Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, réf. delibere m. yves lalanne, 25 nov. 2025, n° 2025R00942 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025R00942 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE MARDI 25 NOVEMBRE 2025 par Yves LALANNE, Président de Chambre, ayant délégation du Président du Tribunal, assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,
N° RG : 2025R00942 – 2025R01079
SAS LES CAMIONS VERTS C/ SAS [O] [Y]
ET
SAS [O] [Y] C/ SASU FCA FRANCE – SASU OPTEVEN SERVICES
Affaire n° RGP 2025R00942
DEMANDERESSE
* SAS LES CAMIONS VERTS, [Adresse 1],
Comparaissant par Maître [D], Avocat au Barreau de Bordeaux, [Adresse 2].
C/
DEFENDERESSE
* SAS [Adresse 3],
Comparaissant par Maître Jonathan CITTONE, Avocat au Barreau de Bordeaux, Membre de la SCP DACHARRY & ASSOCIES, Avocats associés, [Adresse 4].
Affaire n° RGP 2025R01079
DEMANDERESSE
* SAS [O] [Y], [Adresse 5],
Comparaissant par Maître Jonathan CITTONE, Avocat au Barreau de Bordeaux, Membre de la SCP DACHARRY & ASSOCIES, Avocats associés, [Adresse 4].
DEFENDERESSES
* SASU FCA FRANCE, [Adresse 6],
Comparaissant par Maître Frédéric BIAIS, Membre de la SELARL BIAIS & ASSOCIES, Société d’Avocats, à la décharge de Maître François-Xavier MAYOL, Avocat au Barreau de Nantes, Membre de la SELARL RACINE, Société d’Avocats, [Adresse 7].
* SASU OPTEVEN SERVICES, [Adresse 8],
Comparaissant par Maître Yolène DAVID, avocat au Barreau de Bordeaux, à la décharge de Maître Vincent HILAIRE, avocat au Barreau de Lyon, à la décharge de la SELARL [I] METRAL & ASSOCIES, Société d’Avocats, [Adresse 9].
Débats à l’audience publique du 28 Octobre 2025, devant Yves LALANNE, Président de Chambre, ayant délégation du Président du Tribunal, statuant en matière de référé, assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,
Décision rendue en premier ressort, contradictoire,
Et a été prononcée, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Yves LALANNE.
ORDONNANCE
La société LES CAMIONS VERTS SAS a acquis auprès de la société [O] [Y] SAS le 25 octobre 2024, un véhicule utilitaire FIAT DUCATO immatriculé [Immatriculation 1] au prix de 18.432,41€ TTC.
A la suite d’une panne intervenue sur le véhicule, et de plusieurs échanges entre les cocontractants, la société [O] [Y] SAS a accepté de résoudre le contrat de vente et notamment de rembourser le prix d’achat correspondant à la somme de 14.599,08€ HT.
La société [O] [Y] SAS ayant refusé la demande d’indemnisation sollicité par la société LES CAMIONS VERT SAS au titre des frais qui auraient été occasionnés par la vente et des préjudices occasionnés par la panne, cette dernière a décidé de nous saisir.
Par assignation en date du 29 août 2025, la société LES CAMIONS VERTS SAS a fait citer à comparaître la société [O] [Y] SAS devant nous, à l’audience du 30 septembre 2025, afin de :
Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile,
DESIGNER tel expert près la Cour d’appel de Bordeaux qu’il plaira, avec pour mission de :
* convoquer les parties et se faire remettre tous documents utiles ; entendre tous sachants qu’il estimera nécessaire, à charge d’en indiquer l’identité dans son rapport,
* examiner le véhicule automobile véhicule utilitaire FIAT DUCATO, immatriculé [Immatriculation 1], en décrire les principales caractéristiques en précisant notamment le kilométrage au jour de la vente et celui au jour de chaque intervention et chaque expertise,
* vérifier l’existence des défauts de fonctionnement, en décrire les principales manifestations pour préciser si le véhicule est en mesure de circuler dans le respect de la réglementation en vigueur ; préciser si ces défauts rendent le véhicule impropre à sa destination ou dans quelle mesure ils diminuent son usage au sens de l’article 1641 du Code Civil,
* rechercher la cause et l’origine de ces défauts, en expliquer le processus d’évolution et donner tous éléments permettant de déterminer s’il y a un défaut d’origine inhérent au véhicule ou si, au contraire, il s’agit de l’usure normale, d’un défaut d’entretien, de mauvaises conditions, d’utilisation qui seront précisées, d’une transformation ou modification de l’état d’origine qui seront décrites ou d’une cause extérieure et notamment d’un choc ; préciser si ces vices ou défauts étaient visibles lors de l’achat, leur incidence sur l’usage normal du véhicule et sur sa valeur,
* préciser l’étendue et la nature des éventuelles réparations à effectuer ; évaluer le coût et la durée de la remise en état de fonctionnement normal, si elle est possible, sinon déterminer la valeur de l’épave, établir et chiffrer tous les postes de préjudice subis,
* donner tous éléments techniques complémentaires permettant à la juridiction qui sera éventuellement saisie d’évaluer le préjudice subi par le propriétaire du véhicule et de déterminer les éventuelles responsabilités encourues,
* répondre, conformément aux dispositions de l’article 276 du Code de Procédure Civile, à tous dires ou observations des parties auxquelles seront communiquées, avant d’émettre l’avis sur l’évaluation définitive des travaux de réparation, soit une note de synthèse, soit un pré-rapport comportant toutes les informations l’état de ses investigations et tous les documents relatifs notamment aux devis et propositions chiffrés concernant les diverses évaluations ; rapporter au Tribunal l’accord éventuel qui pourrait intervenir entre les parties,
* plus généralement donner toutes les informations utiles de nature à apporter un éclaircissement sur les différents aspects du litige.
RAPPELER à l’expert qu’il doit, dès sa saisine, adresser au Greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission et que tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine étant précisé que si le magistrat chargé des expertises accepte sa position, l’expert sera remplacé par simple ordonnance et que dans tous les cas, la demande de décharge est communiquée au magistrat du parquet chargé du suivi de la liste des experts,
DIRE que l’expert pourra s’adjoindre si nécessaire tout sapiteur de son choix, dans une autre spécialité que la sienne.
DIRE que l’expert devra déposer auprès du Greffe du Tribunal de commerce, service des expertises, un rapport détaillé de ses opérations dans un délai de quatre mois à compter de l’avis de versement de la consignation qui lui sera donné par le Greffe et qu’il adressera copie complète de ce rapport, y compris
la demande de fixation de rémunération à chacune des parties, conformément aux dispositions de l’article 173 du nouveau Code de Procédure Civile.
PRECISER qu’une photocopie du rapport sera adressée à l’Avocat de chaque partie.
PRECISER que l’expert doit mentionner dans son rapport l’ensemble des destinataires à qui il l’aura adressé.
RESERVER les dépens.
Cette affaire est enrôlée sous le n° RGP 2025R00942.
Après renvoi, cette affaire a été fixée au 28 octobre 2025.
La société LES CAMIONS VERTS SAS se présente et, à la barre, maintient les termes de sa demande.
La société [O] [Y] SAS se présente et, dans ses conclusions écrites soutenues à la barre, nous demande de :
ORDONNER la jonction avec l’instance à intervenir aux fins de mise en cause des sociétés FCA FRANCE SASU et OPTEVEN SERVICES SASU avec la présente instance.
DONNER ACTE à la société [O] [Y] SAS de ses protestations et réserves quant à la mise en jeu de son éventuelle responsabilité dans les désordres allégués sur le véhicule de la société LES CAMIONS VERTS.
STATUER sur ce que de droit sur l’expertise sollicitée.
RESERVER les dépens.
Par assignation en date des 1 er et 2 octobre 2025, la société [O] [Y] SAS a fait citer à comparaître la société FCA FRANCE SASU et société OPTEVEN SERVICES SAS devant nous, à l’audience du 28 octobre 2025, afin de :
Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile,
DESIGNER tel expert près la Cour d’appel de Bordeaux qu’il plaira, avec pour mission de :
* convoquer les parties et se faire remettre tous documents utiles ; entendre tous sachants qu’il estimera nécessaire, à charge d’en indiquer l’identité dans son rapport,
* examiner le véhicule automobile véhicule utilitaire FIAT DUCATO, immatriculé [Immatriculation 1], en décrire les principales caractéristiques en précisant notamment le kilométrage au jour de la vente et celui au jour de chaque intervention et chaque expertise,
* vérifier l’existence des défauts de fonctionnement, en décrire les principales manifestations pour préciser si le véhicule est en mesure de circuler dans le respect de la réglementation en vigueur ; préciser si ces défauts rendent le véhicule impropre à sa destination ou dans quelle mesure ils diminuent son usage au sens de l’article 1641 du Code Civil,
* rechercher la cause et l’origine de ces défauts, en expliquer le processus d’évolution et donner tous éléments permettant de déterminer s’il y a un défaut d’origine inhérent au véhicule ou si, au contraire, il s’agit de l’usure normale, d’un défaut d’entretien, de mauvaises conditions, d’utilisation qui seront précisées, d’une transformation ou modification de l’état d’origine qui seront décrites ou d’une cause extérieure et notamment d’un choc ; préciser si ces vices ou défauts étaient visibles lors de l’achat, leur incidence sur l’usage normal du véhicule et sur sa valeur,
* préciser l’étendue et la nature des éventuelles réparations à effectuer ; évaluer le coût et la durée de la remise en état de fonctionnement normal, si elle est possible, sinon déterminer la valeur de l’épave, établir et chiffrer tous les postes de préjudice subis,
* donner tous éléments techniques complémentaires permettant à la juridiction qui sera éventuellement saisie d’évaluer le préjudice subi par le propriétaire du véhicule et de déterminer les éventuelles responsabilités encourues,
* répondre, conformément aux dispositions de l’article 276 du Code de Procédure Civile, à tous dires ou observations des parties auxquelles seront communiquées, avant d’émettre l’avis sur l’évaluation définitive des travaux de réparation, soit une note de synthèse, soit un pré-rapport comportant toutes les informations l’état de ses investigations et tous les documents relatifs notamment aux devis et propositions chiffrés concernant les diverses évaluations ; rapporter au Tribunal l’accord éventuel qui pourrait intervenir entre les parties,
* plus généralement donner toutes les informations utiles de nature à apporter un éclaircissement sur les différents aspects du litige.
RAPPELER à l’expert qu’il doit, dès sa saisine, adresser au Greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission et que tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine étant précisé que si le magistrat chargé des expertises accepte sa position, l’expert sera remplacé par simple ordonnance et que dans tous les cas, la demande de décharge est communiquée au magistrat du parquet chargé du suivi de la liste des experts,
DIRE que l’expert pourra s’adjoindre si nécessaire tout sapiteur de son choix, dans une autre spécialité que la sienne.
DIRE que l’expert devra déposer auprès du Greffe du Tribunal de commerce, service des expertises, un rapport détaillé de ses opérations dans un délai de quatre mois à compter de l’avis de versement de la consignation qui lui sera donné par le Greffe et qu’il adressera copie complète de ce rapport, y compris la demande de fixation de rémunération à chacune des parties, conformément aux dispositions de l’article 173 du nouveau Code de Procédure Civile.
PRECISER qu’une photocopie du rapport sera adressée à l’Avocat de chaque partie.
PRECISER que l’expert doit mentionner dans son rapport l’ensemble des destinataires à qui il l’aura adressé.
RESERVER les dépens.
Cette affaire est enrôlée sous le n° RGP 2025R01079.
A l’audience,
La société [O] [Y] SAS se présente et, à la barre, maintient les termes de sa demande.
La société FCA FRANCE SASU se présente et, dans ses conclusions écrites soutenues à la barre, nous demande de :
Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile,
DECERNER ACTE à la société FCA FRANCE SASU de ce qu’elle forme, au titre de l’appel en cause de la société [O] [Y] SAS, toutes protestations et réserves.
Le cas échéant,
COMPLETER la mission de l’Expert dans les termes suivants :
* solliciter, avant l’organisation de toute réunion, les convenances des parties et de leurs conseils, en proposant plusieurs dates et horaires afin de s’assurer de leur disponibilité ; en cas de difficulté dans la recherche de convenances malgré plusieurs tentatives, fixer unilatéralement une date et un horaire en respectant un délai de prévenance raisonnable,
* dans le cas où les désordres litigieux seraient constatés, dire s’ils présentent un caractère rédhibitoire ou si des réparations peuvent permettre au véhicule de circuler dans des conditions normales ; le cas échéant, détailler les réparations nécessaires et en chiffrer le coût,
* rechercher les conditions d’utilisation du véhicule depuis sa première mise en circulation et dire, dans l’hypothèse d’une utilisation anormale ou non conforme, si celle-ci présente un lien avec les désordres litigieux,
* rechercher les modalités d’entretien et de réparation du véhicule depuis sa première mise en circulation et dire si ces modalités sont conformes aux règles de l’art et aux préconisations du constructeur ; en cas de nonconformité, dire si celle-ci présente un lien avec les désordres litigieux,
* rechercher l’existence de tout aménagement ou transformation survenus sur le véhicule depuis sa première mise en circulation et dire si ces aménagements ou transformations sont conformes aux règles de l’art et aux préconisations du constructeur ou des fournisseurs ; en cas de nonconformité, dire si celle-ci présente un lien avec les désordres litigieux,
* en tout état de cause, dater l’origine de chaque cause des désordres,
* tenir compte, pour les besoins de son analyse, du kilométrage parcouru par le véhicule.
RESERVER les dépens.
La société OPTEVEN SERVICES SASU se présente et, dans ses conclusions écrites soutenues à la barre, nous demande de :
Vu les conditions générales et particulières de la garantie,
DONNER ACTE à la société OPTEVEN SERVICES SASU de son intervention volontaire.
DONNER ACTE à la société OPTEVEN SERVICES SASU de ses protestations et réserves expresses, tant en ce qui concerne les responsabilités que sur la demande d’expertise judiciaire formée par la société LES CAMIONS VERTS SAS.
DIRE que l’Expert désigné devra diffuser un pré-rapport avant le dépôt de son rapport définitif.
DIRE que la mesure d’instruction sollicitée sera ordonnée aux frais avancés du demandeur.
LAISSER les dépens à la charge du demandeur.
REJETER toutes demandes, fins et prétentions dirigées contre la société OPTEVEN SERVICES SASU.
En application de l’article 455 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, il conviendra de se reporter aux conclusions écrites des parties pour l’exposé de leurs moyens respectifs.
SUR CE,
Il nous est demandé de désigner un expert pour examiner le véhicule de marque FIAT DUCATO, immatriculé [Immatriculation 1].
Cette mesure est urgente et justifiée.
Nous constatons par ailleurs qu’elle ne préjudicie pas au fond aux droits des parties.
En conséquence, il y sera fait droit.
La société LES CAMIONS VERTS SAS aura la charge de la provision.
La société [O] [Y] SAS nous demande nous demande de lui donner acte de ses protestations et réserves quant à la mise en jeu de son éventuelle responsabilité dans les désordres allégués sur le véhicule de la société LES CAMIONS VERTS et de déclarer communes et opposables les opérations d’expertise à intervenir à :
* La société FCA France SASU en sa qualité d’importateur du véhicule, « laquelle serait selon la société OPTEVEN SERVICES coutumière du type de panne objet du présent litige »
* La société OPTEVEN SERVICES SASU en sa qualité de gestionnaire de la garantie commerciale « pannes mécaniques » laquelle aurait rejeté toute indemnisation au motif que l’origine de la panne serait antérieure à la date de début de garantie.
Cs deux sociétés comparaissent et nous demandent de leur donner acte de leurs plus expresses protestations et réserves d’usage.
Nous leur rendrons communes cette mission d’expertise.
Les dépens seront réservés en fin d’instance.
PAR CES MOTIFS, tous droits, moyens, exceptions des parties demeurant au fond réservés et sans y préjudicier,
ORDONNONS une expertise au contradictoire des société LES CAMIONS VERTS SAS, [O] [Y] SAS, FCA FRANCE SASU, OPTEVEN SERVICES SA SAS,
DONNONS ACTE à la société [O] [Y] SAS de ce qu’elle formule ses protestations et réserves d’usage quant à la mise en jeu de son éventuelle responsabilité dans les désordres allégués sur le véhicule de la société LES CAMIONS VERTS.
DONNONS ACTE à la société FCA FRANCE SASU de ce qu’elle forme, au titre de l’appel en cause de la société [O] [Y] SAS, toutes protestations et réserves d’usage.
DONNONS ACTE à la société OPTEVEN SERVICES SASU de ce qu’elle formule ses protestations et réserves expresses, tant en ce qui concerne les responsabilités que sur la demande d’expertise judiciaire formée par la société LES CAMIONS VERTS SAS.
DESIGNONS Monsieur [M] [G] [F], [Adresse 10], en qualité d’expert, avec pour mission de :
* convoquer les parties et se faire remettre tous documents utiles ; entendre tous sachants qu’il estimera nécessaire, à charge d’en indiquer l’identité dans son rapport,
* examiner le véhicule automobile véhicule utilitaire FIAT DUCATO, immatriculé [Immatriculation 1], en décrire les principales caractéristiques en précisant notamment le kilométrage au jour de la vente et celui au jour de chaque intervention et chaque expertise,
* vérifier l’existence des défauts de fonctionnement, en décrire les principales manifestations pour préciser si le véhicule est en mesure de circuler dans le respect de la réglementation en vigueur ; préciser si ces défauts rendent le véhicule impropre à sa destination ou dans quelle mesure ils diminuent son usage au sens de l’article 1641 du Code Civil,
* rechercher la cause et l’origine de ces défauts, en expliquer le processus d’évolution et donner tous éléments permettant de déterminer s’il y a un défaut d’origine inhérent au véhicule ou si, au contraire, il s’agit de l’usure normale, d’un défaut d’entretien, de mauvaises conditions, d’utilisation qui seront précisées, d’une transformation ou modification de l’état d’origine qui seront décrites ou d’une cause extérieure et notamment d’un choc ; préciser si ces vices ou défauts étaient visibles lors de l’achat, leur incidence sur l’usage normal du véhicule et sur sa valeur,
* préciser l’étendue et la nature des éventuelles réparations à effectuer ; évaluer le coût et la durée de la remise en état de fonctionnement normal,
si elle est possible, sinon déterminer la valeur de l’épave, établir et chiffrer tous les postes de préjudice subis,
* donner tous éléments techniques complémentaires permettant à la juridiction qui sera éventuellement saisie d’évaluer le préjudice subi par le propriétaire du véhicule et de déterminer les éventuelles responsabilités encourues,
* répondre, conformément aux dispositions de l’article 276 du Code de Procédure Civile, à tous dires ou observations des parties auxquelles seront communiquées, avant d’émettre l’avis sur l’évaluation définitive des travaux de réparation, soit une note de synthèse, soit un pré-rapport comportant toutes les informations l’état de ses investigations et tous les documents relatifs notamment aux devis et propositions chiffrés concernant les diverses évaluations ; rapporter au Tribunal l’accord éventuel qui pourrait intervenir entre les parties,
* plus généralement donner toutes les informations utiles de nature à apporter un éclaircissement sur les différents aspects du litige.
DISONS qu’en cas d’empêchement, l’expert pourra être remplacé par ordonnance.
FIXONS à 4.000 € (QUATRE MILLE EUROS) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert et disons que la provision est mise à charge de la société LES CAMIONS VERTS SAS qui devra la consigner dans les 15 jours de la demande qui lui en sera faite par le Greffier du Tribunal, à défaut de quoi la décision d’expertise pourra être déclarée caduque.
DISONS que la société LES CAMIONS VERTS SAS supportera à titre provisoire les frais de greffe liés au suivi de la mesure d’expertise.
DISONS que l’expert devra débuter les opérations d’expertise à compter de la notification de la consignation de la provision qui lui en aura été faite par le Greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Code de commerce ·
- Période d'observation ·
- Liquidation judiciaire ·
- Redressement ·
- Juge-commissaire ·
- Liquidateur ·
- Vente en ligne ·
- Jugement ·
- Observation ·
- Brevet
- Commissaire de justice ·
- Commerce de détail ·
- Adresses ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire ·
- Associé ·
- Mandataire ·
- Société par actions ·
- Activité économique ·
- Cotisations
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Résolution ·
- Plan ·
- Commissaire de justice ·
- Débiteur ·
- Portail ·
- Actif ·
- Menuiserie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Transport ·
- Brevet ·
- Liquidateur ·
- Juge-commissaire ·
- Propriété intellectuelle ·
- Sociétés ·
- Qualités ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incompétence ·
- Demande
- Clôture ·
- Liquidateur ·
- Procédure ·
- Délai ·
- Examen ·
- Ministère public ·
- Commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Ministère ·
- Brasserie
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Tribunaux de commerce ·
- Liquidateur ·
- Commerce de détail ·
- Jugement ·
- Juge-commissaire ·
- Adresses ·
- Répertoire ·
- Rapport ·
- Ès-qualités
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Débiteur ·
- Cessation des paiements ·
- Chef d'entreprise ·
- Inventaire ·
- Code de commerce ·
- Période d'observation ·
- Commerce ·
- Délai
- Location ·
- Cabinet ·
- Immobilier ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Clause pénale ·
- Compétence territoriale ·
- Matériel ·
- Mise en demeure
- Intempérie ·
- Règlement intérieur ·
- Congé ·
- Cotisations ·
- Contentieux ·
- Activité économique ·
- Titre ·
- Adresses ·
- Associations ·
- Retard
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Devis ·
- Bâtiment ·
- Retard ·
- Malfaçon ·
- Resistance abusive ·
- Solde ·
- Titre ·
- Exécution ·
- Paiement
- Commissaire de justice ·
- Code de commerce ·
- Activité économique ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Adresses ·
- Inventaire ·
- Cessation des paiements ·
- Cessation ·
- Débiteur ·
- Activité
- Clémentine ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Clôture ·
- Débiteur ·
- Procédure ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Date ·
- Lieu ·
- Jugement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.