Tribunal de commerce de Bordeaux, Mercredi, 18 janvier 2017, n° 2016L03148

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Sur la décision

Référence :
T. com. Bordeaux, mercredi, 18 janv. 2017, n° 2016L03148
Juridiction : Tribunal de commerce de Bordeaux
Numéro(s) : 2016L03148

Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX 5e CHAMBRE

JUGEMENT DU 18 JANVIER 2017 . […]

N°PCL : 2015 J 1040 DEBITEUR : Société AMBRE D’AUTOMNE SARL et SCI DOMAINE DE DAUBIAC N° RG : 2016 L 1496 – 2016 L 3148

DEBITEUR :

Société AMBRE D’AUTOMNE SARL et SCI DOMAINE DE DAUBIAC

RCS BORDEAUX : 478 475 601 (2005 B 0631) – 502 563 950 (2008 D 0203)

Siège social : Domaine de Daubiac, […] Représentée par Maître RIBEIRO, Avocat à la cour,

MANDATAIRE JUDICIAIRE : SELARL MALMEZAT-PRAT – LUCAS-[…]

CONTROLEUR

CGEA,

[…]

Ne comparaissant pas,

MINISTÈRE PUBLIC : Représenté par Madame Anne KAYANAKIS, Procureur de la République,

COMPOSITION DU TRIBUNAL Décision contradictoire et en premier ressort, Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience du mercredi 23 novembre 2016, en

chambre du conseil, où siégeaient :

— Marc SALAUN, juge remplissant les fonctions de Président de chambre, – Patrick RUAULT, Claude GE, Juges,

Assistés de Brigitte SCHOCKMEL, Greffier d’audience, Délibérée par les mêmes Juges

Prononcée ce jour par sa mise à disposition au greffe par Marc SALAUN, juge remplissant les fonctions de Président de chambre, assisté de Brigitte SCHOCKMEL, Greffier d’audience.

La minute du présent jugement est signée par Marc SALAUN, juge remplissant les fonctions de Président de chambre et Brigitte SCHOCKMEL, Greffier d’audience.

[…]

JUGEMENT

Vu les articles L.626-9 à L.626-25 et L.63 1-19 à L.63 1-21 et R 626-17, R 626-19, R 626-22, R 631-35 et R 631-36 du Code de Commerce,

Par jugement en date du 14 octobre 2015, le Tribunal a prononcé l’ouverture de la procédure de Redressement Judiciaire de la société AMBRE D’AUTOMNE SARL, exerçant une activité de commercialisation de produits cosmétiques et tous autres produits se rapportant à l’hygiène de vie avec création de conditionnement, commercialisation de biens ou services concernant l’habitat pour les économies d’énergie, prestations de télévente, téléprospection, exploitation de fichiers clients et autres services, a nommé Monsieur Y Z en qualité de Juge Commissaire, Maître A X, en qualité d’administrateur avec mission d’assistance concernant la gestion, la SELARL MALMEZAT- PRAT – LUCAS-DABADIE en qualité de mandataire judiciaire et appliqué à cette procédure les dispositions du titre III du livre VI du code de commerce ;

Par jugement en date du 9 décembre 2015, 2 mars 2016 et 13 avril 2016, la société AMBRE D’AUTOMNE SARL a été autorisée à poursuivre son activité ;

Par jugement en date du 27 avril 2016, le Tribunal a prononcé l’extension de la procédure de redressement judiciaire ouverte au bénéfice de la société AMBRE D’AUTOMNE SARL à la SCI DOMAINE DE DAUBIAC en application des articles L 62 1-2 et R 621-8-1 du code de commerce ;

Le projet de plan de redressement a été déposé au greffe du Tribunal le 2 septembre 2016.

La société AMBRE D’AUTOMNE SARL et la SCI DOMAINE DE DAUBIAC entendues en leur rapport de présentation du projet de plan économique et social,

Le juge commissaire en son rapport, L’administrateur judiciaire entendu, Le Mandataire judiciaire entendu, Le Ministère Public entendu,

Le représentant des salariés entendu,

HISTORIQUE

La société AMBRE D’AUTOMNE SARL est une société à responsabilité limitée au capital social de 8.000 euros divisée en 800 parts sociales réparties comme suit :

— - 399 parts pour Monsieur B C soit 49,88 % – - 401 parts pour la société EQUILIBRE ET SANTE soit 50,12 %.

La société a été créée le 1" septembre 2014 et exerce une activité de conditionnement et commercialisation par téléphone de compléments alimentaires nutritionnels à base de plantes et/ou gelée royale sous la marque « EQUILIBRE ET SANTE ».

d« * – 2 […] @K

Il convient de préciser que Monsieur B C est gérant associé de la société AMBRE D’AUTOMNE SARL et détient également des participations dans les sociétés suivantes :

— - SCI DOMAINE DE DAUBIAC (100%), la procédure de redressement judiciaire ouverte au bénéfice de la société AMBRE D’AUTOMNE a été étendue à cette société par jugement en date du 27 avril 2016,

— - SARL SANTALGEN (100%)

— - SARL EXELPHYT (11%), société placée en liquidation judiciaire le 6 juillet 2016,

— - SARL EQUILIBRE ET SANTE (100%), société placée en liquidation judiciaire le 30 avril 2016.

La société employait à l’ouverture de la procédure 76 salariés et a rencontré des difficultés résidant essentiellement :

— Dans les avances de trésorerie faites au bénéfice de la SCI DAUBIAC et de la société SANTALGEN pour un montant de 220 K euros au 31 juillet 2015,

— Les difficultés rencontrées par la société EQUILIBRE ET SANTE SARL qui a exigé le remboursement des avances de trésorerie intragoupes servant à financer le besoin en fonds de roulement de la société AMBRE D’AUTOMNE SARL à hauteur de 468 k euros,

— - L’importance du poste clients de la société qui s’explique par des délais de règlement calqués sur la durée des cures.

C’est dans ces conditions que le Tribunal de Commerce de BORDEAUX a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société AMBRE D’AUTOMNE SARL et de la SCI DOMAINE DE DAUBIAC.

[…]

La société n’a pas de commissaire aux comptes.

Les comptes de la société AMBRE D’AUTOMNE SARL, établis par le cabinet ESTRADE Yves sont les suivants :

01/10/2014 au 31/07/2015 30/09/2014 30/09/2013 En euros En euros Eu euros

Chiffre d’affaires 3.296.544 3.365.815 2.498.259 Résultat 371.868 49,035 16.472 D’exploitation

Résultat courant 367.075 49,037 16.474 Résultat net 367.662 46,393 14.053

La société a changé d’expert-comptable, le cabinet GRAND THORNTON, Monsieur D, […], […] est chargé d’analyser les écritures des comptes annuels

antérieurs.

f 31/12/2015 31/12/2014 31/12/2013 Capital 8.000 8.000 8.000 Réserve 800 800 800 Autres réserves 577.857 531.464 517.411 Résultat exercice 197.521 46.393 14.053 Capitaux propres 784.178 586.657 540.264

[…]

d'\ .

SITUATION SOCIALE

La société AMBRE D’AUTOMNE SARL employait 75 salariés à l’ouverture de la procédure dont 63 télévendeurs.

Suite à plusieurs démissions et à l’embauche récente de quatre nouveaux télévendeurs, l’effectif actuel s’élève à 64 salariés dont 46 télévendeurs, 6 superviseurs et 12 administratifs.

Madame E F a été nommée en qualité de représentant des salariés.

Aucun litige connu en cours.

[…]

Par ordonnance en date du 10 septembre 2015, Monsieur le juge commissaire a désigné Monsieur G H en qualité d’expert pour analyser les flux financiers ayant existé entre EQUILIBRE ET SANTE, AMBRE D’AUTOMNE et SANTALGEN.

Compte de résultat de la période d’observation :

Du 1°" octobre 2015 au 30 juin 2016 En euros Chiffre d’affaires 2.422.000 Résultat d’exploitation 476.000 Résultat courant 475.000 Résultat net 389.000 CAF 436.000

Situation de trésorerie : 670.000 euros déclaré à l’audience. PERSPECTIVES D’AVENIR :

Un compte de résultat prévisionnel a été fourni par l’expert-comptable et présenté avec la proposition du plan, pour les exercices 2016 à 2023 pour la SCI DOMAINE DE DAUBIAC :

En K euros 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Chiffre d’affaires 116.5 […]

Résultat courant […]

Un compte de résultat prévisionnel a été fourni par l’expert-comptable et présenté avec la proposition du plan sur les exercices 2016 à 2019 pour la société AMBRE D’AUTOMNE SARL :

En K euros 2016 2017 2018 2019 Chiffre d’affaires 3.112 3.235 3.235 3.235 Résultat 569 298 298 298 d’exploitation

Résultat courant 561 286 286 286 Résultat net 244 158 161 162

Le solde de trésorerie généré sur les quatre prochains exercices devrait être positif et s’élevé à 102.6 K euros en 2016, à 38.2 K euros en 2017, puis à 215.9 K euros en 2018 et 171.7 K euros en 2019 ;

N (gg – .

[…]

La faiblesse du montant de trésorerie en 2017 s’explique par l’importance des impôts à acquitter sur cet exercice.

SITUATION PASSTVE telle que présentée par Madame le mandataire judiciaire dans son rapport du 22 septembre 2016 :

En euros Echu A échoir Total définitif Non définitif Total Super privilège 51.471,20 0,00 51.471,20 0,00 51.471,20 Privilège – ou 256.773,90 524.644,11 781.418,01 19.736,85 801.154,86 hypothécaire

Chirographaire 1.176.547,31 0,00 1.176.547,31 260.306,56 1.436.853,87 TOTAL 1.484.792,41 526.644,11 2.009.436,41 280.043,41 2.289.479,93

Non définitif : contestation pour 277.643,41 euros et provisionnel pour 2.400,00 euros Total : 280.043,41 euros.

Le montant des dettes retraité par Maître X afin de déterminer le montant du passif à moratorier sur la durée du plan :

Montant total du passif proposé à l’admission 2,289.479,93 euros Montant des créances retraitées 1,345.396,60 euros Montant du passif à moratorier selon les options du plan 935.083,33 euros Passif super privilégié 51.471,20 euros Créances inférieures à 500 euros 2.055,24 euros Passif à échoir inclus dans la CAF 19.977,71 euros Emprunt apuré selon ses modalités initiales 524.611,11 euros Total du passif remboursé dans le cadre du plan 1.533.231,59 euros

Les divergences sont dues à certaines productions qui doivent être retranchées ou retraitées. PROPOSITION D’APUREMENT DU PASSIF Le plan de redressement propose le remboursement du passif selon les modalités suivantes :

— - Apurement immédiat des créances d’un montant maximal de 500 euros dans la limite de 5 % du passif estimé,

— - Apurement immédiat des créances garanties par le privilège établi aux articles L 3253-2 et L 3253-3, L3253-4 et L 7313-8 du code du travail conformément aux dispositions de l’article L 626-20-1 du code de commerce, c’est-à-dire le super privilège,

— Apurement de la créance à échoir correspondant au contrat de location de longue durée CREDIPAR dans le cadre de la poursuite du contrat,

— - Reprise de l’échéancier d’emprunt n°82021416382 contracté initialement auprès de la BANQUE POPULAIRE DU SUD OUEST à compter du mois suivant le jugement homologuant le plan, les échéances impayées antérieures à la procédure et échues au cours de la période d’observation étant reportées en fin d’échéancier,

— - Pour les autres créanciers, règlement à 100% en 8 annuités selon les coefficients suivants :

— > Année l : 30 % -> Années 2 à 8 : 10 %

La première échéance est fixée à l’homologation du plan et les échéances suivantes à la date anniversaire du jugement arrêtant le plan.

REPONSE DES CREANCIERS

La consultation a porté sur un montant de passif échu de 979.601,53 euros en ce non compris :

[…]

— - La créance super privilégiée de l’AGS d’un montant de 51.471,20 euros non soumise aux conditions du plan,

— - Le compte-courant associé de la société AMBRE D’AUTOMNE SARL sur la SCI DOMAINE DE DAUBIAC d’un montant de 174.147,16 euros,

— - Le compte-courant de la SCI DOMAINE DE DAUBIAC sur la société AMBRE D’AUTOMNE SARL d’un montant de 181.821,98 euros,

— - Le compte-courant de Monsieur B C d’un montant de 24.587,48 euros,

— - Le compte-courant de la société SANTALGEN d’un montant de 54.186,87 euros,

— - La créance déclarée à échoir par la BANQUE POPULAIRE à hauteur de 524.644,11 euros,

Le montant du passif ainsi calculé prend aussi en considération la compensation de créance de la société EQUILIBRE ET SANTE à hauteur de 300.000 euros, du fait des règlements intervenus dans le cadre du redressement de la société EQUILIBRE ET SANTE ;

[…]

Q 26 créanciers représentant 100% du montant du passif affecté au plan ont accepté ce plan soit : 10 accords exprimés représentant 99,40 % du montant du passif échu * 3 taisants représentant 0,27% du montant du passif échu 13 créances inférieures à 500 euros représentant 0,33% du montant du passif échu ;

*la SELARL MALMEZAT PRAT – LUCAS DABADIE en sa qualité de liquidateur de la société EQUILIBRE ET SANTE SARL a émis un avis réservé sur cette proposition de plan compte tenu du montant du passif.

[…]

Le montant du passif à échoir s’élève à 524.644,11 euros, le créancier concerné ayant accepté le plan par un avis exprimé.

RAPPORT DE L’ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE

Monsieur l’administrateur judiciaire donne un avis favorable au plan de redressement sous réserve d’enquête en cours.

RAPPORT DU MANDATAIRE JUDICIAIRE

Madame le mandataire judiciaire donne un avis réservé à l’adoption du plan de redressement, les chiffres donnés sont trop imprécis, manque de fiabilité du dirigeant, elle demande une assemblée générale extraordinaire pour la fixation de la rémunération du dirigeant à 6.750 euros brut/mois cotisations personnelles incluses, le blocage des comptes-courant d’associés de Monsieur B C et de la société SANTALGEN, tels que déclarés, l’absence de distribution de dividendes pendant la durée du plan.

[…]

Monsieur le juge commissaire donne un avis favorable au plan de redressement sous conditions. DECLARATION DES SALARIES

Les salariés sont motivés et satisfaits de conserver leur emploi.

Le comité d’entreprise de la société AMBRE D’AUTOMNE SARL réuni le 16 novembre 2016 a donné à l’unanimité un avis favorable au projet de plan de redressement.

H . . […]

SUR QUOI LE TRIBUNAL,

Les affaires enrôlées sous les numéros 2016L01496 et 2016L03148 étant liées, le Tribunal les joindra et statuera par un seul jugement.

L’article L 631-1 du code de commerce dispose notamment « la procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif. Elle donne lieu à un plan arrêté par jugement à l’issue de la période d’observation ».

Au vu des pièces versées au dossier et les déclarations faites à l’audience, le Tribunal observe que :

— - Les causes de la détérioration de la trésorerie ont été identifiées par un nombre de sociétés trop important et sans aucun doute mal maîtrisées par le dirigeant,

— - L’expert-comptable d’origine de la société a été changé,

— - L’entreprise a subi un contrôle suivi d’un redressement fiscal,

— - La société AMBRE D’AUTOMNE SARL a restructuré l’entreprise, et les résultats sont plus fiables,

— - Les résultats de la période d’observation et prévisionnels sont compatibles avec le plan proposé,

— - Une très large majorité de créanciers ont acceptés les conditions du plan de redressement,

— - Les salariés sont très motivés,

En conséquence, le Tribunal considérera que le plan proposé par la société AMBRE D’AUTOMNE SARL permet la poursuite de l’activité de l’entreprise et l’apurement du passif, conformément aux prescriptions de l’article L 631-1 du Code de Commerce.

Le Tribunal estimera donc qu’il y a lieu de donner à la société AMBRE D’AUTOMNE SARL la possibilité de persévérer dans son plan de redressement, lui permettant ainsi de rembourser la totalité de ses créanciers selon les modalités retenues.

Dans ces conditions, le Tribunal arrêtera le plan de redressement proposé par la société AMBRE D’AUTOMNE SARL.

Il y a lieu de prendre acte de l’assemblée générale en date du 6 janvier 2017 portant sur les blocages du compte-courant de Monsieur B C et de la société SANTALGEN, le plafonnement de la rémunération de Monsieur B C à 6.750 euros but/mois cotisations personnelles incluses ainsi que l’absence de la distribution de dividende sur la durée du plan ;

Il y a lieu de prendre acte de l’acceptation expresse de ce plan par 10 créanciers représentant 99,40 % du montant du passif échu ;

Il y a lieu de dire que pour les trois créanciers restés taisant, et représentant 0,27 % du passif échu, l’absence de réponse vaut accord tacite, ce qui porte à 13 le nombre de créanciers ayant donné leur accord ;

Il y a lieu de dire que les 13 créanciers dont les créances sont inférieures à 500 euros représentant 0,33 % du montant du passif échu seront remboursés immédiatement selon les articles L 626-20-Il et R 626-34 du code de commerce dans la limite de 5 % du passif,

Il y a lieu de dire que pour tous les créanciers ayant accepté le plan de manière expresse ou tacite, les remboursements s’effectueront à 100 % du passif échu sur 8 ans par pactes annuels progressifs de 30 % la première année et de 10 % les sept années suivantes ;

Le paiement du premier pacte interviendra à l’homologation du présent plan et les échéances suivantes à la première date anniversaire du jugement arrêtant le plan de redressement,

[…]

Les créances La créance super privilégiée de l’AGS d’un montant de 51.471,20 euros sera réglée immédiatement dès l’arrêté du plan,

Les créances de moins de500 euros seront remboursées immédiatement selon les articles L 626-20-Il et R 626-34 du code de commerce dans la limite de 5 % du passif,

Il y a lieu de dire que concernant la créance à échoir, le créancier concerné a accepté le plan par avis exprimé, les échéances étant reprises conformément à l’échéancier contractuel et les éventuelles échéances impayées de la période d’observation étant reportées en fin de contrat,

Le Tribunal nommera Maître A X, en qualité de Commissaire à l’exécution du plan, avec les missions et pouvoirs qui lui sont donnés par le Code du Commerce.

Le Tribunal ordonnera à la société AMBRE D’AUTOMNE SARL de verser entre les mains du Commissaire à l’exécution du plan les sommes destinées au remboursement du créancier,

Le Commissaire à l’exécution du plan assurera les missions et utilisera les pouvoirs et les moyens prévus par le Code de Commerce ainsi que les missions particulières fixées par le présent jugement ; il fera immédiatement rapport à Monsieur le Président du Tribunal et au Procureur de la République en cas d’inexécution du plan,

Le Tribunal, dans le cadre de ces missions particulières, demandera au Commissaire à l’exécution du plan de répartir entre les créanciers les sommes reçues du débiteur en paiement des pactes du plan ; il devra également surveiller la situation financière de la société et exiger la remise des documents comptables, à la fin de chaque exercice, certifiés par un Expert-comptable.

En application de l’article L 626-12 du Code de Commerce, le Tribunal fixera la durée du plan à8 ans.

Le Tribunal prononcera l’inaliénabilité du fonds de commerce de la société AMBRE D’AUTOMNE SARL et des biens qui le composent, sauf en ce qui concerne les biens corporels, en cas de remplacement par des biens d’une valeur équivalente ou supérieure, pendant toute la durée du plan afin d’en garantir la bonne exécution et en fixera la durée jusqu’à complet apurement du passif échu soit jusqu’au 18 janvier 2025,

Le Tribunal rappellera qu’en application de l’article L 626-13 du Code du Commerce, l’arrêt du plan par le Tribunal entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d’émettre des chèques conformément à l’article L 131-73 du code monétaire et financier, mise en œuvre à l’occasion du rejet d’un chèque émis avant le jugement d’ouverture de la procédure.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL

Joint les affaires enrôlées sous les numéros 2016L03618 et 2016L03857, Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu le rapport du Juge-Commissaire,

Après avoir entendu le Ministère Public,

Après avoir entendu l’administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire,

Après avoir entendu le débiteur,

[…]

Après avoir entendu le représentant des salariés,

Prend acte de l’assemblée générale en date du 6 janvier 2017 portant sur les blocages du compte-courant de Monsieur B C et de la société SANTALGEN, le plafonnement de la rémunération de Monsieur B C à 6.750 euros but/mois cotisations personnelles incluses ainsi que l’absence de la distribution de dividende sur la durée du plan

ARRETE le plan de redressement proposé par la société AMBRE D’AUTOMNE SARL, PREND acte de l’acceptation expresse de ce plan par 10 créanciers représentant 99,40 % du passif,

DIT que pour les 3 créanciers restés taisant et représentant 0,27 % du passif échu, l’absence de réponse vaut accord tacite, ce qui porte à 13 le nombre de créanciers ayant donné leur accord,

DIT que pour les créanciers ayant accepté ce plan de manière expresse ou tacite, les remboursements s’effectueront donc à 100 % du passif par 8 pactes annuels progressifs de 30 % la première année et de 10% les sept années suivantes,

DIT que le paiement du premier pacte interviendra à l’homologation du plan et les échéances suivantes à la date anniversaires du jugement arrêtant le plan de redressement,

DIT que les créances super privilégiées seront réglées dès l’arrêté du plan,

DIT que les 13 créanciers de moins de 500 euros seront remboursées immédiatement selon les articles L 626-20-Il et R 626-34 du code de commerce dans la limite de 5 % du passif,

DIT que concernant la créance à échoir, l’échéance sera reprise conformément à l’échéancier contractuel, les éventuelles échéances impayées de la période d’observation étant reportées en fin de contrat,

NOMME Maître A X, en qualité de Commissaire à l’exécution du plan, avec les missions et pouvoirs qui lui sont donnés par le Code de Commerce,

ORDONNE à la société AMBRE D’AUTOMNE SARL de verser entre les mains du Commissaire à l’exécution du plan les sommes destinées au remboursement du créancier,

PRECISE que le Commissaire à l’exécution du plan devra veiller à se faire remettre le montant effectif des pactes et le répartir entre les créanciers et, en cas d’inexécution aux échéances, adresser immédiatement rapport à Monsieur le Président du Tribunal et au Procureur de la République ; il devra également surveiller la situation financière de la société et exiger la remise des documents comptables à la fin de chaque exercice certifié par un Expert-Comptable,

DIT que le Commissaire à l’exécution du plan fera un rapport annuel sur l’exécution des engagements du débiteur qui sera déposé par ses soins au greffe du Tribunal et tenu à la disposition de Monsieur le Procureur de la République et de tout créancier et ce dans le délai maximum de 30 jours des dates d’échéances fixées pour ces engagements,

RAPPELLE qu’en application de l’article L 626-13 du Code du Commerce, l’arrêt du plan par le Tribunal entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d’émettre des chèques conformément à l’article L 131-73 du code monétaire et financier, mise en œuvre à l’occasion du rejet d’un chèque émis avant le jugement d’ouverture de la procédure,

PRONONCE l’inaliénabilité du fonds de commerce de la société AMBRE D’AUTOMNE SARL des biens qui le composent, sauf en ce qui concerne les biens corporels, en cas de remplacement par des biens d’une valeur équivalente ou supérieure, pendant la durée du plan, afin d’en garantir la bonne exécution et

[…]

en fixera la durée jusqu’à complet apurement du passif échu, soit jusqu’au 11 janvier 2025, la publication de cette incessibilité devant être effectuée aux frais du débiteur par le commissaire à l’exécution du plan,

FIXE la durée du plan 8 ans soit jusqu’au complet apurement du passif soit jusqu’au 18 janvier 2025,

ORDONNE les publicités, mentions, notifications prévues par les articles R 626-20 et R 626-21 du Code de Commerce.

Fait et prononcé en Audience Publique du Tribunal de Commerce de BORDEAUX, Palais de la Bourse, le MERCREDI DIX HUIT JANVIER DEUX MILLE DIX SEPT

[…]

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Tribunal de commerce de Bordeaux, Mercredi, 18 janvier 2017, n° 2016L03148