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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aubenas, 2e ch. procedures collectives, 25 nov. 2025, n° 2025004635 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aubenas |
| Numéro(s) : | 2025004635 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
Tribunal de commerce d’Aubenas Deuxième chambre Au nom du peuple français
Jugement du 25/11/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 004635
Demandeur(s):
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant(s) : Maître Lakhdar BOUMAZA/Barreau de Marseille
Me Olivier MARTEL/ARDECHE
Débiteur(s): PRESSION ARDECHOISE (SARLU)
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant(s) : M. [T] [V] [O], non-comparant
Juge chargé d’instruire l’affaire ayant tenu seull’audience pour entendre les plaidoiries, sans que les parties ne s’y opposent, et ayant fait rapport au tribunal dans son délibéré (article 871 du code de procédure civile) : M. Julien BUSSON.
Composition du tribunal lors du délibéré :
Président :
Julien BUSSON
Juges : Corinne ALBERT
Emilie DUSSERE
Greffier lors des débats : Aurélie MARTINELLI
Ministère public auquel le dossier a été communiqué – Ministère public absent
Représenté par : Céline NAINANI, procureure de la République près le tribunal judiciaire de Privas
Débats à l’audience de chambre du conseil du 25/11/2025 Dépens de greffe en euros TTC (sauf tarification forfaitaire) : 16,00
Suivant exploit d’huissier du 10/09/2025, la société [D] [Q] a assigné devant le tribunal la société PRESSION ARDECHOISE (SARLU) afin de voir constater son état de cessation des paiements et ouvrir une procédure collective à son encontre.
Dès réception de l’assignation, le greffier a pris le soin d’aviser le représentant légal de son obligation de réunir en urgence le comité d’entreprise ou à défaut les délégués du personnel pour que soient désignées les personnes habilitées à être entendues par le tribunal et à exercer les voies de recours conformément à l’article L. 661-10 du code de commerce. Un avis d’audience a également été adressé au comité d’entreprise ou à défaut au délégué du personnel à l’arteprise.
Le ministère public a été avisé à la diligence du greffier.
Le demandeur a réitéré oralement les termes de son assignation, justifie être créancier des sommes avancées, soutient l’état de cessation des paiements de son débiteur et sollicite en conséquence l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire ;
Le débiteur ne s’est pas présenté à l’audience.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Il ressort des débats et du dossier que :
* La société PRESSION ATDECHOISE (SARLU) est redevable envers le demandeur de la somme de 93.949,23 euros en principal au titre des loyers impayés
* Suivant ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Privas en date du 17/10/2024, il a été constaté la résiliation du contrat de sous-location commerciale conclu entre les parties avec effet au 14/03/2024 ainsi que l’occupation illicite des locaux.
* Suivant cette même ordonnance, la sociétéa été condamnée au paiement d’une indemnité provisionnelle de 529 euros par jour jusqu’à la libération effective des lieux et à la somme de 700 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Cette ordonnance a fait l’objet d’un appel, déclaré caduc par la suite en l’absence de transmission des conclusions de la société débitrice dans les délais imposés par la procédure pendante devant la Cour d’appel.
* Ladite ordonnance a donc été signifiée le 18/04/2025 à la société PRESSION ARDECHOISE (SARLU), la créance a été portée à 295.910,75 euros se décomposant comme suit :
* 93.554,50 euros au titre des loyers et charges impayés à la date de résiliation du bail de sous-location commerciale
* 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
* 198.375,00 euros au titre des indemnités d’occupation échues depuis le 01/04/2024.
* 1.950,34 euros au titre des intérêts acquis.
* 608,13 euros au titre des frais de procédures
* 338,24 euros au titre des émoluments proportionnels,
* Et 384.54 euros de frais d’acte.
* Un commandement d’avoir a quitter les lieux a également été délivré ce même jour, en exécution de l’ordonnance de référé du 17/10/2024.
* Le 02/06/2025 la société PRESSION ARDECHOISE (SARLU) restituait les clés des locaux, y abandonnant les biens éventuellement laissés sur place.
* Aucun règlement n’est intervenu depuis et les mesures d’exécution entreprises sont restées vaines.
* En outre, le commandement de payer du 18/04/2025 est demeuré infructueux. Il a également été procédé une tentative de saisie attribution d’une créance s’élevant désormais à la somme de 307.773,87 euros sur le compte bancaire ouvert au nom de la société PRESSION ARDECHOISE (SARLU) auprès du CREDIT AGRICOLE SUD RHONE ALPES, mais le procès verbal dressé fait état d’un seul et unique compte débiteur à hauteur de -1.025,21 euros.
* Le débiteur ne s’est pas présenté à l’audience, ni fait représenté, alors que le commissaire de justice en charge de la citation à comparaître devant ce tribunal a dressé un procès verbal de remise à personne.
En tout état de cause, la société PRESSION ARDECHOISE (SARLU) est dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. L’exploitation de l’entreprise se révèle impossible, faute d’activité suffisante. Il n’existe au demeurant aucune possibilité de présenter un plan de redressement judiciaire.
L’actif du débiteur ne comprend pas de bien immobilier et le nombre de salariés et le montant du chiffre d’affaires hors taxes sont inférieurs aux seuils fixés par l’article D. 641-10 du code de commerce.
Il convient en conséquence de prononcer, conformément aux articles L. 640-1 et suivants du code de commerce, l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant réputé contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier,
Vu les articles L. 640-1 et suivants du code de commerce,
Constate la non-comparution du débiteur ;
Constate l’état de cessation des paiements et prononce l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’égard de :
PRESSION ARDECHOISE (SARLU)
[Adresse 5] Commerce de détail de boissons en magasin spécialisé
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 18/04/2025 ; date de la signification du commandement de payer,
Désigne pour cette procédure les organes suivants :
[M] [W], en qualité de juge-commissaire ; Almerindo BRITO, en qualité de juge-commissaire suppléant ;
Liquidateur :
(selarl) Etude [N] représentée par Me [G] [I] et Me [X] [F] [Adresse 6]
Chargé d’Inventaire : scp [R] [H], [Y] [S] et [P] [Z] prise en la personne de Maître [R] [H], commissaire de justice [Adresse 7]
Avec la mission de dresser l’inventaire et réaliser la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent dans le délai d’un mois maximum ;
Rappelle que le liquidateur devra obligatoirement procéder à la vente des biens mobiliers de gré à gré ou aux enchères publiques dans les quatre mois suivant la présente décision ; à l’issue de ce délai, il sera procédé à la vente aux enchères publiques des biens subsistants ;
Dit que le débiteur devra remettre au liquidateur dans les huit jours suivant le prononcé du présent jugement, la liste de ses créanciers comportant les nom ou dénomination, siège ou domicile de chacun avec l’indication du montant des sommes dues, des sommes à échoir et de leur date d’échéance, de la nature de la créance, et des sûretés et privilèges dont chaque créance est assortie ;
Dit que le liquidateur devra déposer au greffe la liste des créances avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi dans le délai de trois mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances ;
Rappelle qu’il ne doit être procédé qu’à la vérification des seules créances susceptibles de venir en rang utile dans les répartitions et des créances résultant d’un contrat de travail ;
Invite le cas échéant les délégués du personnel ou, à défaut, les salariés à désigner, dans les 10 jours du présent jugement, un représentant parmi les salariés de l’entreprise et à communiquer le nom et l’adresse de ce dernier au greffe conformément à l’article R. 621-14 du code de commerce ;
Dit qu’à défaut de désignation ou d’élection de représentant des salariés, le débiteur devra dresser un procès-verbal de carence et l’adresser au greffe ;
Rappelle que lorsque le débiteur est une personne physique, il ne peut exercer, au cours de la liquidation judiciaire, aucune des activités mentionnées au premier alinéa de l’article L. 640-2 du code de commerce ;
Invite en conséquence le débiteur, ou à défaut le liquidateur s’il en a connaissance, à signaler au greffe tout changement d’adresse ou de situation personnelle ;
Fixe au 25/05/2026 le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra impérativement intervenir ;
Convoque en conséquence le débiteur à l’audience qui sera tenue devant le tribunal, en chambre du conseil, le 12/05/2026 à 09:45, aux fins de clôture de la procédure, sauf prorogation pour une durée de trois mois maximum par décision spécialement motivée ;
Dit que la signification de la présente décision vaudra convocation à ladite audience de clôture ;
Ordonne les mesures de publicités conformément au livre VI du code de commerce ;
Constate le caractère exécutoire de plein droit de la présente décision ;
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile, aux lieu et date susdits.
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