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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 22, 2 avr. 2026, n° 2026R00133 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2026R00133 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
ORDONNANCE DE REFERE DU 02/04/2026
N° de RG : 2026R00133
N° MINUTE : 2026R00143
CHAMBRE DES REFERES
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SAS PACYL1 [Adresse 1] Représentant légal : YABE, Président, 72 Avenue du [Adresse 2] comparant par Me Valérie DESFORGES [Adresse 3]
DEFENDEUR(S) :
SAS [Adresse 4] [Adresse 5]
Représentant légal : M. Christophe, Emmanuel RABATEL,Président, [Adresse 6]
comparant par Me Hugues VIGNON [Adresse 7]
* SAS IMMOBILIERE [A] [Adresse 8] Représentant légal : [Adresse 9],Président, [Adresse 8]
comparant par Me Hugues VIGNON [Adresse 7]
* SAS E-T-C2 [Adresse 10] Représentant légal : [Adresse 11] non comparant
FORMATION
Président : M. Benoît ANDRÉ assisté de Mme Coumba DIALLO commis greffier.
DEBATS
Audience publique du 19/03/2026
ORDONNANCE DE REFERE
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, prononcée publiquement par : Président : M. Benoît ANDRÉ assisté de Mme Coumba DIALLO, commis greffier
2026R00133
Nous, Juge des Référés, délégataire du Président du Tribunal de Commerce de Bobigny, en vertu d’une ordonnance en date du 29 janvier 2026, sommes saisis par assignation en date du 26 février 2026 et 2 mars 2026 à laquelle il convient de se référer pour l’exposé des faits et des motifs ;
La SAS PACYL1 assigne la SAS [A] HYPERMARCHES, la SAS [Adresse 12] et la SAS E-T-C2 à comparaître à l’audience publique des référés du 19 mars 2026.
La demande tend à voir :
Vu l’article 145 du code de procédure civile, Vu l’ordonnance de référé du 22 juillet 2025, Vu les pièces versées aux débats,
DECLARER les opérations d’expertises confiées à Monsieur [S] [D] par ordonnance en date du 22 juillet 2025 (N°RG 2025R00313) communes et opposables aux sociétés E- T-C2, [Adresse 4] et IMMOBILIERE [A] ;
RESERVER les dépens.
Le demandeur a requis et développé les conclusions de son acte introductif ; En défense, seul le conseil de la SAS [A] HYPERMARCHES et la SAS [Adresse 12] se présente et émet des protestations et réserves.
C’est ainsi que la cause a été mise en délibéré et il a été annoncé que l’ordonnance sera mise disposition au greffe de ce tribunal le 2 avril 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE
Dans le cadre des relations contractuelles existantes entre les parties, un différend est né relatif au contrat de maintenance du froid.
Par ordonnance de référé du 22 juillet 2025, le président du tribunal de commerce de Bobigny a ordonné une mesure d’expertise judiciaire, désignant M. [S] [D] en qualité d’expert, avec une mission d’investigation étendue.
La société PACYL1 sollicite que les opérations d’expertise soient déclarées communes et opposables aux sociétés défenderesses.
Les sociétés [A] HYPERMARCHÉS et IMMOBILIÈRE [A] demandent qu’il soit pris acte de leurs protestations et réserves d’usage, et sollicitent l’extension de la mission de l’expert à l’examen de tout préjudice matériel et/ou immatériel qu’elles auraient subi en lien avec la réclamation.
La société ETC2, régulièrement assignée, n’a pas comparu à l’audience de référé.
MOTIFS
Par ordonnance en date du 22 juillet 2025 Monsieur le Président du Tribunal de céans a désigné Monsieur [S] [D] en qualité d’expert avec mission celle définie au dispositif de ladite ordonnance ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné toute mesure d’instruction s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Selon l’article 873 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure ne se heurtant à aucune contestation sérieuse.
Il est de jurisprudence constante qu’une mesure d’expertise peut être étendue à des tiers concernés.
Le principe du contradictoire impose que toute partie susceptible d’engager sa responsabilité participe aux opérations d’expertise.
En l’espèce, les sociétés défenderesses sont directement impliquées dans le litige et la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Il y a donc lieu de faire droit aux demandes.
Par conséquent, il est dans l’intérêt d’une bonne justice de voir déclarer commune et opposable aux défendeurs la mission confiée à Monsieur [S] [D].
Et qu’en l’état, nous réserverons les dépens ;
PAR CES MOTIFS
Rendons commune à la SAS [Adresse 13], la SAS IMMOBILIERE [A] et la SAS E-T-C2 l’ordonnance de référé du 22 juillet 2025 ayant désigné Monsieur [S] [D] en qualité d’expert ;
Réservons les dépens ;
Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 68,81 Euros TTC (dont 11,25 Euros de TVA).
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit ;
La Minute est signée électroniquement par M. Benoît ANDRÉ, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
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