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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, delibere 2e ch., 30 janv. 2025, n° 2023F00355 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2023F00355 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
Jugement prononcé le 30 Janvier 2025
* par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du CPC,
* signé par Mme Nathalie CRUSSOL, Présidente de Chambre, assistée de Mme Noémie MAHE, Greffière d’audience,
2023F00355 J 25 3/1133D/NM
30/01/2025
I. ENTRE
1/ LEASECOM
[Adresse 1] – Représentant : Avocat plaidant : Me Quentin SIGRIST Avocat postulant correspondant : Me Jean-David CHAUDET
DEMANDEUR
2/ BAHIER PAYSAGE
[Adresse 4] – Représentant : Avocat plaidant : Me Guillaume BROUILLET
DEFENDEUR
II. ENTRE
1/ SARL BAHIER PAYSAGE La Ville Heude
[Localité 7] – Représentant : Avocat plaidant : Me Guillaume BROUILLET
DEMANDEUR
2/ Cohérence Communication
[Adresse 2] – Représentant : Avocat plaidant : Me Valérie LEBLANC
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
L’affaire a été débattue le 05/11/2024 en audience publique, devant le Tribunal composé de :
Mme Nathalie CRUSSOL, Présidente de Chambre,
M. Jean PICHOT, Me Dalila GUILLOT, M. Nicolas DUAULT, M. Manuel GAUTUN, Juges,
Greffier d’audience lors des débats : Mme Noémie MAHE
Copie exécutoire délivrée à Me Guillaume BROUILLET le 30 Janvier 2025 FAITS ET PROCEDURE
La société LEASECOM est une société spécialisée dans la location financière de biens à forte obsolescence pour les professionnels. Son siège social est à [Localité 6].
La société BAHIER PAYSAGE exerce une activité de paysagiste à [Localité 7].
La société COHERENCE COMMUNICATION est spécialisée dans la conception de site internet et de web communication. Son siège social est situé à [Localité 3].
Le 08 février 2021, la société COHERENCE COMMUNICATION a conclu avec la société BAHIER PAYSAGE un contrat de location d’un site web, la première s’engageant à la création du site, sa mise à disposition ainsi que des prestations annexes.
Ce contrat, d’une durée irrévocable de 48 mois prévoyait le règlement de 48 loyers mensuels de 100 euros HT à compter du 01 juin 2021, avec une dernière échéance le 01 mai 2025.
Le 17 mars 2021, la société COHERENCE COMMUNICATION a fait signer à la société BAHIER PAYSAGE un procès-verbal de livraison et de conformité du site internet.
La société COHERENCE COMMUNICATION a indiqué avoir cédé le contrat la liant à la société BAHIER PAYSAGE à la société LEASECOM. Le contrat a été renuméroté n° 221L151190.
Le 28 mars 2022, la société LEASECOM a signé avec la société BAHIER COMMUNICATION un avenant au contrat de location portant les loyers à 120 euros HT et prorogeant la durée de 14 mois soit jusqu’au 30 juin 2026. Cet avenant concernait la fourniture de « SEO référencement supplémentaire ».
La société LEASECOM a transmis une facture échéancier comportant 48 échéances de 120 euros HT à compter du 01 juillet 2022 jusqu’au 30 juin 2026.
Le 21 novembre 2022, la société LEASECOM a mis en demeure la société BAHIER PAYSAGE de lui régler les sommes impayées au titre du contrat pour un montant de 1 040 euros TTC, correspondant aux 05 premiers loyers impayés plus frais. Elle lui a également fait part de sa faculté de résiliation du contrat.
Cette mise en demeure est restée vaine.
En application des dispositions de l’article 10. b des conditions générales de location, le contrat s’est trouvé résilié de plein droit, à compter du 29 novembre 2022.
Nonobstant la résiliation du contrat, la société BAHIER PAYSAGE ne s’est acquittée d’aucune somme, et la société LEASECOM a saisi le Tribunal de commerce de RENNES.
Par acte introductif d’instance en date du 02 octobre 2023, signifié par Maître [N], Commissaire de justice associée à RENNES (35), la société LEASECOM a assigné la société BAHIER PAYSAGE à comparaitre par devant les Président et juges du Tribunal de commerce de RENNES pour s’entendre :
Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil, Vu les pièces versées aux débats,
* Constater que la résiliation du contrat de location n° 222L180311 est intervenue de plein droit le 29 novembre 2022 en application des stipulations de l’article 10 de ses conditions générales,
* Condamner la société BAHIER PAYSAGE à payer à la société LEASECOM la somme totale de 6716 euros, majorée des intérêts de retard au taux légal à compter du 21 novembre 2022, date de la mise en demeure, se décomposant comme suit :
Loyers impayés et accessoires :
* Loyers du 01/07/2022 au 01/11/2022 : 5 X 144 euros TTC = 720 euros TTC
* Frais de recouvrement : 5 X 40 euros = 200 euros
* Frais de mise en demeure : 100 euros HT soit 120 euros TTC
* Sous total : 1 040 euros TTC
Indemnité de résiliation :
* Loyers à échoir au jour de la résiliation du 01/12/2022 au 01/06/2026 soit 43 X 120 euros HT = 5 160 euros HT
* Pénalité de 10% : 10% X 5 160 euros = 516 euros HT
* Sous total : 5 676 euros HT
* Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil,
* Condamner la société BAHIER PAYSAGE à restituer sans délai à la société LEASECOM le site internet tel que désigné dans les conditions particulières du contrat de location, ladite restitution prenant la forme de la désinstallation des fichiers sources,
* Condamner la société BAHIER PAYSAGE à payer à la société LEASECOM et ce, jusqu’à la restitution dudit site à cette dernière, prenant la forme de la désinstallation des fichiers sources, la somme mensuelle de 144 euros TTC, à titre d’indemnité d’utilisation, à compter du 29 novembre 2022, date de la résiliation de plein droit, toute période commencée étant due en entier,
* Condamner la société BAHIER PAYSAGE à payer à la société LEASECOM la somme de 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
* Ne pas écarter l’exécution provisoire désormais de droit.
Par acte introductif d’instance en date du 17 juillet 2024, signifié par Maître [Y], Commissaire de justice associé à RENNES (35), la société BAHIER PAYSAGE a assigné en intervention forcée la société COHERENCE COMMUNICATION à comparaitre par devant les Président et juges du Tribunal de commerce de RENNES pour s’entendre :
Vu les articles 66 et 331 du Code de procédure civile,
* Dire et juger recevable et bien fondée l’intervention forcée de la société COHERENCE COMMUNICATION à l’instance initiée par la société LEASECOM à l’encontre de la société BAHIER PAYSAGE,
* Prononcer la jonction de la présente instance avec celle introduite par voie assignation en date du 2 octobre 2023 à l’encontre de la société BAHIER PAYSAGE par la société LEASECOM et enrôlée sous le numéro RG 2023F00355,
* Dire et juger le jugement à intervenir commun et opposable à la société COHERENCE COMMUNICATION,
* Réserver les dépens.
Cette affaire a été enrôlée sous le n°2024F00255.
A l’audience du 10 septembre 2024, le Tribunal a prononcé la jonction de cette instance avec celle introduite par la société LEASECOM à l’encontre de la société BAHIER PAYSAGE enrôlée sous le n°2023F00355.
L’affaire a été appelée à l’audience du 05 novembre 2024.
Les parties étant toutes présentes ou représentées, le jugement mis en délibéré sera contradictoire et en premier ressort.
Les parties présentes à l’audience ont été informées conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 30 janvier 2025.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Les parties ont déposé à l’audience, à l’appui des arguments et moyens qu’elles ont développés, l’ensemble des pièces et justificatifs qu’elles considèrent comme nécessaires au soutien de leurs prétentions et, conformément aux dispositions de l’article 447 du Code de procédure civile, lecture en a été faite en délibéré et le Tribunal y fait expressément référence.
Pour la société LEASECOM, en demande
Elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions signées et datées du 05 novembre 2024.
Elle demande que la société BAHIER PAYSAGE soit déboutée de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions notamment au titre de l’irrecevabilité de sa demande pour défaut d’intérêt à agir et de la nullité du contrat pour non respect des conditions définies par le Code de la consommation.
Elle demande que soit constatée la résiliation de plein droit du contrat de location passé avec la société BAHIER PAYSAGE.
En conséquence, elle demande le paiement de différentes sommes correspondant aux sommes impayées, et celles prévues contractuellement ainsi que la capitalisation des intérêts. Elle conteste la demande de la société BAHIER PAYSAGE demandant la modération de la clause pénale à 1 euro, la jugeant excessive.
Elle demande la restitution du site internet prenant la forme de la désinstallation des fichiers sources.
Elle demande que la société BAHIER PAYSAGE soit condamnée à lui payer une indemnité d’utilisation de 144 euros par mois à compter du 29 novembre 2022, jusqu’à la restitution du site internet.
Si la nullité du contrat est prononcée, elle demande que la société BAHIER PAYSAGE l’indemnise pour la jouissance du site internet dont elle a bénéficié, et que la société COHERENCE COMMUNICATION la garantisse de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son égard.
Dans ses conclusions, elle demande au Tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil, Vu les pièces versées aux débats,
* Débouter la société BAHIER PAYSAGE de toutes ses demandes, fins et conclusions,
* Constater que la résiliation du contrat de location n° 222L180311 est intervenue de plein droit le 29 novembre 2022 en application des stipulations de l’article 10 de ses conditions générales,
* Condamner la société BAHIER PAYSAGE à payer à la société LEASECOM la somme totale de 6716 euros, majorée des intérêts de retard au taux légal à compter du 21 novembre 2022, date de la mise en demeure, se décomposant comme suit :
Loyers impayés et accessoires :
* Loyers du 01/07/2022 au 01/11/2022 : 5 X 144 euros TTC = 720 euros TTC
* Frais de recouvrement : 5 X 40 euros = 200 euros
* Frais de mise en demeure : 100 euros HT soit 120 euros TTC
* Sous total : 1 040 euros TTC
Indemnité de résiliation :
* Loyers à échoir au jour de la résiliation du 01/12/2022 au 01/06/2026 soit 43 X 120 euros HT = 5 160 euros HT
* Pénalité de 10% : 10% X 5.160 euros = 516 euros HT
* Sous total : 5 676 euros HT
* Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil,
* Condamner la société BAHIER PAYSAGE à restituer sans délai à la société LEASECOM le site internet tel que désigné dans les conditions particulières du contrat de location, ladite restitution prenant la forme de la désinstallation des fichiers sources,
* Condamner la société BAHIER PAYSAGE à payer à la société LEASECOM et ce, jusqu’à la restitution dudit site à cette dernière, prenant la forme de la désinstallation des fichiers sources, la somme mensuelle de 144 euros TTC, à titre d’indemnité d’utilisation, à compter du 29 novembre 2022, date de la résiliation de plein droit, toute période commencée étant due en entier,
Si la nullité était prononcée,
* Condamner la société BAHIER PAYSAGE à payer à la société LEASECOM des indemnités d’utilisation, de jouissance du site internet d’un montant égal à celui des loyers, qui se compenseront avec ces derniers,
* Condamner la société COHERENCE COMMUNICATION à contre-garantir et relever indemne la société LEASECOM de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre à la demande de la société BAHIER PAYSAGE,
* Condamner la société COHERENCE COMMUNICATION à payer à la société LEASECOM la somme de 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
* Condamner la société BAHIER PAYSAGE à payer à la société LEASECOM la somme de 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
* Ne pas écarter 1'exécution provisoire désormais de droit.
Pour la société BAHIER PAYSAGE, en défense et en demande
Elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions n°4 signées et datées du 05 novembre 2024.
Elle prétend à titre principal que le contrat de location qu’elle a avec la société LEASECOM est nul au visa de l’article 1216 alinéa 2 du Code civil.
A titre subsidiaire, elle prétend que le contrat signé avec la société COHERENCE COMMUNICATION, dont se prévaut la société LEASECOM, ne respecte pas les dispositions de l’articles L.221-3 du Code de la consommation qui lui sont applicables.
Elle demande donc que soit prononcée la nullité du contrat la liant avec la société COHERENCE COMMUNICATION.
Elle demande, du fait de la nullité du contrat, que la société LEASECOM soit condamnée à lui restituer les loyers perçus, et les frais d’engagement pour un montant total de 2 400 euros.
A titre plus subsidiaire, elle fait valoir que la clause pénale résultant de la résiliation du contrat avec la société LEASECOM est excessive et demande sa réduction à la somme de 1 euro.
Elle demande que la société LEASECOM soit déboutée de sa demande d’indemnité d’utilisation.
Dans ses conclusions, elle demande au Tribunal de :
Vu les articles 1162, 1178 et 1216-2 du Code civil, Vu les articles L.221-1 et suivants du Code de la consommation, Vu les articles L.221-29 et L.242-1 du Code de la consommation,
A titre principal,
* Constater la nullité du contrat de cession dont se prévaut la société LEASECOM,
En conséquence,
Débouter la société LEASECOM de ses demandes à l’encontre de la société BAHIER PAYSAGE pour défaut d’intérêt à agir,
A titre subsidiaire,
* Constater la qualité de consommatrice de la société BAHIER PAYSAGE au sens de l’article L.221-3 du Code de la consommation,
* Dire et juger que le contrat litigieux ne respecte pas les dispositions des articles L.221-5 et L.221-9 du Code de la consommation,
En conséquence,
* Prononcer la nullité du contrat conclu entre la société COHERENCE COMMUNICATION et la société BAHIER PAYSAGE et dont la société LEASECOM entend se prévaloir en qualité de cessionnaire,
* Débouter la société LEASECOM de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société BAHIER PAYSAGE,
* Condamner la société LEASECOM à restituer à la société BAHIER PAYSAGE la somme de 2 400 euros versés par cette dernière au titre du contrat litigieux,
A titre plus subsidiaire,
* Réduire le montant de la clause pénale dont la société LEASECOM sollicite l’application,
* Débouter la société LEASECOM de sa demande de condamnation au versement d’une indemnité d’utilisation,
En tout état de cause,
Dire que la décision à intervenir sera exécutoire de droit sauf à ce qu’elle fasse droit aux demandes de la société LEASECOM auquel cas écarter l’exécution provisoire de droit,
* Condamner la société LEASECOM à verser à la société BAHIER PAYSAGE la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
* Condamner la société LEASECOM aux entiers dépens.
Pour la société COHERENCE COMMUNICATION, en intervention forcée
Elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions n°2 signées et datées du 05 novembre 2024.
Elle conteste la nullité au titre de l’article 1216 du Code Civil du contrat passé avec la société BAHIER PAYSAGE, la cession étant expressément prévue par celui-ci. Elle demande au Tribunal de rejeter la demande de nullité formulée à titre principal par la société BAHIER PAYSAGE.
Elle conteste que la société BAHIER PAYSAGE puisse se prévaloir des dispositions de l’article L.221-3 du Code de la consommation et considère que l’avenant signé le 28 mars 2022 constitue un nouveau contrat auquel il faut se référer.
Elle demande que la société BAHIER PAYSAGE soit déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Elle prétend que la demande de la société LEASECOM de la relever indemne d’une condamnation à la restitution des loyers est irrecevable.
Elle demande que la société LEASECOM soit déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Dans ses conclusions, elle demande au Tribunal de :
Vu les articles L.221-1 et suivants, L.242-1 et L.242-2 du Code de la consommation, Vu les articles 1103, 1104, 1224 et 1229 du Code Civil,
* Débouter la société BAHIER PAYSAGE de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du contrat conclu le 8 février 2021 avec la société COHERENCE COMMUNICATION,
* Débouter la société BAHIER PAYSAGE de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
* Débouter la société LEASECOM de la totalité de ses demandes en garantie à l’encontre de la société COHERENCE COMMUNICATION,
* Débouter la société LEASECOM de sa demande en condamnation au paiement de la somme de 3 000 euros à l’encontre de la société COHERENCE COMMUNICATION au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
* Condamner la société BAHIER PAYSAGE à verser à la société COHERENCE COMMUNICATION la somme de 3 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
* Condamner la société BAHIER PAYSAGE aux entiers dépens,
* Ecarter l’exécution provisoire de droit pour le cas d’une quelconque condamnation à l’encontre de la société COHERENCE COMMUNICATION.
DISCUSSION
Sur le défaut d’intérêt à agir à titre principal de la société LEASECOM
L’article 122 du Code de procédure civile dispose que :
« Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. ».
L’article 1216 du Code civil dispose que :
« Un contractant, le cédant, peut céder sa qualité de partie au contrat à un tiers, le cessionnaire, avec l’accord de son cocontractant, le cédé.
Cet accord peut être donné par avance, notamment dans le contrat conclu entre les futurs cédant et cédé, auquel cas la cession produit effet à l’égard du cédé lorsque le contrat conclu entre le cédant et le cessionnaire lui est notifié ou lorsqu’il en prend acte. La cession doit être constatée par écrit, à peine de nullité. ».
La société BAHIER PAYSAGE a signé le 08 février 2021 un contrat avec la société COHERENCE COMMUNICATION.
Dans son article 2.2 b, ce contrat stipule que :
« le locataire reconnait avoir été informé par le fournisseur qu’il se réserve le droit de céder les droits sur le site objet du présent contrat(…) au profit de toute personne de son choix. (…) En application de l’article 1216 du Code civil, le locataire accepte expressément par la signature des présentes et par avance cette cession de contrat au profit du bailleur cessionnaire.(…) ».
Cependant, la société BAHIER PAYSAGE ne demande pas la nullité de ce contrat au titre d’une acceptation qu’elle n’aurait pas donnée mais sur le défaut de régularisation d’un contrat de cession entre les sociétés LEASECOM et COHERENCE COMMUNICATION.
Le site a été livré à la société BAHIER PAYSAGE le 17 mars 2021.
A proximité de cette date, aucun écrit ne permet de justifier d’une cession du contrat. la société LEASECOM n’a signé aucun document. La société COHERENCE COMMUNICATION n’a pas refacturé la prestation à la société LEASECOM. Aucun échéancier n’a été fourni par cette dernière. Malgré cela, la société LEASECOM déclare dans ses écritures que le contrat a été cédé et elle fournit le nouveau numéro de celui-ci n° 221L151190.
L’avenant au contrat initial, reprenant ce numéro, que produit la société LEASECOM n’est pas signé par la société COHERENCE COMMUNICATION alors qu’elle est mentionnée comme partie contractante et qu’elle doit fournir la prestation. Il est enfin clairement indiqué en bas du document que celui-ci n’emporte pas novation du contrat initial signé le 08 février 2021.
Aux termes de l’article 1216 du Code civil, la cession doit être constatée par un écrit. Cet écrit est exigé à titre de validité, ce qui fait de ce contrat de cession un contrat solennel.
La société LEASECOM ne produit aucun écrit portant cession du contrat signé le 08 février 2021. Il n’est d’ailleurs pas prétendu par celle-ci, qu’un contrat ait été établi.
La société LEASECOM fournit une facture adressée par la société COHERENCE COMMUNICATION datant de juin 2022 mais celle-ci ne mentionne aucune cession d’un contrat de location. Elle fournit également un échéancier. Toutefois, l’ensemble de ces éléments ne valent pas écrit de cession de contrat.
La société BAHIER PAYSAGE n’a payé aucun loyer directement entre les mains de la société LEASECOM.
Ainsi, la société LEASECOM ne fournit aucun écrit permettant de justifier la cession par la société COHERENCE COMMUNICATION du contrat que celle-ci a signé le 28 mars 2021 avec la société BAHIER PAYSAGE
La sanction prévue à l’article 1216 du Code civil est la nullité de la cession.
Les demandes de la société LEASECOM sont irrecevables pour défaut d’intérêt à agir.
Sur la qualité de consommatrice de la société BAHIER PAYSAGE au sens de l’article L.221-3 du Code de la consommation
L’article L.221-3 du Code de la consommation dispose que :
« Les dispositions des sections 2, 3, 6 du présent chapitre applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l’objet de ces contrats n’entre pas dans le champ de l’activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq. ».
La société COHERENCE COMMUNICATION conteste l’application des dispositions de cet article au contrat conclu avec la société BAHIER PAYSAGE.
Elle prétend qu’aucune preuve n’est rapportée que le contrat a été signé en présence des deux parties et que l’information du lieu de signature est insuffisante pour caractériser un contrat conclu hors établissement.
En conséquence, elle demande que la société BAHIER PAYSAGE soit déboutée de sa demande de nullité.
Or, le contrat mentionne clairement qu’il a été signé à [Localité 5] le 08 février 2021 avec l’apposition des 2 signatures manuscrites des représentants des parties.
De plus, la société COHERENCE COMMUNICATION ne soulève pas dans ses écrits qu’elle aurait été absente à la signature de ce contrat, ni qu’elle dispose d’un établissement à [Localité 5].
Le contrat signé le 08 février 2021 entre les sociétés BAHIER PAYSAGE et COHERENCE COMMUNICATION a bien été conclu hors établissement et entre dans le champ d’application de l’article L.221-3 du Code de la consommation.
Pour s’appliquer, cet article est soumis à 2 conditions cumulatives
1. l’objet du contrat ne doit pas entrer dans le champ de l’activité principale de la société
2. le nombre de salariés doit être inférieur ou égal à cinq.
Les parties ne contestent pas que la société BAHIER PAYSAGE a pour activité principale les services d’aménagement paysager.
Toutefois, la société COHERENCE COMMUNICATION prétend que ce site assure la promotion commerciale de l’entreprise et qu’il entre donc dans le champ de l’activité principale.
Un site web est destiné à développer la communication autour des services qu’elle propose. Le service d’aménagement paysager se distingue radicalement de la conception de sites internet et autres prestations conçues pour améliorer les actions de communication sur le web.
Le contrat signé le 08 février 2021 n’entre pas dans le champ de l’activité principale de la société BAHIER PAYSAGE, ce que confirme de nombreuses décisions (CA RENNES 21/05/2024 n°22/06580, CA LYON 16 mai 2024 n°20/05029, CA VERSAILLES 06/02/2024 n°23/03200). La première condition est donc remplie.
La société BAHIER PAYSAGE fournit une attestation d’expert-comptable indiquant qu’au mois de signature du contrat, elle avait 2 salariés.
La société COHERENCE COMMUNICATION ne dit pas autre chose puisque les données qu’elle évoque, issues du site « pappers », montrent que la société BAHIER PAYSAGE-avait au plus 5 salariés pour l’année 2021.
La deuxième condition est, elle aussi remplie.
En conséquence, le contrat signé le 08 février 2021 entre les sociétés BAHIER PAYSAGE et COHERENCE COMMUNICATION entre dans le champ de l’article L. 221-3 du Code de la consommation.
Il doit donc respecter les formes prescrites, notamment dans les articles L.221-5 et L.221-9 du Code de la consommation en vigueur au cas de l’espèce qui disposent respectivement que :
« Préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les informations prévues aux articles L.111-1 et 111-2;
2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat(…) ».
«Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties.
Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L.221-5.
[…]
Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l’article L. 221-5. ».
En l’espèce, le seul document fourni par la société COHERENCE COMMUNICATION est un contrat de location de site web composé des « conditions particulières de location » et des « conditions générales du contrat ».
Aucun document précontractuel d’information demandé par l’article L.111-1 du Code de la consommation n’est fourni, et la société COHERENCE COMMUNICATION n’indique pas l’avoir établi.
A l’article 9 des conditions générales du contrat, il est écrit :
« Sous réserve de justifier du respect des conditions visés à l’article L.121-16-1 III et suivants du Code de la consommation, le client pourra exercer son droit de rétractation dans un délai de 14 jours à compter de la signature du bon de commande tout en retournant le formulaire que vous pouvez trouver sur notre site ».
Le contrat ne comprend aucun formulaire de rétractation, alors qu’il est obligatoire au visa de l’article L.221-9 du Code de la consommation.
Le contrat est donc non conforme aux dispositions des articles L.221-5 et L. 221-9 du Code de la consommation.
L’article L. 242-1 du Code de la consommation dispose que : « Les dispositions des articles L. 221-9 et L. 221-10 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement. ».
En conséquence, le Tribunal prononce la nullité du contrat conclu le 08 février 2021 entre les sociétés BAHIER PAYSAGE et COHERENCE COMMUNICATION.
Sur les autres demandes
La société BAHIER PAYSAGE demande la restitution par la société LEASECOM d’une somme de 2 400 euros qu’elle aurait versé au titre du contrat litigieux.
Elle ne justifie pas cependant avoir payé une telle somme.
La société BAHIER PAYSAGE est déboutée de sa demande à ce titre. La demande formée par la société LEASECOM d’être garantie et relevée indemne des condamnations prononcées à son encontre est dès lors sans objet.
Pour faire valoir ses droits, la société BAHIER PAYSAGE a dû engager des frais qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
La société LEASECOM est condamnée à payer à la société BAHIER PAYSAGE la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. La société BAHIER PAYSAGE est déboutée du surplus de sa demande.
La société LEASECOM qui succombe est condamnée aux dépens.
L’exécution provisoire est de droit, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
Déclare irrecevables les demandes de la société LEASECOM pour défaut d’intérêt à agir,
Prononce la nullité du contrat conclu le 08 février 2021 entre les sociétés BAHIER PAYSAGE et COHERENCE COMMUNICATION.
Déboute les sociétés LEASECOM et COHERENCE COMMUNICATION de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
Déboute la société BAHIER PAYSAGE de sa demande de restitution par la société LEASECOM de la somme de 2 400 euros versée au titre du contrat litigieux,
Condamne la société LEASECOM à payer à la société BAHIER PAYSAGE la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Déboute la société BAHIER PAYSAGE du surplus de sa demande,
Condamne la société LEASECOM qui succombe, aux dépens,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
Liquide les frais de greffe à la somme de 89,66 euros, tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de procédure civile.
LA PRESIDENTE
LA GREFFIERE.
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