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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lorient, 3 févr. 2025, n° 2024J00400 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lorient |
| Numéro(s) : | 2024J00400 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT JUGEMENT DU 03/02/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024J400
DEMANDEUR
SELARL MJ OUEST prise en la personne de Maître [T] [L], ès qualités de liquidateur
judicaire de AQUASTREAM
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté(e) par Maître Gaëlle YHUEL-LE GARREC
DÉFENDEUR
AQUAM’DIQ, société anonyme de droit marocain
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3] Maroc
non comparant
Composition du tribunal lors des débats :
Juge Rapporteur : Monsieur Dominique BUSSON
Composition du tribunal lors du délibéré :
Président : Monsieur Dominique BUSSON Juges : Monsieur Michel CAP Monsieur Philippe LE MESTRE
Greffier lors des débats : Madame Déborah STEUNOU-FICHARD Greffier lors du prononcé : Madame Emmanuelle EVENO
Débat à l’audience du 22/01/2025
LES FAITS, LA PROCEDURE ET LES PRETENTIONS DES PARTIES
La société AQUASTREAM, qui était alors spécialisée dans l’élevage d’alevins et dans les biotechnologies marines, a noué partenariat en 2011 avec la société de droit marocain AQUAM’DIQ, qui exploitait une ferme piscicole marine au Maroc.
La société AQUASTREAM livrait à la société AQUAM’DIQ des alevins, pour son exploitation, et émettait des factures à ce titre.
La société AQUAM’DIQ n’a pas réglé plusieurs factures.
Selon protocole des 13 et 16 janvier 2017, enregistrée au SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES de [Localité 2] le 18 janvier 2017, les sociétés AQUASTREAM et AQUAM’DIQ ont convenu d’un échéancier de règlement.
La société AQUAM’DIQ s’est ainsi reconnu redevable d’une somme de 404.547,44 €, et les parties ont convenu du règlement échelonné sur 5 années, selon échéances trimestrielles.
Par jugement du 13 octobre 2017, le tribunal de commerce de LORIENT a prononcé la liquidation judiciaire de la société AQUASTREAM, et a désigné la SELARL [T] [L] ès qualités de liquidateur judiciaire (devenue depuis la SELARL MJ OUEST).
Lors des opérations de liquidation judiciaire, Maître [L] a découvert que les échéances convenues étaient impayées depuis le mois de mars 2019, et a donc, le 29 juillet 2020, mis en demeure la société AQUAM’DIQ d’avoir à lui verser la somme de 319.547,44 €.
Maître [L] a vainement réitéré ses mises en demeure auprès de la société AQUAM’DIQ les 18 novembre 2020 et 26 juillet 2024.
***
C’est dans ce contexte que la SELARL MJ OUEST, prise en la personne d'[T] [L], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société AQUASTREAM, a, par exploit d’huissier du 21 octobre 2024, fait assigner la société AQUAM’DIQ devant le tribunal de commerce de LORIENT.
L’affaire a été retenue à l’audience de plaidoirie du 22 janvier 2025, et sur rapport de Monsieur Dominique BUSSON, juge-rapporteur, l’affaire instruite a été renvoyée devant le Tribunal en formation collégiale qui en a délibéré, pour être rendue par mise à disposition au Greffe, ce même jour.
***
Vu l’article 1103 du code civil,
Condamner la société AQUAM’DIQ à payer à la SELARL MJ OUEST, ès qualités de liquidateur de la société AQUASTREAM, la somme de 319.547,44€, outre intérêts annuels au taux de 3% à compter de la mise en demeure du 29 juillet 2020 sous bénéfice de capitalisation ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société AQUAM’DIQ à payer à la SELARL MJ OUEST, ès qualités de liquidateur de la société AQUASTREAM la somme de 2.500 € au titre de ses frais irrépétibles de justice, outre dépens ;
***
A l’audience du 22 janvier 2025, aucun avocat ne s’est constitué au soutien des intérêts de la société AQUAM’DIQ.
***
SUR CE, LE TRIBUNAL, APRES EN AVOIR DELIBERE
1. Sur la demande en paiement
L’article 1103 du code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » ;
*
En l’espèce, la société AQUAM’DIQ n’a pas comparu laissant ainsi supposer n’avoir aucun moyen sérieux à faire valoir à l’encontre de la demande de la SELARL MJ OUEST, prise en la personne d'[T] [L], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société AQUASTREAM
Le tribunal, faisant application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, a vérifié la demande de la SELARL MJ OUEST, prise en la personne d'[T] [L], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société AQUASTREAM.
Le protocole signé entre les parties les 13 et 16 janvier 2017, et enregistré au SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES de [Localité 2] le 18 janvier 2017, indique bien que la société AQUAM’DIQ s’engage à s’acquitter de la somme de 404.547,44 € envers la société AQUASTREAM.
La société AQUAM’DIQ n’a pas respecté le protocole, qui constitue la loi des parties.
Dans ces conditions, il convient de dire que la SELARL MJ OUEST, prise en la personne d'[T] [L], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société AQUASTREAM justifie d’une créance certaine, liquide et exigible, et d’accueillir ses demandes à l’encontre de la société AQUAM’DIQ.
Par conséquent, la société AQUAM’DIQ sera condamnée à payer à la SELARL MJ OUEST, prise en la personne d'[T] [L], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société AQUASTREAM, la somme de 319.547,44 €, outre intérêts annuels au taux de 3%, conformément à l’article 3 du protocole, à compter de la mise en demeure du 29 juillet 2020.
2) Sur les autres demandes
La partie demanderesse a dû engager des frais irrépétibles justifiant sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. En les évaluant à la somme de 1.500 €, le tribunal estime faire bonne justice.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les entiers dépens de l’instance seront mis à la charge de la société AQUAM’DIQ.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant réputé contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier ;
Vu l’article1103 du code civil, Vu les pièces versées aux débats,
Constate la non comparution de la société AQUAM’DIQ ;
Dit que la SELARL MJ OUEST, prise en la personne d'[T] [L], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société AQUASTREAM justifie d’une créance certaine, liquide et exigible à l’encontre de la société AQUAM’DIQ ;
Condamne la société AQUAM’DIQ à payer à la SELARL MJ OUEST, prise en la personne d'[T] [L], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société AQUASTREAM, la somme de 319.547,44 €, outre intérêts annuels au taux de 3%, conformément à l’article 3 du protocole signé entre les parties les 13 et 16 janvier 2017 et enregistré au SERVICE IMPOTS DES ENTREPRISES de [Localité 2] le 18 janvier 2017, à compter de la mise en demeure du 29 juillet 2020 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
Condamne la société AQUAM’DIQ à payer à la SELARL MJ OUEST, prise en la personne d'[T] [L], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société AQUASTREAM la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société AQUAM’DIQ aux entiers dépens comprenant notamment ceux du greffe liquidés à la somme de 57,23 € TTC ;
Dit toutes autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiées et en tout cas mal fondées, les en déboute ;
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile, au lieu et date susdits.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Le Président Madame Emmanuelle EVENO Monsieur Dominique BUSSON
Signe electroniquement par Dominique BUSSON
Signe electroniquement par Emmanuelle EVENO, commis-greffier
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