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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, réf. delibere m. ballon, 22 juil. 2025, n° 2025R00220 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025R00220 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SASh CONCEPT PARE-BRISE FDYH |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE MARDI 22 JUILLET 2025 par Pierre BALLON, Président de Chambre, Ayant délégation du Président du Tribunal, assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,
N° RG : 2025R00220 – 2025R00548
Mme [B] [P]
C/
SAS CONCEPT PARE BRISE FDYH
Mme
SELARL LAURA LAFON MAND LIQ DE LA SAS CONCEPT PARE BRISE FDYH
DEMANDERESSE
Madame [B] [P], [Adresse 4],
Comparaissant par Maître Daniel DEL RISCO, Avocat à la Cour, [Adresse 5].
C/ DEFENDERESSES Madame [E] [U], [Adresse 3]
Comparaissant par Maître Joann DELHAYE, Avocat à la Cour.
SAS CONCEPT PARE BRISE FDYH, [Adresse 2] ; SELARL LAURA LAFON es qualité de liquidateur de la SAS CONCEPT PARE BRISE FDYH, [Adresse 1],
Ne comparaissant pas.
Débats à l’audience publique du 17 juin 2025, devant Pierre BALLON, Président de Chambre ayant délégation du Président du Tribunal, statuant en matière de référé, assisté d’Adrien SAVADOGO, Greffier assermenté,
Décision rendue en premier ressort, réputée contradictoire,
Et a été prononcée, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Pierre BALLON.
Madame [B] [P] a acquis auprès de la SAS CONCEPT PARE BRISE FDYH un véhicule automobile de marque RENAULT, modèle LAGUNA 2, immatriculé [Immatriculation 6].
Lors de la cession, la SAS CONCEPT PARE BRISE FDYH n’aurait transmis à Madame [B] [P] qu’une copie de la carte grise du véhicule.
Ne parvenant à modifier à obtenir du vendeur l’originale de la carte grise ni à faire établir une nouvelle carte grise à son nom, Madame [B] [P] a assigné la SAS CONCEPT PARE BRISE FDYH et Madame [E] [U] es qualités de président de la société CONCEPT PARE BRISE FDYH SAS suivant acte en date du 24 février 2025 devant nous et nous demande de :
CONDAMNER sous astreinte de 200 € par jour de retard, la société CONCEPT PARE BRISE FDYH SAS, à remettre à Madame [B] [P], l’original de la carte grise du véhicule RENAULT LAGUNA 2 immatriculé [Immatriculation 6] acquis pour la somme de 2.900 € le 26 mars 2024 et ce pour une durée de 60 jours, à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir.
CONDAMNER la société CONCEPT PARE BRISE FDYH SAS au paiement d’une provision pour Madame [B] [P] de 2.000 € à valoir sur le préjudice moral subi ainsi que la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens.
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro RG 2025 R 00220.
Par jugement en date du 9 avril 2025, la société CONCEPT PARE BRISE FDYH SAS a été placée en liquidation judiciaire et la SELARL LAURA LAFON a été désignée en qualité de liquidateur.
Par assignation en date du 28 mai 2025, Madame [B] [P] a fait citer à comparaître la SELARL LAURA LAFON, es qualité de liquidateur de la SAS CONCEPT PARE BRISE FDYH devant nous, à l’audience du 17 juin 2025, afin de :
Vu les articles 872, 873, 873-1 et les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats,
PRONONCER la jonction de la présente assignation avec l’affaire en cours enrôlée sous le numéro RG 2025 R 00220.
RECEVOIR l’intégralité des moyens et prétentions de Madame [B] [P].
ORDONNER la SELARL LAURA LAFON es qualité à fournir à Madame [B] [P] sous astreinte de 200 € par jour de retard l’original de la carte grise du véhicule RENAULT LAGUNA 2 immatriculé [Immatriculation 6] acquis pour la somme de 2.900 € le 26 mars 2024 et ce pour une durée de 60 jours, à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir.
CONDAMNER la SELARL LAURA LAFON es qualité de liquidateur de la SAS CONCEPT PARE BRISE FDYH au paiement d’une provision pour Madame [B] [P] de 2.000 € à valoir sur le préjudice moral subi ainsi que la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens.
JUGER que le Tribunal de commerce en référé se réserve le droit de liquider l’astreinte qui sera prononcée.
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro RG 2025 R 00548.
A la barre,
Madame [B] [P] qui se présente, maintient ses demandes.
Madame [E] [U] es qualités de président de la société CONCEPT PARE BRISE FDYH SAS qui se présente, indique que la requérante ne formule aucune demande à son encontre.
La SAS CONCEPT PARE BRISE FDYH et la SELARL LAURA LAFON, es qualité de liquidateur de la SAS CONCEPT PARE BRISE FDYH ne se présentent pas, leur non-comparution sera constatée.
En application de l’article 455 alinéa 2 du Code de procédure civile, il conviendra de se reporter aux conclusions écrites de Madame [B] [P] pour l’exposé de ses moyens.
SUR CE,
Madame [B] [P] qui a acquis un véhicule RENAULT LAGUNA 2 immatriculé [Immatriculation 6], nous demande de condamner la SELARL LAURA LAFON es qualités à lui fournir sous astreinte de 200 € par jour de retard l’original de la carte grise dudit véhicule.
Ce document étant nécessaire au changement de l’identité du titulaire de la carte grise, il y sera fait droit.
En conséquence, nous prononcerons la jonction de la présente assignation avec l’affaire en cours enrôlée sous le numéro RG 2025 R 00220.
Nous recevrons l’intégralité des moyens et prétentions de Madame [B] [P].
Nous ordonnerons à la SELARL LAURA LAFON es qualité de liquidateur de la SAS CONCEPT PARE BRISE FDYH à fournir à Madame [B] [P] dans le délai d’un mois suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 10 € par jour de retard l’original de la carte grise du véhicule RENAULT LAGUNA 2 immatriculé [Immatriculation 6] acquis pour la somme de 2.900 € le 26 mars 2024 et ce pour une durée de 60 jours.
Nous nous réserverons le droit de liquider l’astreinte.
Madame [B] [P] nous demande de condamner la SELARL LAURA LAFON es qualité de liquidateur de la SAS CONCEPT PARE BRISE FDYH au paiement d’une provision pour de 2.000 € à valoir sur le préjudice moral. Cette demande relevant de l’appréciation du juge du fond, nous inviterons Madame [B] [P] à se pourvoir au fond.
Madame [B] [P] nous demande de condamner la SELARL LAURA LAFON es qualité de liquidateur de la SAS CONCEPT PARE BRISE FDYH au paiement de la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens. La société CONCEPT PARE BRISE FDYH SAS étant placée en liquidation judiciaire, toute demande de condamnation au paiement ne saurait prospérée. En conséquence, nous dirons n’y avoir lieu à référé sur cette demande.
PAR CES MOTIFS, tous droits, moyens, exceptions des parties demeurant au fond réservés et sans y préjudicier,
JOIGNONS sous le numéro RG 2025 R 00220, les affaires enrôlées sous les 2025R00220 et 2025R00548.
CONSTATONS la non-comparution de la SAS CONCEPT PARE BRISE FDYH et de la SELARL LAURA LAFON, es qualité de liquidateur de la SAS CONCEPT PARE BRISE FDYH.
ORDONNONS à la SELARL LAURA LAFON es qualité de liquidateur de la SAS CONCEPT PARE BRISE FDYH, à fournir à Madame [B] [P] dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente ordonnance, sous astreinte de 10 € (DIX EUROS) par jour de retard, l’original de la carte grise du véhicule RENAULT LAGUNA 2 immatriculé [Immatriculation 6] acquis pour la somme de 2.900 € le 26 mars 2024 et ce pour une durée de 60 jours.
Nous nous réservons le droit de liquider l’astreinte.
INVITONS Madame [B] [P] a mieux se pourvoir au fond pour sa demande de condamnation au titre du préjudice moral.
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes de condamnation au titre de l’ article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Fait et ordonné à BORDEAUX, en notre Cabinet, Palais de la Bourse, les jour, mois et an que dessus.
Frais de Greffe liquidés à la somme de : 38,65 €
Dont T.V.A. : 6,44 €
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