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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, delibere référé, 17 nov. 2025, n° 2025013896 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2025013896 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX-EN-PROVENCE
Rôle 2025 013896
ORDONNANCE DE REFERE DU 17/11/2025
Plaidée devant Monsieur Pierre MAFFRE siégeant en référé Assisté de Madame Johanne DEWEERDT Greffier d’audience A l’audience du 27/10/2025
A l’issue des débats, le Président indique que la décision sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 17/11/2025 (article 450 du code de procédure civile)
EN LA CAUSE DE
[Localité 1] (SAS) [Adresse 1]
Comparant par Maître [K] [S]
[Localité 2]
[Localité 3] (SAS) [Adresse 2]
Non comparante
Formule exécutoire délivrée Maître Frédéric BERGANT
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour l’exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de la société [Localité 1] à l’assignation en référé qu’elle a fait délivrer le 02/10/2025 à la société [Localité 3], reprise oralement à la barre de ce tribunal à l’audience du 27/10/2025.
La société [Localité 3] ne comparaît pas, ni personne pour elle.
L’article 472 du code de procédure civile dispose qu’en cette circonstance il est néanmoins statué sur le fond et la présente décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire.
SUR QUOI NOUS PRESIDENT
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence du défendeur, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux demandes que s’il les estime régulières, recevables et bien fondées.
Sur la régularité de l’assignation :
Nous constatons l’absence de la société [Localité 3], régulièrement assignée par une signification faite « à personne ». La lettre prévue à l’article 658 du code de procédure civile a été adressée avec copie de l’acte.
Sur le bien-fondé des demandes :
La société [Localité 1] expose qu’elle est créancière de la société [Localité 3] pour une somme en principal de 3.443,25 euros au titre de facture impayées correspondant à des prestations de nettoyage, dont elle n’a pu obtenir le paiement malgré plusieurs mises en demeure adressées le 07/07/2025, le 24/07/2025 et le 21/08/2025.
La société [Localité 1] nous demande de condamner la société [Localité 3] au paiement de la somme provisionnelle de 3.443,25 euros outre intérêts au taux égal à 3 fois le taux d’intérêt légal ainsi qu’au paiement de la somme provisionnelle de 120 euros au titre de l’indemnité pour frais de recouvrement et à la somme provisionnelle de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
L’article 873, en son deuxième alinéa, permet au président « dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable », d’accorder une provision au créancier.
Au vu des débats et des pièces produites par la partie demanderesse, et notamment la proposition financière du 05/12/2025, les trois factures impayées du 31/05/2025, 30/06/2025, et du 31/07/2025 ainsi que les courriers de mise en demeure adressés par la société [Localité 1] du 07/07/2025 et du 24/07/2025 et par le conseil de la société [Localité 1] le 18/08/2025, nous estimons que la créance de la société [Localité 1] ne souffre d’aucune contestation sérieuse au sens de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, et qu’il convient de condamner la société [Localité 1] à payer à la société [Localité 1] la somme provisionnelle de
3.443,25 euros outre intérêts au taux légal à compter du 02/10/2025 et la somme provisionnelle de 120 euros au titre de l’indemnité pour frais de recouvrement et de débouter la société [Localité 1] de sa demande de dommages et intérêts.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société [Localité 1] les frais irrépétibles qu’elle a engagés à l’occasion de la présente procédure, nous condamnerons la société [Localité 3] au paiement de la somme de 1.000,00 euros à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, Président, statuant en référé, tous droits et moyens des parties demeurant réservés, statuant en premier ressort et réputé contradictoirement :
Condamnons la société [Localité 3] à payer à la société [Localité 1] la somme provisionnelle de 3.443,25 euros avec intérêts au taux légal à compter du 02/10/2025,
Condamnons la société [Localité 3] à payer à la société [Localité 1] la somme provisionnelle de 120 euros au titre de l’indemnité pour frais de recouvrement,
Déboutons la société [Localité 1] de sa demande de dommages et intérêts,
Condamnons la société [Localité 3] à payer à la société [Localité 1] la somme de 1.000,00 euros à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société [Localité 3] aux dépens, qui comprennent notamment le coût des frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros, dont T.V.A. 6,44 euros,
Rappelons que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
Disons que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Pierre MAFFRE, président d’audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
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