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Sur la décision
| Référence : | T. com. Coutances, 2e ch. procedures collectives, 10 mars 2026, n° 2026000739 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Coutances |
| Numéro(s) : | 2026000739 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT OUVRANT UNE PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE A L’EGARD DE LA SOCIETE JOJO PAYSAGE (SARL)
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE COUTANCES
Arrondissements [Localité 1], [Localité 2] et de [Localité 3].
Jugement du 10/03/2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 2026000739
DEMANDEUR :
Le Ministère Public. Palais de Justice, 50200 COUTANCES Représenté par Monsieur Gauthier POUPEAU, procureur de la République près le tribunal judiciaire de Coutances.
DEFENDEUR :
JOJO PAYSAGE (SARL) [Adresse 1] Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Coutances sous le numéro 921 768 982 Nom commercial et enseigne : JOJO Paysage Ayant pour gérant Monsieur [D] [F]. Non comparante.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président : M. Patrick LEPELLEUX Juge(s) titulaire(s) : M. Pierre JOUIS M. Denis GALOPIN Assisté lors des débats de Maître Maurice CANTIER, greffier en chef.
PROCEDURE ET DEBATS :
Par requête en date du 17 février 2026, Monsieur le procureur de la République a saisi le tribunal de commerce aux fins d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire à l’égard de la société JOJO PAYSAGE (SARL).
Par ordonnance en date du 19 février 2026, Monsieur le vice-président du tribunal de commerce [Localité 2] a ordonné au greffier de convoquer ou de faire citer à comparaître la société JOJO
PAYSAGE (SARL) prise en la personne de son ou ses représentants légaux, devant le tribunal de commerce [Localité 2], siégeant en chambre du conseil le mardi 10 mars 2026.
Débats à l’audience en chambre du conseil du mardi 10 mars 2026 :
Monsieur procureur de la République confirme les termes de sa requête aux fins d’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.
L’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour.
MOTIFS :
La société JOJO PAYSAGE (SARL) est immatriculée au registre du commerce et des sociétés [Localité 2] sous le numéro 921 768 982 pour une activité d’ « entretien des espaces verts (sans utilisation de produits phytopharmaceutiques et/ou Biocides), ; Aménagement des espaces verts : tonte, taille, élagage, abattage, plantation, bâchage, paillage, pose de clôtures et de portails, maçonnerie paysagère. »
La société est dirigée par M. [D] [F] agissant en sa qualité de gérant.
Conformément à l’article R. 631-4 du code de commerce, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Coutances a présenté une requête en date du 03 février 2026 aux fins d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire à l’encontre de la société JOJO PAYSAGE (SARL).
La saisine du tribunal par le ministère public a été motivée au regard d’éléments portés à sa connaissance, de nature à faire présumer que cette dernière est en état de cessation des paiements : « La société n’a pas régulièrement déposé les comptes annuels de son exercice clos le 30/09/2024, et ce malgré une ordonnance d’injonction sous astreinte rendue par le président du tribunal de commerce.
Quatre ordonnances d’injonction de payer ont été rendues à son encontre :
* le 11/09/2025 pour un montant de 883,11 € en principal, au profit de la société JARDIN SERVICES FOURNITURES JSF (SAS), outre les pénalités et frais ;
* le 11/07/2025 pour un montant de 1 409,84 € en principal, au profit de la société EUROMATEC (SAS) outre les pénalités et frais ;
* le 09/04/2025 pour un montant de 1 303,37 € en principal, au profit de la société SEE GRANVILLE MATERIAUX (SAS) outre les pénalités et frais ;
* le 20/02/2025 pour un montant de 2 288,90 € en principal, au profit de la société VIMOND MATERIAUX (SAS) outre les pénalités et frais ; »
En application des articles L. 631-1 et suivants du code de commerce, la procédure de redressement judiciaire peut être ouverte, sur requête du ministère public, au profit de tout débiteur dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible.
L’article L.631-1 du même code définit l’état de cessation des paiements comme le fait d’être dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, en précisant que le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n’est pas en cessation des paiements.
Le passif exigible est constitué de toutes les dettes non contestées et arrivées à échéance, que le paiement en soit exigé ou non par le créancier, sauf à démontrer par le débiteur que son créancier lui a accordé un moratoire.
L’actif disponible est constitué par les espèces en caisse, les soldes créditeurs des comptes bancaires et les éventuelles réserves de crédit.
En l’espèce,
Au regard des ordonnances d’injonction de payer dont il est fait état par le ministère public, la société JOJO PAYSAGE est redevable d’une somme totale en principale de 5 885,22 euros outre des pénalités, intérêts et frais accessoires.
Cette dernière n’a pas fait opposition auxdites décisions.
Les créances sont donc certaines, liquides et exigibles.
Aucun élément ne permettant de constater que la société JOJO PAYSAGE (SARL) a réglé ou est en mesure de régler les montants qui résultent des ordonnances d’injonction de payer rendues n’est apporté.
Par ailleurs, le courrier de la Banque de France du 23 février 2026, fait apparaître six incidents de paiement par chèque impayé entre le 25 novembre 2024 et le 13 janvier 2026 pour un montant total de 4 483,00 euros.
Le relevé indique également que la société JOJO PAYSAGE fait l’objet d’une interdiction bancaire de cinq ans soit jusqu’au 13 janvier 2031.
Aucun élément n’établit l’existence d’une trésorerie disponible suffisante permettant d’assurer le règlement des impayés dont il est fait état.
Il ne saurait donc être contesté que cette dernière se trouve ainsi en état de cessation des paiements.
En outre,
La société ne respecte plus ses obligations comptables. Elle n’a pas déposé ses comptes annuels pour l’exercice clos le 30 septembre 2024, malgré une injonction du président du tribunal de commerce en date du 09 octobre 2025, assortie d’une astreinte de 100 euros par jour de retard. Aucun dépôt n’a été effectué à ce jour.
Selon les termes de l’ordonnance de Monsieur le vice-président du 17 février 2026, jointe à la citation à comparaître délivrée par acte de commissaire de justice en date du 26 février 2026, la société JOJO PAYSAGE (SARL) a été expressément informée que si elle entendait s’opposer à l’ouverture de la procédure, il lui appartenait de démontrer qu’elle n’était pas en état de cessation des paiements et de produire :
* ses comptes annuels,
* la liste de ses dettes,
* le solde de son/ses compte(s) bancaire(s).
La société JOJO PAYSAGE (SARL) ne s’est ni présentée, ni faite représenter pour s’opposer à la demande.
Dans ces conditions, et en l’absence de toute justification contraire apportée par la société, il convient de constater l’état de cessation des paiements de la société JOJO PAYSAGE (SARL).
Au regard de l’ancienneté des ordonnances d’injonction de payer ainsi que des impayés dont il est fait état dans le courrier adressé par la banque de France, la date de cessation des paiements doit être fixée au 11 septembre 2024, date maximale à laquelle celle-ci peut être fixée en application de l’article L.631-8 du code de commerce.
Même s’il ressort des pièces versées à l’appui de la demande que la société JOJO PAYSAGE (SARL) est en état de cessation des paiements, aucun élément ne permet d’établir avec certitude que le redressement de l’entreprise est manifestement impossible.
Dès lors, les conditions requises pour la liquidation judiciaire ne sont pas réunies.
Il échet donc au tribunal, de faire droit à la demande du ministère public et d’ouvrir à l’égard de la société JOJO PAYSAGE (SARL) une procédure de redressement judiciaire telle que prévue par les dispositions du Livre VI titre III du code de commerce.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, réputé contradictoirement et en premier ressort.
Le ministère public entendu en ses réquisitions.
Constate l’état de cessation des paiements de la société JOJO PAYSAGE (SARL).
Constate que les conditions requises pour l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire sont réunies.
Ouvre, en conséquence, une procédure de redressement judiciaire prévue par les dispositions du livre VI titre III du code de commerce au profit de : JOJO PAYSAGE (SARL) [Adresse 1] Immatriculée au registre du commerce et des sociétés [Localité 2] sous le numéro 921 768 982 Nom commercial et enseigne : JOJO Paysage
Fixe la date de cessation des paiements au 11/09/2024.
Désigne en qualité de juge-commissaire : Monsieur Patrick LEPELLEUX.
Désigne en qualité de mandataire judiciaire : Maître [N] [L] [Adresse 2]
Désigne en qualité de commissaire-priseur judiciaire : Maître [N] [A] [Adresse 3]
afin de dresser l’inventaire et réaliser une prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent, par application des dispositions des articles L. 622-6 et L. 631-9 du code de commerce.
Ordonne au greffier de communiquer le présent jugement au commissaire-priseur judiciaire pour l’informer de sa désignation.
Dit que l’inventaire sera déposé au greffe et communiqué au mandataire judiciaire et au débiteur par le commissaire-priseur judiciaire.
Impartit un délai d’un mois au commissaire-priseur pour transmettre au greffe le procès-verbal des opérations d’inventaire.
Ordonne au commissaire-priseur de se rendre dans l’entreprise sans délai afin de dresser un procèsverbal d’inventaire à titre conservatoire.
Enjoint au gérant de communiquer son adresse personnelle au tribunal.
Rappelle au débiteur qu’il lui est interdit de payer toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture, conformément à l’article L.622-7 du code de commerce, sous peine des sanctions visées à l’article L.654-8 du même code.
Rappelle que le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée à l’article L.622-17 du code de commerce et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ou à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
Ouvre une période d’observation pour une durée de six mois, soit jusqu’au 10 septembre 2026.
Dit que l’affaire sera rappelée d’office, à l’audience du tribunal de commerce [Localité 2], en chambre du conseil du 28 avril 2026 à 15H15 afin qu’il soit fait rapport au tribunal par le mandataire judiciaire sur le déroulement de la procédure et la situation économique et financière dans laquelle se trouve le débiteur.
Dit que la signification de la présente décision vaudra convocation pour cette audience.
Dit que le débiteur devra à la fin de chaque période d’observation fixée par le tribunal et à tout moment à la demande du ministère public ou du juge-commissaire informer le juge-commissaire, le procureur de la République, l’administrateur judiciaire, le mandataire judiciaire et les contrôleurs, des résultats de l’exploitation, de la situation de trésorerie et de sa capacité à faire face aux dettes mentionnées au I de l’article L. 622-17 du code de commerce.
Dit que dès le jugement d’ouverture, le chef d’entreprise devra signaler à l’administrateur judiciaire et/ou au mandataire judiciaire tout établissement de l’entreprise et d’en faciliter l’accès, de communiquer la liste du personnel ainsi que tous éléments permettant de déterminer les salaires et indemnités à payer.
Dit qu’à tout moment de la période d’observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l’administrateur judiciaire, du mandataire judiciaire, d’un contrôleur, du ministère public ou d’office, peut ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononcer la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible.
Invite le comité social économique ou, à défaut de celui-ci, les salariés, à désigner un représentant des salariés au sein de l’entreprise, dans les conditions prévues par les articles L. 621-4 alinéa 2 et L. 621-6 du code de commerce et à communiquer ses nom et adresse au greffe.
Invite le débiteur à remettre au mandataire judiciaire la liste certifiée de ses créanciers et du montant de ses dettes (nom ou dénomination, siège ou domicile de chaque créancier avec indication du montant des sommes dues au jour du jugement d’ouverture, des sommes à échoir et de leur date d’échéance, de la nature de la créance, des sûretés et privilèges dont chaque créance est assortie) et comportant l’objet des principaux contrats en cours, dans les huit jours qui suivent le jugement d’ouverture conformément aux dispositions des articles L. 622-6 et R. 622-5 du code de commerce.
Fixe le délai de déclaration des créances imparti aux créanciers à deux mois à compter de la publication au B.O.D.A.C.C. du présent jugement.
Dit que le mandataire judiciaire déposera au greffe, après avoir sollicité les observations du débiteur, la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, dans le délai de douze mois à compter du présent jugement.
Ordonne au greffier de procéder aux notifications légales.
Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours.
Passe les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026, et signé électroniquement par Monsieur Patrick LEPELLEUX, président, et par Maître Maurice CANTIER, greffier en chef, à qui le président a remis la minute.
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