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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé mercredi salle 3, 20 août 2025, n° 2025042378 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025042378 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copie exécutoire : MARTIN Francis Copie en LRAR au demandeur : 2 Copie en LS à son conseil
Copie en LRAR au défendeur : 2 Copie en LS à son conseil
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MERCREDI 20/08/2025
PAR M. PATRICK SAYER, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. RENAUD DRAGON, GREFFIER,
RG 2025042378 20/08/2025
ENTRE : la SARL EAD ALAGLIS, N° Siren 529830762, dont le siège social est au [Adresse 1]
Partie demanderesse : comparant par Me Alexandre SZTULMAN Avocat
ET : M. [V] [Q], domicilié [Adresse 2]
Partie défenderesse : comparant par Me Francis MARTIN Avocat (RPJ032656)
Pour les motifs énoncés par assignation introductive d’instance en date du 31 juillet 2025, déposée en l’étude du commissaire de Justice, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, il nous est demandé de :
Vu les articles 655 du NCPC, L-1343-5 du Code civil, Vu les dispositions suivantes du code de commerce article L145 – 1 et suivants et 1241-41 du même code
A titre principal
Constater la nullité du commandement délivré par la SCP [H] en date du 24 avril 2025 ;
A titre subsidiaire au fonds
Suspendre les effets de la clause résolutoire
Fixer à la somme de 18.760, 98 € sauf à parfaire le montant du retard du par la Sarl EAD ALAGLIS et lui accorder des délais conformément à l’article 1343-5 du Code civil sur deux ans pour la solder en sus du principal et du courant
Condamner Monsieur [Q] à la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du NCPC et aux entiers dépens et cela pour procédure abusive
Monsieur [Q] fait valoir à l’audience ses observations orales.
SUR CE
In limine litis,
Nous relevons que le litige porte sur un commandement de payer relatif à un bail commercial et qu’en matière de baux commerciaux le juge du tribunal judiciaire est exclusivement compétent.
En conséquence, en application des dispositions de l’article 77 code de procédure civile, nous nous dirons incompétent et reverrons les parties (article 81 du code de procédure civile) devant le tribunal judiciaire de Paris
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, sur l’exception d’incompétence.
Nous déclarons incompétent
Renvoyons les parties devant le tribunal judiciaire de Paris
Disons qu’en application des dispositions de l’article 98 CPC, seule la voie de l’appel est ouverte contre la présente décision.
Condamnons la SARL EAD ALAGLIS aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le Greffe liquidés à la somme de 70,65 € TTC dont 11,56 € de TVA.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Patrick Sayer président et M. Renaud Dragon greffier.
Le greffier,
Le Président,
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