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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, réf. delibere m. passault, 2 sept. 2025, n° 2025R00680 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025R00680 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE MARDI 02 SEPTEMBRE 2025 par Philippe PASSAULT, Vice-Président du Tribunal, assisté d’Adrien SAVADOGO, Greffier assermenté,
N° RG : 2025R00680
EURL LR CONSTRUCTION BOIS C/ SAS [B] & YOU FRANCE
DEMANDERESSE
* EURL LR CONSTRUCTION BOIS, [Adresse 1],
Comparaissant par Maître Jérôme DIROU, Avocat à la Cour, [Adresse 2].
[…]
DEFENDERESSE
* SAS [B] & YOU FRANCE, [Adresse 3],
Ne comparaissant pas.
Débats à l’audience publique du 22 Juillet 2025, devant Philippe PASSAULT, Vice-Président du Tribunal, statuant en matière de référé, assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,
Décision rendue en premier ressort, réputée contradictoire.
Et a été prononcée, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Philippe PASSAULT.
ORDONNANCE
La société LR CONSTRUCTION BOIS, spécialisée dans le secteur de la construction du bois, a acquis une véhicule utilitaire neuf de la marque marque CITROËN, modèle Jumper, immatriculé [Immatriculation 1], pour un montant de 22.869,59 € TTC.
Peu de temps après l’acquisition alors que le véhicule était encore sous garantie, celui-ci a présenté une surconsommation anormale d’huile, symptôme d’une défectuosité générale du moteur.
La société SAS [B] & YOU FRANCE, représentant du constructeur, est intervenue à plusieurs reprises pour diagnostiquer et tenter de résoudre le problème.
Les deux sociétés n’ayant pas réussi à trouver un accord pour la prise en charge financière des travaux réparatoires, c’est dans ce contexte que, par assignation en date du 26 juin 2025, la société LR CONSTRUCTION BOIS EURL a fait citer à comparaître la société [B] & YOU FRANCE SAS devant nous, à l’audience du 22 juillet 2025, afin de :
Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile,
DESIGNER tel expert judiciaire automobile qu’il plaira avec la mission habituelle, en matière de vente d’un véhicule affecté d’un vice caché ou d’une délivrance non-conforme et plus généralement relative à un produit défectueux, de :
* convoquer les parties,
* examiner le véhicule CITROEN Jumper, immatriculé [Immatriculation 1],
* rechercher les désordres qui l’affectent au niveau du moteur,
* décrire ces désordres, rechercher leurs cause et origine,
* faire toutes observations utiles sur ces causes et origine au regard de la problématique affectant ce type de moteur,
* proposer des solutions réparatoires,
* chiffrer ces solutions réparatoires,
* déterminer les préjudices subis par la société LR CONSTRUCTION BOIS EURL et notamment le préjudice de jouissance dans l’utilisation du véhicule pour son activité commerciale,
* faire toutes observations utiles,
* déterminer les responsabilités,
* déposer un pré-rapport.
RESERVER les dépens.
A l’audience,
La société LR CONSTRUCTION BOIS EURL se présente et, à la barre, maintient les termes de sa demande.
La société [B] & YOU FRANCE SAS ne se présente pas, sa non comparution sera constatée.
En application de l’article 455 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, il conviendra de se reporter à l’assignation du demandeur pour l’exposé de ses moyens.
SUR CE,
Il nous est demandé de désigner un expert afin d’examiner les causes et les conséquences des désordres affectant ce véhicule, qu’il détermine les préjudices et qu’il propose les réparations adéquates et conformes.
Il ressort des pièces du dossier et notamment des factures et devis établis par la société [B] & YOU France SAS, qu’il existe des éléments suffisamment probants pour attester de dysfonctionnements affectant le moteur du véhicule litigieux.
Cette mesure est urgente et justifiée.
Nous constatons par ailleurs qu’elle ne préjudicie pas au fond aux droits des parties.
En conséquence, il y sera fait droit.
La société LR CONSTRUCTION BOIS EURL aura la charge de la provision.
Les dépens seront réservés en fin d’instance.
PAR CES MOTIFS, tous droits, moyens, exceptions des parties demeurant au fond réservés et sans y préjudicier,
CONSTATONS la non comparution de société [B] & YOU FRANCE SAS.
DESIGNONS Monsieur [E] [N], [Adresse 4], en qualité d’expert, avec pour mission de :
* convoquer les parties,
* examiner le véhicule CITROEN Jumper, immatriculé [Immatriculation 1],
* rechercher les désordres qui l’affectent au niveau du moteur,
* décrire ces désordres, rechercher leurs cause et origine,
* faire toutes observations utiles sur ces causes et origine au regard de la problématique affectant ce type de moteur,
* proposer des solutions réparatoires,
* chiffrer ces solutions réparatoires,
* déterminer les préjudices subis par la société LR CONSTRUCTION BOIS EURL et notamment le préjudice de jouissance dans l’utilisation du véhicule pour son activité commerciale,
* faire toutes observations utiles,
* déterminer les responsabilités,
* déposer un pré-rapport,
* donner au Tribunal tous éléments lui permettant de déterminer les responsabilités éventuellement encourues, d’évaluer le préjudice éventuellement subi par l’une ou l’autre des parties.
DISONS qu’en cas d’empêchement, l’expert pourra être remplacé par ordonnance.
FIXONS à 4.000 € (QUATRE MILLE EUROS) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert et disons que la provision est mise à charge de la société LR CONSTRUCTION BOIS EURL qui devra la consigner dans les 15 jours de la demande qui lui en sera faite par le Greffier du Tribunal, à défaut de quoi la décision d’expertise pourra être déclarée caduque.
DISONS que la société LR CONSTRUCTION BOIS EURL supportera à titre provisoire les frais de greffe liés au suivi de la mesure d’expertise.
DISONS que l’expert devra débuter les opérations d’expertise à compter de la notification de la consignation de la provision qui lui en aura été faite par le Greffier.
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