Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Le Mans, ch. du lundi delibere audience publique, 16 juin 2025, n° 2024007391 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Le Mans |
| Numéro(s) : | 2024007391 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL: 2024 007391
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU MANS
CHAMBRE DU LUNDI DELIBERE – AUDIENCE PUBLIQUE JUGEMENT DU 16/06/2025
DEMANDEUR (s) : La CAISSEREGIO NALEDE CREDIT AGRICOLEMUTUEL DE L’ANJO U ETDU MAINE -, [Adresse 1]
REPRESENTANT (s): Maître DEPONIFARCY Christine
DEFENDEUR (s) : La société NAUVI (SARL) -, [Adresse 2]
REPRESENTANT (s): Maître CAVALIER Allétia
DEBATS A L’AUDIENCE DU 19/05/2025
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
PRESIDENT JUGES
Madame BOULFRAY Fanny Monsieur MERDRIGNAC Philippe Monsieur CUT AJAR Jean-Claude
GREFFIER présent uniquement lors des débats
Monsieur MOUSSAY Jérôme, commis greffier du tribunal
Objet : ASSIGNATION ACTION EN PAIEMENT DU PRIX OU EN SANCTION DU NON PAIEMENT
Le tribunal après en avoir délibéré conformément à la Loi a prononcé publiquement ce jour par mise à disposition au greffe le jugement dont la teneur suit en la cause d’entre :
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L’ANJOU ET DU MAINE, caisse de crédit agricole mutuel, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LE MANS sous le numéro 414 993 998, dont le siège est sis, [Adresse 1],
DEMANDERESSE
Comparante par Maître DE PONTFARCY Christine, avocate au Barreau du MANS, membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS,, [Adresse 3].
Et
La société NAUVI (SARL), société à responsabilité limitée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LE MANS sous le numéro 891 766 792, dont le siège social est, [Adresse 2],
DEFENDERESSE
Comparante par Maître CAVALIER Allétia, avocate au Barreau du MANS,, [Adresse 4].
Après renvois pour communication de pièces entre les parties, échange et dépôt de conclusions, l’affaire a été appelée le 19/05/2025, date à laquelle elle a été déposée en audience publique puis le tribunal l’a mise en délibéré pour son jugement être rendu publiquement le 16/06/2025 par mise à disposition au greffe du tribunal de céans, les parties en étant informées suivant les dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Le tribunal,
Vu l’assignation à laquelle il est expressément fait référence, remise à MME, [F], [A], secrétaire de la société NAUVI qui a déclaré être habilitée à recevoir copie de l’acte, à la demande de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L’ANJOU ET DU MAINE, par un clerc assermenté et visée par Maître, [H], [M], membre de la SCP, [H] LARUPE ANDRO DEMAS AUBRY, commissaires de justice associés,, [Adresse 5], le 9 octobre 2024,
Vu les conclusions des parties pour l’audience du 19/05/2025, auxquelles il est expressément fait référence,
Vu les pièces de la partie demanderesse pour l’audience du 19/05/2025,
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE
La SARL NAUVI a pour objet la réalisation de toutes prestations de consultant, de conseils, de services et d’apporteur d’affaires, l’activité de négoce, achat, vente de tous biens neufs ou marchandises neuves. Il s’agit d’une holding qui détient l’ensemble des actions de la SAS Ô PONTS NEUFS qui elle-même exploitait la CREPERIE DES DUCS,, [Adresse 6]. Cette activité a finalement été transformée en bar sous le nom L’ATELIER.
Pour les besoins de son activité, la SARL NAUVI a ouvert un compte-courant auprès de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L’ANJOU ET DU MAINE suivant contrat n,°[XXXXXXXXXX01].
Le 15 novembre 2021, la SARL NAUVI a souscrit un contrat de prêt n°10002167255 auprès de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L’ANJOU ET DU MAINE (ci-après dénommée CRCA) portant les caractéristiques suivantes :
* Catégorie : Professionnel
* Objet : parts sociales, investissements divers
* Montant : 100 000.00 euros
* Durée : 84 mois
* Taux 0.89%
* Périodicité : mensuelle
* Garanties : nantissement du fonds de commerce
A compter du 10 mars 2023, la SARL NAUVI n’a plus réglé les échéances du contrat de prêt souscrit.
Par LRAR du 5 juin 2023, la CRCA a adressé une tentative de résolution amiable à la société NAUVI afin d’obtenir le règlement des échéances impayées pour 2 663.49 euros et du solde débiteur de son compte-courant pour 78.13 euros. Dans ce courrier, la CRCA indique qu’elle pourrait être amenée à prononcer la déchéance du terme si aucune régularisation n’était effectuée.
A défaut pour la SARL NAUVI d’avoir régularisé sa situation, la CRCA a été contrainte de prononcer la déchéance du terme et de mettre en demeure celle-ci de régler sous trente jours la somme totale de 76 667.96 euros au titre des concours bancaires accordés, par lettre recommandée avec A.R. en date du 20 mars 2024.
Les démarches amiables de la CRCA sont restées vaines et aucun règlement n’est intervenu.
C’est en cet état que l’affaire a été déposée devant le tribunal de céans à l’audience du 19/05/2025.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La demanderesse, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de l’Anjou et du Maine
Lors de l’audience du 19/05/2025, le conseil de la CRCA a déposé son dossier en se rapportant à ses conclusions n°1 visées le 17 mars 2025 et sollicite que le tribunal :
* Déboute intégralement la SARL NAUVI de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
* Condamne la SARL NAUVI à payer à la CRCA la somme de 428.06 euros, suivant décompte arrêté au 3 octobre 2024, à parfaire des intérêts postérieurs jusqu’à parfait règlement au titre du compte-courant n,°[XXXXXXXXXX01].
* Condamne la SARL NAUVI à payer à la CRCA la somme de 75 635.89 euros, suivant décompte arrêté au 25 septembre 2024, à parfaire des intérêts postérieurs jusqu’à parfait règlement au titre du contrat de prêt n°10002167255.
* Condamne la SARL NAUVI à payer à la CRCA la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
* Condamne la société NAUVI aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître de PONTFARCY, avocat membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocats aux offres de droit et ce, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
* Dire qu’à défaut de règlement spontané des condamnations ordonnées, dans l’hypothèse où l’exécution forcée devrait être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par l’huissier, conformément à l’article L 11-8 du CPC d’exécution, devront être supportés par le débiteur en supplément de l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
* Rappelle que l’exécution provisoire est de droit, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes principales, elle se prévaut des dispositions des articles 1103, 1104, 1902, 1343-5 du code civil.
Elle fournit le contrat de prêt n°10002167255.
Enfin, elle fournit les courriers recommandés pour démontrer qu’elle a tenté des démarches amiables restées vaines.
Elle prétend qu’en application des articles 1103, 1104 et 1902 du code civil, la société N 2.0 COMMERCE n’a pas respecté les engagements qu’elle a pris en souscrivant aux contrats.
Elle indique que les conditions générales prévoient que « le prêt deviendra de plein droit exigible (…) à défaut de paiement à une bonne date par l’emprunteur d’une quelconque somme due au prêteur au titre de ce présent prêt ou de tous autres contrats ».
Elle fournit les décomptes actualisés des sommes dues. Au titre du contrat de compte courant, la société NAUVI devrait la somme de 428.06 euros à parfaire des intérêts postérieurs jusqu’à parfait règlement.
Au titre du contrat de prêt, la société NAUVI devrait la somme de 75 635.89€ à parfaire des intérêts postérieurs jusqu’à parfait règlement. Cette somme se décompose comme suit : 69 294.86€ au titre du principal, 893.60€ au titre des intérêts, 92.34€ au titre des intérêts de retard et 5 355.09€ au titre de l’indemnité forfaitaire.
Sur la demande de délai de paiement formulé par la société NAUVI, la CRCA s’appuie sur l’article 1343-5 du Code civil et sur des arrêts de Cour d’appel (CA Paris, Pôle 1, Chambre 10, 9 novembre 2023, n°22/16763 – CA Versailles, 12 e chambre, 12 octobre 2023, n°22/02957 – CA Paris, Pôle 5, Chambre 6, 13 septembre 2023, n°22/02148). A l’appui de ce texte et des jurisprudences, elle prétend que l’octroi de délais de paiement est subordonné à la preuve de difficultés financières et de l’impossibilité de régler la dette en une seule fois. Elle s’appuie également sur l’arrêt de la Cour d’appel de Versailles (1 ère chambre, 2 ème section, 28 mars 2023, n°22/01169) pour affirmer qu’il appartient au débiteur qui sollicite un tel délai d’effectuer une offre sérieuse et précise de règlement.
Elle indique que la société NAUVI ne justifie d’aucune difficulté financière crédible par le biais d’éléments comptables et que la mise en demeure date d’il y a deux ans ce qui constitue un délai de paiement important. Elle prétend que la bonne foi du débiteur n’est pas démontrée.
La défenderesse, la société NAUVI (SARL)
Le conseil de la société NAUVI a déposé son dossier en se rapportant à ses conclusions visées le 19 mai 2025 et sollicite que le tribunal :
* Accorde à la société NAUVI, compte tenu de la situation et en considération des besoins de la CRCA, les plus larges délais de paiement à savoir l’échelonnement des sommes dues sur 24 mois, à compter de la décision à intervenir à savoir 23 mensualités de 1 500€ chacune et le solde à la 24 ème échéance.
* Juge que les paiements effectués s’imputeront d’abord sur le capital.
* Déboute la CRCA de sa demande d’article 700 et de condamnation aux dépens.
* Déboute la CRCA de toutes autres demandes, fins et conclusions.
Au soutien de ses demandes, elle s’appuie sur l’article 1343-5 du code civil.
Elle prétend que la société d’exploitation (SAS Ô PONTS NEUFS) a rencontré des difficultés financières, notamment en raison d’une baisse de la fréquentation et de la difficulté à trouver du personnel qualifié raisons pour lesquelles elle a été contrainte de cesser de régler la holding (SARL NAUVI) qui, par conséquent, ne pouvait plus régler les échéances du prêt.
Les dirigeants ont cessé l’activité de restauration et ont choisi d’ouvrir un bar à cocktails. La SARL NAUVI prétend que les dirigeants espèrent obtenir de meilleurs résultats avec ce changement d’activité qui permettront le remboursement du prêt.
SUR CE LE TRIBUNAL, après avoir examiné les conclusions des parties, les pièces de la partie demanderesse et en avoir délibéré, constate que :
Conformément aux dispositions de l’article 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention et il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver, ensuite à celui qui s’en prétend libéré de le démontrer.
Sur les échéances impayées
En droit, l’article 1103 du code civil stipule que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». L’article 1104 du même code énonce que « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi » et l’article 1902 prévoit que « l’emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu ».
En l’espèce, la SARL NAUVI a ouvert un compte courant auprès de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L’ANJOU ET DU MAINE puis a souscrit un prêt le 15 novembre 2021 d’un montant de 100 000 euros (n°10002167255).
Le 5 juin 2023, la SARL NAUVI ayant cessé d’honorer les règlements du prêt précité et le compte-courant faisant apparaître un solde débiteur de 78.13 euros, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L’ANJOU ET DU MAINE a mis en demeure régulièrement la SARL NAUVI de payer les sommes dues sous peine de prononciation de la déchéance du terme.
N’ayant pas obtenu de règlements, la déchéance du terme a été prononcée par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L’ANJOU ET DU MAINE par LRAR du 20 mars 2024 et l’intégralité du capital restant dû du prêt contracté par la SARL NAUVI auprès de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L’ANJOU ET DU MAINE est devenu exigible. La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L’ANJOU ET DU MAINE a régulièrement demandé le paiement de 76 667.96 euros correspondant pour 76 593.59 euros au prêt n°10002167255 et pour 74.37 euros au compte courant débiteur.
La société NAUVI, ne conteste pas la créance revendiquée par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L’ANJOU ET DU MAINE et sollicite, à l’appui de l’article 1343-5 du CPC, un délai de paiement de 24 mois pour payer sa dette en expliquant avoir subi une baisse de fréquentation et avoir choisi de changer son activité de restauration pour une activité de bar à cocktails.
En droit, la Cour d’Appel de Paris, Pole 5 Chambre 6, dans son arrêt du 13 septembre 2023 (N°22/02148) juge que :
« La société Délices de l’Atlas ne conteste ni le principe ni le montant de sa dette, et ne présente à hauteur de cour, qu’une demande de délai de paiement.
En droit, en application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
Néanmoins, cet aménagement n’est envisageable que si leur montant le permet eu égard aux facultés contributives du débiteur, et si les propositions faites pour l’apurement de la dette permettent à celui-ci de s’en acquitter dans le respect des droits du créancier.
En l’espèce, il n’est produit aucune pièce justifiant des difficultés financières dont fait état le débiteur, qui est in bonis. En outre, à juste titre l’intimé fait valoir qu’aucun paiement n’est intervenu et que la dette est ancien ne, de sorte que le débiteur a, de fait, bénéficié de larges délais de paiement.
Dans ces conditions la demande de délai de grâce ne peut qu’être rejetée. »
En l’espèce, la société NAUVI ne fourni aucun élément attestant de sa santé financière ou de celle de sa société fille. Par ailleurs, la CRCA a relancé la société NAUVI à partir de juin 2023 soit plus d’un an avant l’ouverture de cette procédure. Malgré cela, la société NAUVI n’a effectué aucun paiement et ne prouve pas avoir essayé de trouver une résolution amiable au litige pendant cette période.
Par conséquent, la SARL NAUVI, sera condamnée à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L’ANJOU ET DU MAINE la somme de 76 063.95 euros, décomposée comme suit :
* Au titre du prêt n°10002167255 la somme de 75 635.89 euros suivant décompte arrêté au 25 septembre 2024 à parfaire des intérêts postérieurs jusqu’à parfait règlement.
* Au titre du compte courant débiteur n,°[XXXXXXXXXX01], la somme de 428.06 euros suivant décompte arrêté au 3 octobre 2024 à parfaire des intérêts postérieurs jusqu’à parfait règlement.
Sur les demandes accessoires
La société SARL NAUVI, partie perdante, supportera la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure, dont distraction au profit de Maître de PONTFARCY, avocate membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocats aux offres de droit et ce, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L’ANJOU ET DU MAINE ayant engagé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, la société SARL NAUVI sera condamnée à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal rappellera que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L’ANJOU ET DU MAINE demande que, dans l’hypothèse d’une exécution forcée par voie de commissaire de justice, les frais correspondants soient mis à la charge de la société NAUVI, en application de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
Cette demande sera rejetée car les dispositions de l’article L.111-8 s’appliquent de plein droit en cas d’exécution forcée, sans qu’il soit nécessaire d’en faire mention dans le dispositif du jugement. Par ailleurs, l’exécution provisoire étant de droit, aucune mesure particulière n’a lieu d’être prise à ce titre, il n’y a donc pas lieu d’allouer de frais supplémentaires liés à une éventuelle mise en œuvre forcée, ces frais étant déjà régis par la loi.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Condamne la société SARL NAUVI à payer à la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L’ANJOU et DU MAINE les sommes de :
* Au titre du prêt n°10002167255 : 75 635.89 euros suivant décompte arrêté au 25 septembre 2024 à parfaire des intérêts postérieurs jusqu’à parfait règlement.
* Au titre du compte courant débiteur n,°[XXXXXXXXXX01] : 428.06 euros suivant décompte arrêté au 3 octobre 2024 à parfaire des intérêts postérieurs jusqu’à parfait règlement.
Condamne la société NAUVI aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître de PONTFARCY, avocate membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocats aux offres de droit et ce, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, soit :
1°) Coût de l’assignation en date du 09/10/2024 ; soit 56,94 euros.
2°) Aux droits de plaidoiries.
3°) Aux dépens liquidés à la somme de 66,13 euros TTC.
Condamne la société SARL NAUVI à payer à la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L’ANJOU ET DU MAINE la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejette la demande tendant à la prise en charge des frais d’exécution forcée.
Dit que l’exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions.
Ce qui sera exécuté conformément à la loi.
Prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal de céans, Madame BOULFRAY Fanny, Présidente de section, ayant signé le présent jugement avec Monsieur MOUSSAY Jérôme, commis greffier Signé électroniquement par Jérôme MOUSSAY, Commis greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pacs ·
- Code de commerce ·
- Urssaf ·
- Redressement judiciaire ·
- Commissaire-priseur judiciaire ·
- Adresses ·
- Créance ·
- Cessation des paiements ·
- Climatisation ·
- Contrats en cours
- Période d'observation ·
- Entreprises en difficulté ·
- Maintien ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Tribunaux de commerce ·
- Mandataire ·
- Cadre ·
- Financement ·
- Jugement
- Insuffisance d’actif ·
- Faute de gestion ·
- Liquidateur ·
- Ès-qualités ·
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Sociétés ·
- Faute ·
- Activité ·
- Dirigeant de fait
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Mandataire judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Clôture ·
- Liquidateur ·
- Production ·
- Délai ·
- Associé ·
- Programme de télévision ·
- Support
- Période d'observation ·
- Chambre d'hôte ·
- Capacité ·
- Chambre du conseil ·
- Mandataire judiciaire ·
- Conversion ·
- Activité ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Commerce
- Code de commerce ·
- Transport ·
- Urssaf ·
- Adresses ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Commissaire de justice ·
- Cessation ·
- Débiteur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Informatique ·
- Pool ·
- Contrats ·
- Durée ·
- Résolution judiciaire ·
- Demande ·
- Nom de domaine ·
- Renouvellement ·
- Jonction ·
- Tacite
- Commissaire de justice ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Inventaire ·
- Cessation des paiements ·
- Débiteur ·
- Actif ·
- Liquidation ·
- Biens ·
- Enchère
- Sociétés ·
- Électricité ·
- Appareil électrique ·
- Dommage ·
- Producteur ·
- Interruption ·
- Défaut ·
- Causalité ·
- Fourniture ·
- Énergie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Plan de redressement ·
- Créanciers ·
- Période d'observation ·
- Administrateur judiciaire ·
- Créance ·
- Mandataire judiciaire ·
- Anniversaire ·
- Commerce ·
- Code de commerce ·
- Observation
- Mandataire judiciaire ·
- Sauvegarde ·
- Redressement judiciaire ·
- Conversion ·
- Période d'observation ·
- Commerce ·
- Débiteur ·
- Capital ·
- Associé ·
- Cessation des paiements
- Injonction de payer ·
- Citation ·
- Adresses ·
- Tribunaux de commerce ·
- Caducité ·
- Opposition ·
- Ordonnance ·
- Instance ·
- Procédure civile ·
- Débiteur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.