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Sur la décision
| Référence : | T. com. Clermont-Ferrand, ch. du cons., 19 juin 2025, n° 2025000734 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Clermont-Ferrand |
| Numéro(s) : | 2025000734 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND
JUGEMENT DU 19 JUIN 2025
Plan de cession : HERACLIDE RENAGE (SNC) RG 2025 000734 PC 41224472
Le Tribunal composé lors des débats et du délibéré du 22 mai 2025 de : Madame Françoise MEZURET, Président de Chambre, Madame Marie CHATEAU, Juge, Madame Anne-Marie DELVALLEE, Juge, Assistés aux débats de Maître Valentine JALENQUES, Greffier. En présence du Ministère Public représenté par Madame Laure MOISSET,
EN AYANT DELIBERE
Par jugement en date du 28 novembre 2024, ce Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société HERACLIDE RENAGE SNC – [Adresse 1], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de CLERMONT-FERRAND sous le numéro B 901 889 881.
Ce même jugement a désigné Monsieur [D] [G] en qualité de Juge-Commissaire et la SELARL MANDATUM représentée par Maître [B] [P] en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugements successifs, la société HERACLIDE RENAGE SNC a été autorisée à poursuivre son activité afin de lui permettre d’élaborer et de déposer un projet de plan de redressement par voie de cession.
Après le dépôt au Greffe de ce Tribunal des caractéristiques essentielles de l’entreprise et à l’issue du délai fixé pour le dépôt des offres de reprise en application de l’article R 631-39 du code de commerce, la SELARL AJ UP représentée par Maître [X] [S], agissant en sa qualité d’administrateur, a déposé au Greffe de ce Tribunal son rapport sur l’offre les offres de reprise tendant à la cession de la société HERACLIDE RENAGE SNC présentée par le candidat repreneur.
En cet état, après fixation de l’affaire par Monsieur le Président de ce Tribunal, la société HERACLIDE RENAGE SNC, le candidat à la reprise, les co-contractants visés à l’article L 642-7 du Code de Commerce et les créanciers titulaires d’un privilège visés à l’article L 642-12 du Code de Commerce, ont été convoqués par les soins du Greffe devant le Tribunal réuni en Chambre du Conseil à l’audience du 22 mai 2025.
Madame le Procureur de la République, l’administrateur ainsi que le mandataire judiciaire et le juge commissaire ont été avisés de la date de l’audience.
Par le biais de son rapport en date du 20 mai 2025, la SELAS AJ UP représentée par Maître [X] [S], agissant en sa qualité d’administrateur, sollicite la conversion de la procédure de redressement de la société HERACLIDE RENAGE SNC en liquidation judiciaire.
La société HERACLIDE RENAGE SNC représentée par Monsieur [E] [M] et Monsieur [Z] [M] assistés par Maître [U] [Q], la SELARL MANDATUM représentée par Maître [B] [P] en sa qualité de mandataire judiciaire, la SELAS AJ UP représentée par Madame [C] [J] en sa qualité d’administrateur judiciaire, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN, en sa qualité de contrôleur, représentée par Monsieur [W] [F] assisté de Maître [I] [T], la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE France, en sa qualité de contrôleur, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE – PAYS DE LOIRE, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE MIDI PYRENEES, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE ALPES, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DROME ARDECHE en leur qualité de cocontractants représentées par Maître [I] [T], la société GENEPROM représentée par Monsieur [A] [K] et Monsieur [V] [O] assistés de Maître [R] [N] ont comparu à l’audience.
L’administrateur judiciaire, après avoir rappelé l’historique de la procédure et l’origine des difficultés de la société HERACLIDE RENAGE SNC, nous expose l’offre de reprise améliorée présentée par la société GENEPROM, figurant dans son rapport établi en application des articles L 642-2 et R.642-1 du Code de commerce, desquelles il ressort :
Au plan social : La société HERACLIDE RENAGE SNC n’emploie aucun salarié. Au plan financier :
Le règlement de :
* 100.000 € versés à la procédure collective,
* 600.000 € répartis entre les 7 créanciers éligibles au bénéfice des dispositions de l’article L.642-12 alinéa 4 du Code de commerce,
* ainsi que l’abandon de sa créance antérieure déclarée au passif de la société HERACLIDE RENAGE SNC d’un montant de 606.391,70 euros,
soit un prix global de 1.306.391,70 euros.
L’administrateur judiciaire tient à souligner la qualité et le sérieux de l’offre de reprise présentée. Il précise qu’aucun salarié n’est employé par la société RENAGE, la cession envisagée portant exclusivement sur un actif immobilier. Il indique en outre que le principal créancier concerné a d’ores et déjà donné son accord à l’opération. En conséquence, l’administrateur judiciaire émet un avis favorable à la cession de l’immeuble et sollicite le prononcé de la liquidation judiciaire de la société RENAGE à l’effet de permettre la réalisation de l’actif dans le cadre de la procédure.
Le mandataire judiciaire se déclare favorable à la cession, tout en attirant l’attention du Tribunal sur la qualification de plan de cession et non de cession isolée. Il indique cependant que d’un point de vue économique et pragmatique, l’offre formulée s’avère plus favorable qu’une cession isolée dans le cadre liquidatif, notamment en termes de valorisation de l’actif, bien que juridiquement plus fragile. Il précise également que le créancier principal a donné son accord sur la cession. Dans ces conditions, le mandataire judiciaire émet un avis favorable à la cession.
Monsieur le juge-commissaire, dans son rapport, souligne l’urgence à finaliser les travaux de construction en cours, et précise que le candidat-repreneur a procédé à une amélioration de son offre sur le plan financier ;
Au regard de ces éléments, et considérant l’intérêt de la procédure ainsi que l’équilibre de l’offre proposée, il émet un avis favorable à la cession envisagée.
La société HERACLIDE RENAGE SNC, nous expose être favorable à la cession.
La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN et la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE en leur qualité de contrôleurs, constatent que les abandons de créances sont lourds mais sont favorables à la cession.
Madame le Procureur souligne le fait que les conditions d’un plan de cession global paraissent discutables mais constate que le projet permet d’indemniser les créanciers chirographaires ; elle émet ainsi un avis réservé sur la cession.
Sur ce,
Attendu qu’après avoir entendu les offrants, le tribunal prend acte que toutes les conditions suspensives attachées aux offres ont été levées.
Attendu ainsi qu’il convient d’analyser les offres de reprise présentées au regard des objectifs fixés par les articles L 642-1 et L 642-5 du Code de Commerce qui précisent que « la cession de l’entreprise a pour but d’assurer le maintien d’activités susceptibles d’exploitation autonome, de tout ou partie des emplois qui y sont attachés et d’apurer le passif » et que le tribunal doit retenir « l’offre qui permet dans les meilleures conditions d’assurer le plus durablement l’emploi attaché à l’ensemble cédé, le paiement des créanciers et qui présente les meilleures garanties d’exécution… ».
1- Analyse des offres au regard du critère de maintien de l’emploi
Attendu que la société SNC RENAGE n’emploie aucun salarié,
Le Tribunal dira en conséquence qu’il n’y a pas lieu de statuer sur le critère de maintien de l’emploi prévu à l’article L.642-1 du Code de commerce.
2- Analyse des offres au regard du critère du paiement des créanciers
Attendu que l’offre d’acquisition a été améliorée à hauteur de 700 000,00 €, se décomposant comme suit :
* 600 000,00 € affectés au traitement du privilège prévu à l’article L.642-12, alinéa 4, du Code de commerce,
* 100 000,00 € affectés au paiement des créanciers dans le cadre de la procédure collective ;
Attendu que le candidat-repreneur s’engage à abandonner la créance qu’il détient, inscrite au passif de la société SNC RENAGE, à hauteur de 606 391,70 € ;
Attendu que des accords dérogatoires conclus avec les établissements bancaires seront annexés à l’acte de cession à intervenir ;
Attendu que le montant de 100 000,00 € affecté à la procédure permet de désintéresser intégralement l’ensemble des créanciers tiers, pour un montant total déclaré de 61 047,90 € ;
Attendu que les créances intragroupes déclarées au passif de la société font l’objet d’un abandon ;
Attendu qu’une cession réalisée dans le cadre d’une liquidation judiciaire ne permettrait pas de désintéresser l’ensemble des créanciers ;
Attendu que le prix de cession affecté à la procédure collective, soit 100 000,00 €, a été consigné à la Caisse des dépôts et consignations par le candidat-repreneur en date du 19 mai 2025 ;
Qu’en conséquence, le Tribunal considérera, au regard du critère du désintéressement des créanciers prévu à l’article L.642-1 du Code de commerce, que l’offre est favorable et recevable.
3- Analyse de l’offre au regard du critère de maintien de l’activité
Attendu que, lors des débats, il a été évoqué la possibilité d’une cession portant sur un actif isolé, compte tenu de l’état d’avancement des travaux de construction ;
Attendu cependant que la construction est déjà réalisée à hauteur de 62 % du projet global;
Attendu que la société SNC HERACLIDE RENAGE, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Clermont-Ferrand sous le numéro B 901 889 881, a pour objet social l’exploitation d’une activité de location meublée ou non meublée de logements, la gestion de tous biens et droits immobiliers ainsi que la distribution de services destinés à l’agrément des logements loués ;
Attendu que l’activité effective de ladite société a consisté, dans un premier temps, en la construction du bien immobilier, suivie de sa mise sur le marché à des fins de commercialisation ;
Attendu que la société GENEPROM, candidate à la reprise, a pour projet de poursuivre et d’achever la construction, tout en maintenant la typologie et les prestations prévues, à destination d’un public de personnes âgées ;
Attendu que son objet social s’inscrit dans une approche d’immobilier social et solidaire, visant notamment à favoriser le parcours résidentiel à toutes les étapes de la vie ;
Attendu que, dans ces conditions, la société GENEPROM poursuivra l’activité initialement développée par la SNC HERACLIDE RENAGE, en procédant à la commercialisation des logements achevés, avec une orientation spécifique vers la clientèle senior;
Attendu qu’au regard de ces éléments, il s’agit bien d’un plan de cession au sens de l’article L.642-1 du Code de commerce ;
Qu’en conséquence, le Tribunal se déclarera favorable à l’offre de reprise, au regard du critère du maintien d’activité.
Attendu que, dans ces conditions, le Tribunal, considérant que l’offre de reprise présentée par la société GENEPROM satisfait pour l’essentiel aux objectifs fixés aux articles L.642-1 et L.642-5 du Code de commerce, ordonnera la cession des actifs dépendant de l’entreprise de la société SNC HERACLIDE RENAGE au profit de ladite société GENEPROM, pour un prix global de 700 000,00 € au titre des éléments incorporels, conformément aux conditions sociales et financières exposées dans l’offre améliorée annexée au rapport de l’administrateur judiciaire déposé au greffe ;
Attendu que le prix de cession devra être remis entre les mains de l’administrateur judiciaire ;
Attendu que le Tribunal fixera l’entrée en jouissance des actifs au 20 juin 2025 à midi, et dira qu’à compter de cette date, la gestion de l’entreprise de la société SNC HERACLIDE RENAGE sera assurée par le cessionnaire, sous son entière responsabilité, jusqu’à la signature des actes de cession, conformément aux dispositions de l’article L.642-8 du Code de commerce ;
Attendu enfin que le Tribunal, constatant l’impossibilité pour la société HERACLIDE RENAGE SNC de financer la période d’observation et d’envisager une quelconque présentation de solution de redressement, fera droit à la requête de l’administrateur judiciaire et prononcera sa liquidation judiciaire, conformément aux dispositions des articles L.631-22 alinéa 3 et L 640-1 du code de commerce,
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure et entendu en ses conclusions,
Monsieur le Juge-Commissaire entendu en son rapport,
Afin d’assurer le maintien de l’activité de l’entreprise de la société HERACLIDE RENAGE SNC et d’apurer le passif,
Ordonne la cession des actifs de la société HERACLIDE RENAGE SNC à la société GENEPROM,
Arrête le plan organisant la cession totale des actifs de la société HERACLIDE RENAGE SNC au profit de la société GENEPROM dont le siège social est [Adresse 2], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LYON sous le numéro 947 980 413, ou d’une société à constituer dont elle détiendra la majorité du capital, moyennant le prix de 700 000.00 euros, selon les conditions sociales et financières contenues dans son offre améliorée.
Constate que le virement du prix de cession a été effectué sur le compte de l’administrateur judiciaire en garantie du paiement du prix de cession devant revenir à la procédure,
Dit que Monsieur [A] [K], est au sens de l’article L 642-9 du code de commerce, la personne tenue de l’exécution des engagements souscrits dans le cadre de l’offre présentée.
Dit qu’en cas de défaillance du cessionnaire pour quelque motif que ce soit, en particulier s’il ne régularise pas l’acte de cession dans le délai de 3 mois, la somme indiquée ci-dessus au titre du prix de cession resterait acquise à la procédure à titre de dommages intérêts.
Fixe l’entrée en jouissance à la date du 20 juin 2025 à midi et dit qu’à compter de cette date, la gestion de l’entreprise de la société HERACLIDE RENAGE SNC sera confiée au cessionnaire sous son entière responsabilité dans l’attente de l’accomplissement des actes de gestion en application des dispositions de l’article L 642-8 du code de commerce.
Dit que le cessionnaire devra mettre gracieusement à la disposition de l’administrateur et du liquidateur judiciaire, sans contrepartie financière, les moyens humains et matériels permettant de mener normalement à leur terme les différentes prestations d’ordre administratifs générées par la procédure collective.
Dit que sont exclus du périmètre de reprise l’ensemble des exclusions d’actif compris dans l’offre,
Prend acte qu’aucun contrat n’est repris au sens de l’article L 642-7 du code de commerce.
Dit que le cessionnaire aura la garde des documents sociaux, comptables et fiscaux de la société HERACLIDE RENAGE SNC qu’il devra conserver classés, en bon état et devra en fournir copie à tout moment sur simple demande de l’administrateur ou du liquidateur judiciaire, et les laisser à la disposition de cette même personne en vue de leur consultation.
Prononce l’inaliénabilité dans le cadre d’une cession globale et non partielle, des actifs cédés de la société pendant une durée de 2 ans en application de l’article L 642-10 du code de commerce.
Prononce la liquidation judiciaire de la société HERACLIDE RENAGE SNC et autorise la poursuite de l’activité pour une durée de 1 mois et ce pour les seuls besoins de la liquidation judiciaire.
Maintient Monsieur [D] [G] en qualité de Juge Commissaire,
Met fin à la mission de la SELAS AJ UP, représentée par Maître [X] [S], en qualité d’Administrateur Judiciaire à l’exception des pouvoirs nécessaires à la mise en œuvre du plan de cession ainsi qu’à la régularisation de l’acte de cession.
Désigne la SELARL MANDATUM représentée par Maître [B] [P], [Adresse 3], en qualité de liquidateur judiciaire,
Fixe à 18 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée en application de l’article L 643-9 du Code de Commerce,
Ordonne les mentions, communications et publicités prescrites par la loi,
Fait judiciairement et publiquement prononcé ce jour, par mise à disposition au greffe.
Le Greffier,
Signé électroniquement par Maître Valentine JALENQUES
Le Président.
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