le dirigeant n’ayant fourni aucun document comptable ni permis l’accès aux locaux pour dresser l’inventaire, le commissaire-priseur a dressé un procès-verbal d’impossibilité d’inventaire, révélant l’absence de toute coopération du dirigeant.
L’insuffisance d’actif est ainsi totale, l’actif étant nul et le passif pleinement établi. Il s’élève à la somme de 220 076,91 euros. Aucun élément de la procédure ne permet d’envisager un futur recouvrement ou une reconstitution d’actif, de sorte que l’insuffisance présente un caractère certain, incontestable et définitif.
En conséquence, la condition tenant à l’existence du préjudice de la collectivité des créanciers est donc remplie.
Sur le lien de causalité
L’article L.651-2, alinéa 1, code de commerce dispose que « Lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté (…) par les dirigeants (…) »
La jurisprudence admet que la contribution à l’insuffisance d’actif n’a pas à être exclusive, il suffit que chaque faute ait concouru, même partiellement, à la formation ou à l’aggravation du déficit. Le lien causal est caractérisé lorsque la faute a empêché la prévention des difficultés, accru le passif ou retardé l’ouverture de la procédure collective.
En l’espèce, les fautes retenues ont fonctionné conjointement, la déclaration tardive a retardé l’intervention des organes, laissant croître un passif social et fiscal ancien, la poursuite déficitaire a généré plusieurs exercices d’impayés, l’absence de comptabilité a empêché toute réaction précoce et toute mesure de redressement, le non-paiement volontaire des dettes a alimenté l’endettement, le défaut de coopération a paralysé l’inventaire et empêché tout recouvrement actif. Il résulte de cet ensemble que l’insuffisance d’actif est directement issue de ces comportements successifs, continus et interdépendants.
En conséquence, le tribunal retient que chaque faute a contribué, de manière certaine, à l’insuffisance d’actif. Le lien de causalité exigé par l’article L.651-2 est pleinement établi.
Sur le quantum de la sanction patrimoniale
L’article L.651-2, alinéa 1, code de commerce dispose que « (…) Le tribunal peut décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté, en tout ou en partie, par les dirigeants (…) »
La jurisprudence rendue sur le fondement de l’article L.651-2, al. 1er du code de commerce consacre le pouvoir souverain des juges du fond dans la fixation du quantum de la condamnation pour insuffisance d’actif. La Cour de cassation rappelle que le juge peut mettre à la charge des dirigeants tout ou partie du passif en fonction de l’ampleur des fautes de gestion, de leur gravité, de leur caractère causal dans la formation de l’insuffisance d’actif et de la situation financière de la société. Le montant n’a pas à correspondre exactement au préjudice imputable à chaque faute, il relève d’une appréciation globale et proportionnée du comportement du dirigeant. Le juge peut également procéder à une répartition entre plusieurs dirigeants, selon leur implication respective. Le ministère public ou le mandataire peut proposer un montant, mais le juge n’en est jamais lié. Seule une motivation cohérente et proportionnée permet le contrôle de cassation.
En l’espèce, les fautes retenues sont multiples, graves, intentionnelles, persistantes sur plusieurs exercices, ayant empêché toute prévention, ayant contribué directement à l’accroissement d’un passif très majoritairement fiscal et social. L’insuffisance d’actif est intégrale : 220 076,91 euros. Aucun actif n’a pu être réalisé du fait du défaut de coopération et de l’absence de comptabilité, empêchant même la recherche d’un gage.
En conséquence, le tribunal condamne le dirigeant à supporter l’intégralité de l’insuffisance d’actif, soit 220 076,91 euros, montant directement imputable à ses fautes intentionnelles et à son abstention volontaire.
SUR LA SANCTION PROFESSIONNELLE
(Articles L. 653-1 au L. 651-11, et, du R. 653-1 au R. 653-4 du code de commerce)
Sur les fautes susceptible d’une sanction professionnelle
1. Poursuite abusive d’une activité déficitaire
L’article L. 653-4, 4°, code de commerce dispose que « Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 qui aura poursuivi abusivement, dans
un intérêt personnel ou pour retarder la cessation des paiements, une exploitation déficitaire ne pouvant conduire qu’à la cessation des paiements. »
Jurisprudence (cité supra).
En l’espèce, les dettes fiscales et sociales se sont accumulées durant plusieurs exercices, l’entreprise n’a généré aucun flux permettant de les apurer, aucune restructuration ou démarche préventive n’a été engagée, et l’exploitation a été maintenue artificiellement par l’impayé. Cette conduite ne répond à aucun intérêt social et révèle une poursuite délibérée. Toutefois, la poursuite abusive dans l’intérêt personnel du dirigeant n’est pas caractérisée, de sorte que cette faute de gestion ne peut être retenue pour le prononcé d’une sanction professionnelle.
2. Absence volontaire de coopération avec les organes de la procédure
L’article L. 622-6, alinéa 2, code de commerce dispose que « (…) Le débiteur remet à l’administrateur, au mandataire judiciaire ou au liquidateur l’ensemble des documents et informations concourant à la réalisation de leur mission et à l’information des créanciers. »
L’article L.653-5, 5° code de commerce ajoute que « Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne (…) ayant, en s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement. »
Les juridictions retiennent le défaut volontaire de coopération lorsque le dirigeant, régulièrement destinataire des convocations ou demandes de pièces, ne répond pas, ne se présente pas et n’explique pas son abstention. Le pli non réclamé et l’absence persistante de remise de pièces constituent des indices sérieux d’intention obstructive. La carence du dirigeant doit être volontaire, persistante, établie par des relances, convocations, retours de courrier et absence de justificatifs. L’obstruction doit avoir entravé le déroulement normal de la procédure et empêché les o pérations de vérification, d’inventaire ou d’établissement du passif.
En l’espèce, les convocations adressées au dirigeant sont revenues « pli avisé non réclamé ». Aucun rendez-vous n’a été honoré, aucun document transmis, aucun échange n’a eu lieu avec le mandataire ou le commissaire-priseur. Cette abstention constante empêche toute gestion ordonnée de la liquidation et révèle une volonté de se soustraire aux obligations légales.
En conséquence, la faute est établie, volontaire, grave et entre exactement dans les prévisions du 5° de l’article L.653-5.
3. Absence totale de tenue de comptabilité
L’article L. 123-12, al. 1 du code de commerce dispose que « Toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant doit procéder à l’enregistrement comptable des mouvements affectant le patrimoine de son entreprise. »
L’article L. 123-14, al. 1, code de commerce ajoute que « Les comptes annuels doivent être réguliers, sincères et donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l’entreprise. »
L’article L. 653-5, 6° du code de commerce prévoit que « Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle (…) contre toute personne (…) ayant : 6° Fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité alors que les textes l’imposent, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière. »
Jurisprudence (cité supra).
En l’espèce, aucune comptabilité n’a été remise, ni journaux, ni grand-livre, ni bilans, ni relevés bancaires, ni documents sociaux. Le liquidateur n’a pu effectuer aucun rapprochement ni reconstitution d’activité. L’absence est absolue, durable et non justifiée, révélant un manquement volontaire aux obligations essentielles du dirigeant.
En conséquence, la faute est caractérisée dans les termes du 6° de l’article L.653-5. Elle justifie une sanction professionnelle de haute intensité.
Sur le quantum de la sanction professionnelle
L’article L. 653-8 du code de commerce dispose que : « Dans les cas prévus aux articles L. 653-3 à L. 653-6, le tribunal peut prononcer une interdiction de gérer de toute entreprise (…) ou une faillite personnelle.
L’article L. 653-11 du code de commerce ajoute que « La durée maximale de ces sanctions est de quinze ans. »
La jurisprudence est constante, le quantum des sanctions personnelles (interdiction de gérer ou faillite personnelle) relève du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond, dans le cadre fixé par les articles L.653-8 et L.653-11 du code de commerce.
La Cour de cassation rappelle régulièrement que les juges déterminent librement la durée de la sanction, dans la limite maximale de quinze ans, au regard de la gravité des fautes, de leur caractère répété, de leur impact sur la situation financière de l’entreprise et de la protection des créanciers. Sont notamment visés : détournements d’actifs, absence de comptabilité, fraude, inertie volontaire, déclaration tardive de cessation des paiements. Les arrêts affirment que le juge n’est lié ni par les réquisitions du ministère public ni par les demandes du mandataire : seule compte une motivation proportionnée, permettant un contrôle de légalité.
En l’espèce, les fautes commises sont multiples, graves, intentionnelles, réitérées sur plusieurs années, aggravées par l’absence totale de coopération, et génératrices d’un passif anormalement élevé pour une micro-entreprise. Aucune circonstance personnelle atténuante n’a été fournie (défaut de conclusions). L’absence de comptabilité et de coopération avec les organes de la procédure caractérisent un comportement contraire à toute probité de gestion.
En conséquence, le tribunal prononcera une faillite personnelle d’une durée de dix (10) ans, sanction proportionnée à la gravité des fautes, à l’intensité de leur caractère intentionnel, à leur persistance et à l’absence de toute circonstance atténuante.
Sur les dépens et l’article 700
M. [X] [Q], entièrement défaillant, est la partie perdante. Le liquidateur a dû exposer des frais pour pallier les carences du dirigeant.
En conséquence, le tribunal condamnera M. [X] [Q] aux entiers dépens, à payer 2.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à la SELARL ETUDE [U], représentée par Maîtres [S] [C] et [G] [N], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS [K] [Y].
Les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.
Sur l’exécution provisoire
Sur application des dispositions de l’article R. 661-1 du code de commerce, l’exécution provisoire est de droit. Elle est donc ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, conformément à la loi, statuant réputé contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier,
Vu les articles L.651-2, L.653-1 et suivants du code de commerce, Vu les articles L.123-12, L.631-4 du code de commerce, Vu les articles 455, 458 et 700 du code de procédure civile, Vu le rapport du juge commissaire, Vu les réquisitions du ministère publique, Vu l’absence de conclusions du défendeur, dûment avisé,
Dit que la SASU [K] [Y] connaît une insuffisance d’actif définitivement arrêtée à la somme de 220 076,91 euros ;
Dit que M. [X] [Q], en sa qualité de dirigeant de droit, a commis plusieurs fautes de gestion ;
Condamne Monsieur [X] [Q] à payer à la SELARL ETUDE [U] prise en la personne de Maître [S] [C] et Maître [G] [N] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SASU [K] [Y], la somme de deux cent vingt mille soixante-seize euros (220.076,91€), au titre de l’insuffisance d’actif,
Condamne Monsieur [X] [Q] à une mesure de faillite personnelle pour une durée de dix (10) ans, à compter du prononcé du présent jugement,
Dit que cette faillite personnelle emportera toutes les incapacités, déchéances et interdictions prévues par les articles L.653-2 à L.653-10 du code de commerce ;
Dit que les dépens serons employés en frais privilégiés de procédure ;
Condamne M. [X] [Q] à verser à la SELARL Étude [U], représentée par Maîtres [S] [C] et [G] [N], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SASU [K] [Y], la somme de 2 000 euros (deux milles) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant appel et sans constitution de caution, conformément à l’article R.661-1 du code de commerce et à l’article 515 du code de procédure civile ;
Rejette toutes autres demandes, fins ou prétentions plus amples ou contraires.
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile et a été prononcée par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile, aux lieu et date susdits.
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