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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 10, 22 janv. 2025, n° 2023047779 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2023047779 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : A.A.R.P.I. OHANA-ZERHAT – Me Ohana Zerhat Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
10 ème CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 22/01/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2023047779
ENTRE :
SASU TEAM BREAK PARIS 9, dont le siège social est 44, rue de Dunkerque 75009 Paris 9 – RCS B 828945469
Partie demanderesse : comparant par l’AARPI GRAUZAM ELBAZ SAMAMA – Me David ELBAZ Avocat (toque L223) (RPJ094314)
ET :
SAS BELMARD BATIMENT, dont le siège social est 30 rue Belgrand 75020 Paris – RCS B 792433252
Partie défenderesse : assistée de Me Anaïs AYACHE Avocat (D551) et comparant par l’A.A.R.P.I. OHANA-ZERHAT – Me Sandra OHANA ZERHAT Avocat (C1050)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La SAS TEAM BREAK PARIS 9 est une société spécialisée dans l’organisation de jeux et d’espaces de loisirs pour clients particuliers et professionnels.
La société BELMARD BATIMENT (ci-après BELMARD), est une société de construction de bâtiment, rénovation.
Dans le cadre d’un projet de rénovation d’un local commercial situé 44 rue de Dunkerque à Paris, un premier devis, intitulé « rénovation d’un local commercial », a été établi le 17 novembre 2022, pour un montant total de 131.859,76 euros TTC.
Des devis complémentaires seront signés entre décembre 2022 et février 2023.
Le 14 mars 2023 le chantier est terminé, de nombreuses prestations prévues au devis ne seraient pas exécutées et des malfaçons auraient été constatées selon TEAM BREAK. Les finitions seront réalisées le 10 juin 2023. Le retard serait imputable à la société BELMARD, occasionnant une perte de chiffre d’affaires d’un montant à parfaire de 71.000 euros.
Le 4 avril 2023, un constat d’huissier non contradictoire a été effectué avant la fin des travaux réalisés par la société BELMARD.
C’est ainsi qu’est né le litige.
LA PROCEDURE
En application des dispositions de l’article 446.2 du décret n° 2010-1165 du 1er octobre 2010, le tribunal retiendra les dernières demandes formulées par les parties qui en sont convenues.
Par acte du 28 juillet 2023, TEAM BREAK a assigné la SASU BELMARD BATIMENT.
À l’audience du 12 septembre 2024, par ses conclusions en réplique N°2 et dans le dernier état de ses prétentions, TEAM BREAK demande au tribunal de :
Vus les articles 1231-1 et suivants du Code civil,
Condamner la société BELMARD à verser à la société TEAM BREAK la somme de 71.000 €, tous préjudices confondus,
Condamner la société BELMARD à verser à la société TEAM BREAK la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la société BELMARD aux dépens.
Par ses conclusions N°4 en réplique régularisées le 28 novembre 2024 lors de l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire, la SASU BELMARD BATIMENT demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu l’article 1194 du Code civil, Vu l’article 1231-1 et suivants du Code civil
DEBOUTER la société TEAM BREAK de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions
A titre reconventionnel :
CONDAMNER la société TEAM BREAK à payer à la société BELMARD son solde demeuré impayé soit la somme de 9.792,66 euros ;
CONDAMNER la société TEAM BREAK à payer à la société BELMARD la somme de 3.500 euros à titre de résistance abusive au paiement ;
CONDAMNER la société TEAM BREAK à payer à la société BELMARD le montant dû aux termes des travaux réalisés conformément au devis TS du 1er juin 2023, soit la somme de 10.422, 84 euros.
En tout état de cause :
PROCEDER à la compensation des sommes qui seraient dues entre les Parties
ECARTER l’exécution provisoire concernant les condamnations qui pourraient être prononcées à la charge de la société BELMARD ;
ACCORDER, des délais de paiement sur 24 mois pour toute condamnation qui serait prononcée à l’encontre de la société BELMARD ;
CONDAMNER la société TEAM BREAK à payer à la société BELMARD la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
CONDAMNER la société TEAM BREAK aux dépens de l’instance.
A l’audience du 28 novembre 2024 après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé le 22 janvier 2025 par sa mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
LES MOYENS DES PARTIES
La société TEAM BREAK soutient que :
Elle a été pénalisée par de nombreux retards ; les travaux n’étant pas terminés l’ouverture au public a eu lieu malgré les différents désordres constatés, des dommages et intérêts sont demandés au regard de la perte de chance subie dans l’exploitation de son commerce ainsi que pour son image affectée par les malfaçons.
La société BELMARD prétend que :
Les nombreuses modifications demandées par TEAM BREAK en cours de chantier ont largement perturbé ce dernier, dont le retard ne peut que lui être imputé. D’autre part l’inauguration a bien eu lieu à la date préalablement fixée. Les travaux n’ont pas impacté l’ouverture au public. Le solde des travaux n’est toujours pas réglé, soit 9 792,66€.
SUR CE, LE TRIBUNAL,
Sur la somme de 71 000€ demandées au titre de différents préjudices
Attendu que l’article 1231-1 et suivants du Code civil dispose que :
« Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
Attendu que la société TEAM BREAK réclame la somme de 71 000€ au titre de différents préjudices : retards, sur les non-façons, sur les malfaçons ;
Attendu que la somme demandée est globale et aucune différentiation n’a été établie par préjudices allégués ;
Sur les retards
Attendu que de nombreux retards seraient imputables à la société BELMARD selon la société TEAM BREAK ;
Un premier devis a été établi le 17 novembre 2022 faisant état d’une date d’achèvement estimée au 5 février 2023 sous réserve des conditions Générales de vente de la société BELMARD indiquant article 11 :
« Les travaux seront réalisés dans le délai précisé au devis ou selon le planning défini entre les parties. Le délai d’exécution est prolongé, le cas échéant, à raison principalement des avenants au marché ou de la durée des retards imputables au client. ».
Or le 12 décembre 2023 la société TEAM BREAK transmettait à la société BELMARD de nouveaux plans de travaux, ainsi qu’un planning de travaux fixant une nouvelle échéance de fin de chantier proposée au 24 février 2023 (pièce adverse 3).
Attendu qu’aucune date n’a été arrêtée entre les parties, que de plus 6 devis supplémentaires ont été contractualisés repoussant encore l’issue du chantier pour des travaux non prévus dans le devis initial :
Un devis 2023-1389 du 22 décembre 2022 concernant des travaux de ragréage et vernissage ;
Un devis 2023-0058 du 17 janvier 2023 concernant la fermeture d’une trémie et l’ouverture d’une nouvelle trémie ;
Un devis 2023-0085 du 30 janvier 2023 concernant la réalisation de cloisonnements ;
Un devis 2023-0174 du 17 février 2023 concernant la création d’un escalier sur mesure en lieu et place de la pose d’un escalier hélicoïdal initialement prévu au devis initial du 17/11/22 ;
Un devis 2023-0213 du 28 février 2023 concernant des travaux de dépose et de pose de WC ;
Attendu de plus que de nombreuses modifications ont été demandées par la société TEAM BREAK (voir mails pièces 7 à 10); le 21 février 2023, la forme de l’escalier n’était toujours pas arrêtée;
De plus la société TEAM BREAK ne fournit aucun compte-rendu de chantier mentionnant avec précisions l’échéance ou le retard éventuel des travaux réalisés ; Les pièces produites révèlent également des retards de paiements ou de réception de document du BET ou des éléments manquants dans les plans électriques ; l’inauguration en outre aura bien lieu à la date fixée ainsi que l’ouverture au public (voir échanges de mails pièce 12).
En conséquence, la société TEAM BREAK ne rapportant pas la preuve que le retard est imputable à la société BELMARD, le tribunal déboutera la société TEAM BREAK de sa demande au titre des retards.
* Sur les non-façons et les malfaçons
Un premier procès-verbal de réception intermédiaire de travaux a eu lieu le 28 mars 2023 sans notification de réserve ;
Un rapport non contradictoire a été établi par QUALICONSULT antérieur à la fin des travaux de la société BELMARD ;
Un procès-verbal de réception de chantier a été prononcé sans réserve le 27 juin 2023 par le responsable de TEAM BREAK, agissant comme maître d’ouvrage ;
Attendu que les manquements, malfaçons, non-façons n’ont été soulevés qu’après les mises en demeure de régler le solde des travaux effectués ;
Le tribunal considère que la société TEAM BREAK n’apporte pas la preuve de nonfaçon ou de malfaçon ni de reprises effectuées à ce titre.
En conséquence, le tribunal déboutera la société TEAM BREAK de sa demande de condamner la société BELMARD à verser à la société TEAM BREAK la somme de 71.000 €, tous préjudices confondus.
Sur le solde de travaux impayé soit la somme de 9.792,66 euros ;
Attendu que l’article 1103 du code civil dispose que : « les contrats légalement formés tiennent lieu de la loi à ceux qui les ont faits » ;
Les travaux ont été réalisés conformément aux devis puisque le procès-verbal de réception de chantier a été prononcé sans réserve le 27 juin 2023 par le responsable de TEAM BREAK ; en conséquence,
Le tribunal condamnera la société TEAM BREAK à payer à la société BELMARD son solde demeuré impayé soit la somme de 9.792,66 euros.
Sur les travaux réalisés conformément au devis TS du 1er juin 2023, soit la somme de 10.422, 84 euros.
La société BELMARD pour la pose de l’escalier a bien respecté les demandes du BET. Or suite à une erreur du BET, des travaux de reprise de trémie d’escalier ont été nécessaires. La société BELMARD a donc transmis son devis N°DEV-2023-0691 d’un montant de 10 422,84€ TTC et a décidé dans un geste commercial non équivoque de prendre à sa charge ces travaux.
En conséquence, le tribunal déboutera la société BELMARD de sa demande de condamner la société TEAM BREAK à payer à la société BELMARD le montant dû aux termes des travaux réalisés, soit la somme de 10.422, 84 euros conformément au devis N°DEV -2023-0691 du 1 er juin 2023.
Sur la résistance abusive
Attendu que la société BELMARD réclame la somme de 3.500 euros à titre de résistance abusive au paiement ;
Attendu qu’un procès-verbal de réception de chantier a été prononcé sans réserve le 27 juin 2023 par le responsable de TEAM BREAK, agissant comme maître d’ouvrage ; que les soi-disant manquements de la société BELMARD ont été soulevés après les mises en demeure ;
La société TEAM BREAK a refusé le règlement sans aucune justification et de plus a bénéficié d’un geste commercial, par conséquent, le tribunal condamnera la société TEAM BREAK à payer à la société BELMARD la somme de 3.500 euros à titre de résistance abusive au paiement ;
Sur les intérêts de retard
Attendu que, en application de l’article 1153 du code civil, les intérêts moratoires forment une créance de dommages et intérêts distincte de la créance principale dont l’exécution est poursuivie par le créancier ; qu’ils sont dus même si le créancier ne les a pas expressément réclamés dans la lettre de mise en demeure, le tribunal ordonnera le paiement de ces intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir.
Sur l’article 700
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, la société BELMARD a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; Le tribunal condamnera la société TEAM BREAK à payer à la société la société BELMARD une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge la société TEAM BREAK qui succombe.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Attendu que le tribunal ne tiendra pas compte des autres moyens soulevés par les parties car inopérants ou mal fondés et statuera dans les termes suivants.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
Déboute la société TEAM BREAK PARIS 9 de sa demande de condamner la société BELMARD BATIMENT à verser à la société TEAM BREAK PARIS 9 la somme de 71.000 €, tous préjudices confondus ;
Condamne la société TEAM BREAK PARIS 9 à payer à la société BELMARD BATIMENT son solde demeuré impayé soit la somme de 9.792,66 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir.
Déboute la société BELMARD BATIMENT de sa demande de condamner la société TEAM BREAK PARIS 9 à payer à la société BELMARD BATIMENT le montant dû aux termes des travaux réalisés, soit la somme de 10.422, 84 euros conformément au devis N°DEV -2023-0691 du 1 er juin 2023.
Condamne la société TEAM BREAK PARIS 9 à payer à la société BELMARD BATIMENT la somme de 3.500 euros à titre de résistance abusive au paiement ;
Condamne la société TEAM BREAK PARIS 9 à payer à la société la société BELMARD BATIMENT la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne la société TEAM BREAK PARIS 9 aux dépens.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
CC* – PAGE 7
Liquide les dépens à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 novembre 2024, en audience publique, devant Mme Véronique Hoog, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :
M. Roland Cuni, M. Eric Pierre et Mme Véronique Hoog
Délibéré le 19 décembre 2024 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Roland Cuni, président du délibéré et par Mme Christèle Charpiot, greffier.
Le greffier
Le président.
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