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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nevers, 19 janv. 2026, n° 2025F00575 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nevers |
| Numéro(s) : | 2025F00575 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NEVERS
19/01/2026 JUGEMENT DU DIX-NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT-SIX N°
Numéro de rôle général : 2025F575 Numéro de Procédure collective : 2025RJ4
JUGEMENT AUTORISANT LE RENOUVELLEMENT EXCEPTIONNEL DE LA PERIODE D’OBSERVATION
DEBITEUR :
La SAS TRANSPORTS MARTIN H et L, [Adresse 1]
,
[Localité 1] Inscrit au RCS sous le numéro 301 503 496 RCS, [Localité 2] Activité : Transports routiers de marchandises. Location de véhicules industriels., [Localité 3] de matériaux de carriere (sable, graviers, cailloux)
Dirigeant(s) : Monsieur Bruno MARTIN
Comparution : représenté(e) par dirigeant de droit
Décision contradictoire et en dernier ressort
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats, du délibéré et du prononcé.
Assistés, lors des débats et du prononcé, de Maître Philippe KINNA, greffier,
Ministère Public : A qui la procédure a été préalablement communiquée,
Débats à l’audience en Chambre du Conseil du 19/01/2026.
Jugement prononcé en audience publique le 19/01/2026 par Monsieur Marc RAKOTONIRINA, président assisté de Maître Philippe KINNA, greffier, qui l’ont signé.
FAITS-MOYENS-PROCEDURE
Par jugement rendu le 20/01/2025, le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire concernant La SAS TRANSPORTS MARTIN H et L et a fixé une période d’observation en vue de l’établissement d’un bilan économique, social et environnemental et de propositions pour le règlement des dettes de l’entreprise.
La procédure est revenue à l’audience du 19/01/2026 pour statuer sur le renouvellement exceptionnel de la période d’observation.
DISCUSSION
Attendu qu’il résulte des documents versés aux débats et des explications fournies à l’audience qu’à l’effet de parvenir à une issue de la procédure, favorable à l’entreprise et conforme aux objectifs de la loi définis à l’article L.631-1 du Code de Commerce, il y a lieu de renouveler la période d’observation de la procédure de redressement judiciaire jusqu’au 20/04/2026.
Attendu que le Juge commissaire est favorable à la poursuite de la période d’observation,
Attendu que dans ses réquisitions écrites, le Ministère public requiert à titre exceptionnel la prolongation de la période d’observation,
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par décision contradictoire et en dernier ressort, sauf à l’égard du Ministère Public,
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises, en particulier ses articles L.621-3, L.631-7 et R.631-7,
Vu les réquisitions écrites, le Ministère Public sollicite la prolongation exceptionnelle de la période d’observation,
Vu les rapports de l’administrateur judiciaire et du mandataire judiciaire,
Le Juge commissaire entendu en son rapport oral,
Sur réquisitions écrites du Ministère Public,
Renouvelle exceptionnellement jusqu’au 20/04/2026 la période d’observation de la procédure de redressement judiciaire de La SAS TRANSPORTS MARTIN H et L.
Dit que l’affaire reviendra à l’audience en Chambre du Conseil de ce Tribunal du 20/04/2026 à 14:00, à l’effet qu’il soit statué sur le renouvellement de la période d’observation, la fin de la procédure, l’arrêt du plan ou le prononcé de la liquidation judiciaire de l’entreprise, en cas de redressement manifestement impossible.
Dit que le débiteur, le cas échéant le représentant des salariés et le mandataire judiciaire, ainsi que l’administrateur judiciaire devront se présenter à l’audience de ce Tribunal le 20/04/2026 à 14:00 pour y être entendus,
Dit qu’il appartiendra à SELARL AJRS prise en la personne de Me, [O], [R], en sa qualité d’administrateur judiciaire, de déposer au greffe, au moins cinq jours avant l’audience, soit un rapport sur la situation, financière, économique et sociale de l’entreprise, soit le bilan économique et social, prévu aux articles L.623-1 et L631-18 du code de commerce, complété le cas échéant, du bilan environnemental
Dit que le rapport ou le bilan devra être communiqué par les soins de l’administrateur judiciaire au dirigeant de l’entreprise, au Ministère public, au juge-commissaire, au mandataire judiciaire et le cas échéant, aux contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel.
Dit que s’il existe en vu de cette prochaine audience une possibilité sérieuse pour l’entreprise de bénéficier d’un plan de redressement, il appartiendra à l’administrateur judiciaire, avec le concours du dirigeant de l’entreprise, de déposer au greffe le projet de plan, une quinzaine de jours avant l’audience.
Dit que par souci d’efficacité et dans le même délai, le dirigeant de l’entreprise ou l’administrateur judiciaire devront assurer directement la communication de ce projet de plan auprès du Ministère public, du juge-commissaire et du mandataire judiciaire et le cas échéant, auprès des contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
Dit qu’en cas de dégradation de la situation financière de l’entreprise et de difficultés de paiement le dirigeant de l’entreprise, l’administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire devront en faire rapport sans délai au Tribunal à l’effet qu’il soit examiné l’application des dispositions prévues à l’article L.631-15 II du code de commerce
Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Ainsi fait, jugé et prononcé au nom du peuple français, lors de l’audience publique du Tribunal de Commerce de NEVERS en date du 19/01/2026, par l’un des juges en ayant délibéré, qui a signé la minute ainsi que le Greffier Signe electroniquement par Philippe KINNA, greffier.
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